2023 QCCQ 8152, 2023 QCCQ 8152
Opinion
Protection de la jeunesse — 232039 2023 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001013-213 DATE : 18 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 18 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X, né le [...] 2014. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des cinq motifs antérieurement reconnus : − Abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père; − Négligence sur le plan éducatif; − Mauvais traitements psychologiques; − Risque sérieux de négligence; − Troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La DPJ demande que l’hébergement en centre de réadaptation se poursuive pour une période de six (6) mois et que le Tribunal permette l’intégration en famille d’accueil si la situation le permet.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est absente et n’a pas retenu les services d’un avocat pour la représenter. La demande lui a été dûment signifiée. [ 6 ] Le père est présent. Il reconnaît l’ensemble de la situation exposée dans la demande en justice et les rapports. Il consent aux mesures recherchées par la DPJ. [ 7 ] L’enfant est représenté par avocate qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Elle est d’avis que les mesures recherchées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré en centre de réadaptation où il évolue depuis le mois de mai 2020. [ 9 ] L’enfant présente des difficultés particulières. Il a un diagnostic de TDA avec hyperactivité, un trouble de l’opposition et un trouble du spectre de l’autisme de niveau 3 avec des enjeux sur le plan de l’attachement. Il reçoit une médication ainsi que des services en pédopsychiatrie. [ 10 ] Depuis février 2023, une belle amélioration est observée sur le cheminement de l’enfant au centre de réadaptation.
Les sorties supervisées avec son père ont pu recommencer à l’extérieur du centre de réadaptation et les retours sur l’unité se déroulent bien. L’enfant est en mesure d’écouter les consignes lors de ses sorties. [ 11 ] Des améliorations importantes sont également notées au niveau scolaire. Il est maintenant capable d’écouter attentivement et demeurer calme. Ainsi, une demande a été faite pour que le jeune puisse poursuivre sa scolarisation à l’externe dès la rentrée scolaire d’août 2023. [ 12 ] Depuis le 26 février 2023, l’enfant ne présente plus de comportements violents.
Il est davantage en mesure de verbaliser les stratégies qu’il utilise pour gérer sa colère. [ 13 ] Néanmoins, il demeure important de continuer de travailler sa notion du danger et ses habiletés à faire des sorties en communauté. Un adulte doit constamment assurer sa sécurité et l’aider à réguler ses émotions. [ 14 ] Le père actualise régulièrement les contacts avec son fils. Il est bienveillant, assidu et respecte les consignes lors des sorties. [ 15 ] Bien qu’il connaisse actuellement une période d’instabilité résidentielle, il poursuit son objectif, d’un jour, accueillir de nouveau son fils à son domicile.
Il mentionne au Tribunal que ses enfants sont plus importants que tout et qu’il n’a plus le projet d’aller travailler à l’extérieur de la région. [ 16 ] Cependant, il ne présente toujours pas les habiletés parentales pour veiller aux besoins très grands et particuliers de l’enfant. Il est important pour le père de continuer à s’outiller et préserver la stabilité et la fréquence des contacts avec son fils. [ 17 ] La mère présente des problèmes personnels de longue date, notamment sur le plan de la santé mentale et de l’instabilité. Le dernier contact avec son fils remonte au 7 janvier 2022.
Celle-ci est difficilement joignable et sa collaboration au suivi psychosocial est irrégulière. [ 18 ] Considérant la preuve prépondérante administrée ainsi que les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des cinq motifs antérieurement reconnus. [ 19 ] Le délai maximal d’hébergement en centre de réadaptation est atteint.
De ce fait, le Tribunal doit rendre une ordonnance visant à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et de ses conditions de vie. [ 20 ] Considérant le profil particulier de l’enfant, il n’a pas été possible, à ce jour, de mettre en place un projet de vie pour celui-ci.
Cependant, les améliorations récentes permettent désormais d’envisager une intégration progressive dans une famille d’accueil capable de répondre aux besoins particuliers de l’enfant. [ 21 ] Les mesures recherchées par la DPJ et auxquelles consentent les parties sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2022; [ 24 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 1 (iii ), 38 c), 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE , pour une période de 6 mois , l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié en centre de réadaptation et permet l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil dès que la situation le permettra;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en
pédopsychiatrie ainsi que tous les suivis nécessaires en respect des recommandations des professionnels consultés;
d) Que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, le tout en respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant;
e) Qu’il soit interdit aux parents de se trouver en présence l’un de l’autre en présence de l’enfant, sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire;
f) Que la mère informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures;
g) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant soit scolarisé à l’externe; [ 27 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaître l’évolution de la situation; [ 28 ] Confie la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette CONTENTIEUX DU CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocate de l’enfant A, mère Absente et non représentée B, père Présent et non représenté Date de l’audience : 18 avril 2023
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