2019 QCCQ 820, 2019 QCCQ 820
Opinion
R. c. Pilon Brassard 2019 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-015603-173 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. ALEXANDRE PILON BRASSARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER ILLÉGALE L’ARRESTATION ET EXCLURE LES ÉLÉMENTS DE PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé fait face à l’accusation suivante : 1. Le ou vers le 26 novembre 2016, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a eu en sa possession de la cocaïne, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 4 (1)
(3) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Le requérant prétend à plusieurs violations des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), plus précisément à une arrestation illégale et arbitraire ainsi qu’à une fouille et une perquisition abusives. Il demande par conséquent, l’exclusion de la preuve ainsi découverte.
Il allègue également avoir été questionné par les policiers avant d’avoir eu la possibilité d’être informé de son droit au silence et à l’assistance d’un avocat. [ 3 ] Les parties conviennent que le sort de la requête scelle l’issue du procès. La poursuite reconnaît que la déclaration du requérant doit être exclue étant donné la violation du droit au silence. Le Tribunal traitera donc uniquement des motifs raisonnables pouvant justifier l’arrestation.
Questions en litige [ 4 ] Les questions soumises au Tribunal sont les suivantes : - Le policier avait-il des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? - Advenant la conclusion qu’il y a eu violation du droit garanti par la Charte , est-ce que la preuve recueillie doit être écartée en application de l’
article 24 ? Le contexte La preuve de la poursuite [ 5 ] L’agent Derek Brière relate que le 26 novembre 2016, vers 0 h 40, il effectue, avec l’agente Marie-Claude Loranger, une vérification de routine au bar Le Sportif. L’objectif est de vérifier la présence de mineurs, le respect des dispositions applicables en matière de distribution d’alcool, la consommation et le trafic de stupéfiants ainsi que la présence de personnes soumises à des interdictions. [ 6 ] Selon le policier, ce bar est réputé pour accueillir des personnes criminalisées et pour être le théâtre d’un trafic important de stupéfiants.
De nombreuses infractions aux lois applicables en matière de distribution d’alcool ont été commises et une surveillance particulière de ce bar est effectuée par les services de police. [ 7 ] L’agent Brière se dirige directement dans les toilettes des hommes. Il y voit deux hommes à gauche à proximité des urinoirs. Le premier, qui est le requérant, a de l’argent dans les mains alors que l’autre, monsieur Lozier, tient une boîte métallique contenant elle- même un sachet métallique. À la vue du policier, les deux hommes se dépêchent de mettre ce qu’ils ont dans leur poche.
Cette réaction si rapide ne laisse aucun doute au policier, il s’agit de toute évidence d’un trafic de stupéfiants. Il les met immédiatement en état d’arrestation et leur communique leurs droits. [ 8 ] Sa collègue, l’agente Marie-Claude Loranger, qui était restée à l’extérieur de la salle de bain des hommes, intervient. Elle est
informée par l’agent Brière de l’arrestation pour trafic et elle procède à la fouille de monsieur Lozier. L’agent Brière s’occupe du requérant. [ 9 ] L’agent Brière dresse un plan [1] de la salle de bain des hommes et positionne les protagonistes. [ 10 ] Il demande au requérant de mettre ses mains sur le mur et il le fouille. Il trouve 350 $ ainsi qu’un sac contenant en apparence de la cocaïne. L’analyse confirmera par la suite le contenu. [ 11 ] L’agent Brière indique que le poids était de 0,47 g, mais il ignore s’il s’agit du contenu uniquement ou du contenant et du contenu.
L’agent Brière ne se souvient plus dans quelle poche il a trouvé le sachet de cocaïne. [ 12 ] L’objectif de la fouille est alors de s’assurer de préserver la preuve. [ 13 ] L’agent Brière indique avoir vu la boîte métallique portant la mention « bentex » et indique que le sachet métallique était bien visible à l’intérieur. [ 14 ] En contre-interrogatoire, l’agent Brière confirme que lors de son entrée dans la salle de bain, il n’a vu que l’argent et le sachet métallique sans savoir cependant ce qu’il contenait.
Il admet la légalité d’avoir de l’argent sur soi, mais insiste sur le fait que le comportement des deux personnes confirmait qu’un trafic de stupéfiants était en train de se faire. Bien qu’il n’ait pas vu l’échange et que le requérant n’avait que de l’argent dans les mains, leur proximité (environ un pied) et la rapidité de leur geste démontraient qu’un échange avait eu lieu ou était en voie d’être fait. [ 15 ] L’agent Brière indique que le requérant est demeuré calme et a collaboré en tout temps.
Il tenait cependant à agir vite au cas où le requérant se serait désorganisé. [ 16 ] La preuve de la poursuite est complétée par le dépôt du rapport [2] de l’agente Loranger et par son témoignage qui confirme le déroulement des événements décrits par l’agent Brière. Son témoignage apporte cependant les précisions suivantes. [ 17 ] Lors de la fouille de monsieur Lozier, elle trouve tout d’abord une petite quantité de cannabis qui amènera une accusation de possession simple. Elle trouve ensuite, dans la poche de son pantalon, une boîte en aluminium ainsi que 480 $.
Elle sait au moment de l’arrestation que monsieur Lozier est connu pour effectuer le trafic de stupéfiants. [ 18 ] En contre-interrogatoire, l’agente Loranger est appelée à faire un croquis [3] de la salle de bain des hommes. [ 19 ] Elle précise avoir trouvé, dans la poche du pantalon de monsieur Lozier, un « tapon » d’argent qui entourait une boîte métallique aplatie (déformé
e) dans laquelle se trouvait un sachet en aluminium ressemblant un peu au papier qui se trouve à l’intérieur des paquets de cigarettes. En touchant ce dernier emballage, elle sent des pilules qui se sont révélées être des stéroïdes. [ 20 ] L’agente Loranger ajoute qu’elle était contente d’avoir réussi à arrêter monsieur Lozier, car il est connu pour avoir des activités douteuses. Le requérant n’est cependant pas connu des services de police. Comme son collègue s’en occupait, elle s’est concentrée exclusivement sur monsieur Lozier.
La preuve de la défense [ 21 ] Le requérant relate que le 26 novembre 2016, il était sorti seul au bar Le Sportif. Un peu après minuit, il se rend aux toilettes. Un autre homme qu’il ne connaît pas se trouve déjà dans la salle de bain. Très rapidement après, alors qu’il n’avait pas encore uriné, un policier entre dans les toilettes et met les deux hommes en état d’arrestation. [ 22 ] Selon le requérant, une distance d’un mètre le séparait de l’autre individu et ils faisaient tous les deux face à un urinoir.
Instinctivement, lorsque le policier entre, les deux hommes se retournent pour voir qui rentre dans la salle de bain. [ 23 ] Lorsque le policier entre dans la pièce, le requérant a un billet de 50 $ dans les mains et reconnaît l’avoir mis rapidement dans sa poche. Il prévoyait s’en servir pour « sniffer » sa cocaïne. [ 24 ] Le policier l’a sommé de mettre ses mains sur le mur. Il a été fouillé et des questions lui ont été posées. Le policier trouve le sachet de cocaïne. Le requérant a remis ses pièces d’identité pour fin d’identification et a été relâché.
Il retourne ensuite au bar. [ 25 ] Le requérant assure ne pas avoir vu ce que l’autre individu avait sur lui. Il ne le connaît pas et ils ne se sont pas adressé la parole. [ 26 ] Enfin, le requérant dresse un plan [4] de la salle de bain. Position des parties [ 27 ] L’avocat de la défense soutient que rien dans la séquence ne permettait au policier d’acquérir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle était en train d’être commise ou en voie de l’être, car aucun geste illégal n’a été observé.
Ainsi, l’arrestation et la fouille qui s’en est suivie sont illégales et violent les droits du requérant. L’avocat de la défense attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’agent Brière aurait vu le sachet métallique de monsieur Lozier, alors que l’agente Loranger qui a effectué la fouille de monsieur Lozier décrit la démarche qu’elle a dû faire pour finir par voir ce sachet. Pour la défense, le policier est tellement convaincu qu’une infraction criminelle a été commise qu’il voit des choses qui n’existent pas. [ 28 ] Cette opération relève donc, aux yeux de la défense, d’une
partie de pêche, car le policier n’avait ni de motifs subjectifs ni de motifs objectifs pour lui permettre d’effectuer l’arrestation et donc la fouille. [ 29 ] Pour la poursuite, les faits sont clairs et la suite des événements permettait aisément au policier d’acquérir les motifs
raisonnables de croire qu’une infraction était commise. Ces motifs proviennent de la réputation du bar, de la présence d’argent, del’attitude des deux hommes et de la disposition des lieux et des personnes. La procureure de la poursuite ajoute que le policier n’a pas àsavoir de façon précise de quelle drogue il s’agit et l’infraction de possession est une infraction moindre et incluse à celle de trafic. Si leTribunal arrivait à la conclusion que le policier n’avait pas acquis les motifs raisonnables, la preuve recueillie n’a pas à être exclue envertu de l’article 24 (2) de la Charte.
Analyse - Le policier avait-il des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? [30] La preuve révèle qu’en rentrant dans la salle de bain, l’agent Brière voit deux hommes dont un, le requérant, a de l’argent dansles mains et l’autre, monsieur Lozier, un sachet métallique. Les voyant ranger précipitamment leurs effets dans leur poche, il conclut àun trafic de stupéfiants. [31] Or, l’agent Brière confirme ne pas avoir vu d’échange que ce soit d’argent ou de substances entre les deux hommes.
Que leurcomportement ait paru louche et amène des motifs subjectifs de croire à un trafic, c’est une chose, mais que ce comportement puisseamener des motifs objectifs d’y croire, le Tribunal ne peut le conclure. [32] De plus, la version de l’agent Brière est sérieusement mise en doute sur deux aspects non négligeables. Tout d’abord, il indiqueavoir vu un sachet métallique dans les mains de monsieur Lozier.
Comment peut-il avoir vu plus de choses que l’agente Loranger, qui aprocédé à la fouille de monsieur Lozier et qui a dû défaire des « poupées russes » pour arriver à voir ce sachet métallique? [33] L’autre incohérence constatée est la description de la salle de bain. Alors que l’agent Brière situe les urinoirs sur le mur degauche en entrant, tant l’agente Loranger que le requérant les situent sur le mur de droite.
Sachant qu’il s’agit d’un bar surveillé, leTribunal est convaincu que ce n’était ni la première fois ni la dernière fois que l’agent Brière rentrait dans cette salle de bain. [34] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne retient pas la version de l’agent Brière qui de plus, malgré sa perception, ne pouvaitarriver à la conclusion qu’un trafic s’effectuait.
Ainsi, l’arrestation était illégale et la fouille accessoire l’était d’autant plus. - Advenant la conclusion qu’il y a eu violation du droit garanti par la Charte, est-ce que la preuve recueillie doit être écartéeen application de l’article 24? [35] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit d’évaluer les faits en fonction des critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt R.c.
Grant.[5] [36] Selon le premier critère, le Tribunal doit qualifier la gravité de la conduite attentatoire de l’État en évaluant[6] : […] si l’utilisation d’éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tantqu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droiten ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales. […] [37] Le policier est présent dans le bar pour une vérification de routine sachant que ce bar a un historique d’infractions à diverses loiset qu’il est fréquenté par des personnes criminalisées.
À ce stade, la présence du policier est donc tout à fait justifiée. Là où le bât blesse,c’est que l’arrestation à laquelle procède le policier dans la salle de bain est faite sans motifs objectifs. Il est de plus admis que les droitsau silence et à l’avocat ont été violés au cours de cette opération. [38] Le deuxième critère vise à évaluer l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte.
Bien qu’il soit reconnu quel’expectative de vie privée soit moins grande dans un lieu public, il n’en demeure pas moins que des motifs raisonnables de croire qu’uneinfraction est commise ou en voie de l’être, sont nécessaires pour permettre une fouille. Le Tribunal ayant conclu à l’absence de motifs,l’atteinte au droit à la vie privée est donc évidente. [39] Le troisième critère vise l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La question est donc de savoir si la recherchede la vérité sera mieux servie par l’utilisation ou l’exclusion d’éléments de preuve.
La Cour suprême indique alors que[7] : [80] La recherche de la vérité n’est pas le seul élément à considérer dans le cadre d’une demande fondée sur le par. 24(2). L’opinionvoulant que des éléments de preuve fiables soient admissibles peu importe la façon dont ils ont été obtenus (voir R. c.
Wray, (CSC), [1971] R.C.S. 272 ) est incompatible avec la déclaration de droits énoncée dans la Charte et, plus particulièrement, avecle libellé du par. 24(2) qui requiert un large examen de l’ensemble des circonstances, et non la seule appréciation de la fiabilité deséléments de preuve en cause. [40] La poursuite soumet que le caractère essentiel de la preuve ainsi recueillie justifie qu’elle ne soit pas exclue.
Or, les violationsdans le présent dossier sont trop importantes pour que l’intérêt du public justifie que le Tribunal en tienne compte. [41] Considérant le fait que l’ensemble des critères milite en faveur de l’exclusion de la preuve et considérant le fait que les partiesont convenu que l’issue de la requête scellerait l’issue du dossier, le Tribunal, concluant à l’absence de preuve, acquitte le requérant del’accusation ainsi portée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [42] ACCUEILLE la requête; [43] DÉCLARE la fouille abusive et faite en violation des droits garantis par l’article 8 de la Charte canadienne des droits etlibertés; [44] ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus;
[ 45 ] ACQUITTE l’accusé. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Me Mélanie Gagné, procureure pour la poursuivante Me Claude Bédard, avocat pour l’accusé Date d’audience : 24 juillet 2018
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