2016 QCCA 96, 2016 QCCA 96
Opinion
R. c. Laouar 2016 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006065-161 (500-01-054714-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NADINE HAVIERNICK (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT ABDELAZIZ LAOUAR Me CHARLES BAUDOUIN CÔTÉ (Morneau L'Écuyer La Leggia & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 6 janvier 2015 par l’honorable Louis A. Legault de la Cour du Québec du district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 18 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public soumet une requête sous l’ alinéa 676(1)
d) du Code criminel afin d’être autorisé à porter en appel un jugement sur la peine prononcé le 11 décembre 2015 par la Cour du Québec (la juge Dominique B. Joly). [ 2 ] Par jugement du 6 janvier 2015 de la Cour du Québec (le juge Louis A. Legault), l’intimé fut déclaré coupable sur deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. L’intimé a porté ces déclarations de culpabilité en appel par avis d’appel déposé le 5 février 2015. [ 3 ] À la suite du départ à la retraite du juge Legault, la juge Joly est alors saisie du dossier aux fins de la détermination de la peine.
Pour les motifs étayés dans un jugement étoffé du 11 décembre 2015, elle absout inconditionnellement l’intimé quant aux deux chefs d’accusation. [ 4 ] Devant la juge Joly, le ministère public demandait « de sursoir au prononcé de la peine, une ordonnance de probation comprenant de travaux communautaires et un don substantiel au CAVAC » (par. 14 du jugement sur la peine).
Même si le ministère public ne cherche pas une peine d’emprisonnement vu que les faits en cause ne le justifient pas, il estime néanmoins que l’absolution inconditionnelle est une peine trop clémente pour une agression sexuelle en milieu de travail. [ 5 ] L’intimé soutient que la permission d’appel devrait être refusée au motif que le ministère public cherche à rendre l’absolution inconditionnelle inapplicable pour une infraction d’agression sexuelle en milieu de travail, peu importe la gravité objective des faits en cause.
Selon l’intimé, une telle approche nierait la discrétion du juge de la peine d’imposer l’absolution inconditionnelle pour une infraction d’agression sexuelle en milieu de travail, ce qui irait à l’encontre même des dispositions du Code criminel portant sur l’absolution inconditionnelle. [ 6 ] Compte tenu des circonstances en cause et de la norme d’intervention en appel, le fardeau du ministère public sera lourd; mais je ne peux, à cette étape du dossier, conclure que l’appel est sans mérite.
Puisque les condamnations font déjà l’objet d’un appel par l’intimé, il est préférable de déférer l’appel de la peine à la formation de cette Cour qui entendra l’appel de ces condamnations. [ 7 ] Je souligne aussi à
titre de rappel les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle qui prévoient ce qui suit : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production , en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation ;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’en appeler du jugement de la Cour du Québec sur la peine prononcé le 11 décembre 2015 à la formation de cette Cour qui entendra l’appel des condamnations de l’intimé faisant suite au jugement de la Cour du Québec du 6 février 2015. [ 9 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2016, quatre exemplaires des documents mentionnés à la l’article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2016, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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