2023 QCCQ 7196, 2023 QCCQ 7196
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Charron 2023 QCCQ 7196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE SENNETERRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 625-61-012160-236 DATE : 21 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MANON CHARRON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 mai 2022, Manon Charron reçoit un constat d’infraction pour ne pas avoir changé de voie alors qu’un véhicule d’urgence a les feux actionnés et est immobilisé dans une voie [1] .
À Mont-Tremblant sur la route 117, il y a deux voies de circulation dans le même sens. [ 2 ] La poursuite est d'avis que la défenderesse aurait pu changer de voie en plus de réduire sa vitesse afin de respecter le corridor de sécurité. [ 3 ] Manon Charron admet avoir réduit sa vitesse à environ 30 km/h et s’être éloignée le plus possible du véhicule police immobilisé. Elle n’a pas changé de voie en raison d’une importante crevasse et des trous lui faisant craindre un danger. C’est à cheval sur la ligne jaune à côté de la crevasse que le dépassement s’effectue. Elle conduit un petit véhicule.
Le conducteur d’un camion circulant en avant de son véhicule réussi à se tasser dans l’autre voie pour respecter le corridor de sécurité. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si les explications de la défenderesse constituent un moyen de défense notamment la défense d’impossibilité ou celle de nécessité lui permettant d’écarter sa responsabilité pénale. [ 5 ] Il n’y a que l’absence de changement de voie qui fait l’objet d’un litige puisque la réduction de vitesse à 30 km/h est mise en preuve. [ 6 ] Il y a des versions contradictoires à évaluer selon les paramètres établis par la Cour suprême [2] .
ANALYSE [ 7 ] L’article 406.1 du Code de la sécurité routière prévoit deux obligations cumulatives pour un conducteur: • (1) réduire sa vitesse de manière qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens sur la voie • (2) changer de voie, s’il en existe une autre dans le même sens après s’être assuré de le faire sans danger ou à défaut de s’éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule. [ 8 ] La preuve en défense démontre que Manon Charron a réduit considérablement sa vitesse, et ce jusqu’à 30km/h.
Cette obligation est remplie. [ 9 ] Plus le corridor de sécurité est restreint, plus la vitesse doit être réduite [3] . La vitesse de 30 km/h constitue une réduction suffisante dans les circonstances décrites. Le policier et la défenderesse mentionnent que le corridor de sécurité est de petite taille. [ 10 ] Concernant le changement de voie, elle admet ne pas l’avoir fait en circulant «à cheval sur la ligne jaune» pour éviter une crevasse dans l’autre voie d’une grosseur de plus ou moins 15
centimètres sur une distance d’environ ½ kilomètre. [ 11 ] Les explications de Manon Charron reposent sur des indices concrets et non pas sur de simples conjectures ou hypothèses. Elle tente une manœuvre à la vue du véhicule patrouille lorsque le camion qui la précède se tasse dans l’autre voie. Elle se tasse un peu dans l’autre voie après avoir ralenti à 30km/h. Elle conduit un petit véhicule et constate la présence de trous d’où la décision de ralentir. Lorsque vient le temps de changer de voie, une crevasse sur la route l’en empêche vu le type de véhicule conduit et la présence d’un danger pour sa sécurité.
Au moment de dépasser le policier, elle ignore la distance entre leurs véhicules. [ 12 ] Deux véhicules patrouilles, gyrophares allumés, sont sur la voie de droite. L’un d’eux se trouve sur la chaussée à moitié sur la ligne d’accotement occupant une
partie de la voie de circulation. [4] Dans le rapport d’infraction, il indique la grande proximité des véhicules. Dans la voie de gauche, l’absence d’autres véhicules aurait permis le déplacement pour respecter le corridor de sécurité. Il n’apporte aucun commentaire sur l’état de la chaussée outre le fait de son revêtement en asphalte. • La défense d’impossibilité [ 13 ] Pour donner ouverture à cette défense des conditions strictes doivent être rencontrées. [ 14 ] Une trame factuelle raisonnable doit soutenir les éléments suivants: 1. La présence d’un évènement inexorable et fortuit; 2.
Le conducteur ne doit pas contribuer à la survenance de l’évènement incontrôlable; 3. Toute personne raisonnable placée dans de telles circonstances aurait échoué; [ 15 ] Premièrement, en matière de conduite automobile la présence d’un évènement inexorable ou fortuit est ce que tout conducteur souhaite éviter. Il en survient quoiqu’on puisse y faire, mais le conducteur adapte sa conduite pour demeurer dans le spectre sécuritaire. [ 16 ] Manon Charron circule sur une chaussée à deux voies dans la même direction. Elle est devancée par un camion qui nuit à sa visibilité.
Toutefois, en voyant les feux des véhicules d’urgence, elle ralentit significativement sa vitesse, et ce jusqu’à 30 km/h. [ 17 ] Après une évaluation subjective de la situation, elle constate que le changement de voie serait impossible sans danger en raison d’une crevasse de plus ou moins 15 cm sur une bonne distance. [ 18 ] Rien dans sa conduite ne laisse présager de l’insouciance quant à la sécurité des autres usagers de la route vu son ralentissement. [ 19 ] À basse vitesse, un conducteur planifie le changement de voie.
Le camion en avant de son véhicule change de voie malgré l’état de la chaussé. [ 20 ] En conséquence, il ne s’agit pas d’un évènement inexorable et fortuit. [ 21 ] Deuxièmement, une crevasse sur la voie est un évènement incontrôlable que les conducteurs ne peuvent contrôler. La crevasse décrite (dans la voie contiguë) constitue un danger, mais pas suffisamment pour un changement complet de voie de façon sécuritaire.
D’autres véhicules ont complété la manœuvre avec succès. [ 22 ] La défenderesse indique avoir tout fait pour éviter l’obstacle (la crevasse) et se conformer à la loi (le respect du corridor de sécurité). Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 23 ] Selon la preuve présentée, la réduction de vitesse à 30 km/h est suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité du policier.
Toutefois, le changement de voie est essentiel pour éviter le passage plutôt rapproché du véhicule de la défenderesse sur celui du policier. [ 24 ] Troisièmement, une personne raisonnable placée dans de telles circonstances n’aurait pas échoué à surmonter l’obstacle et à se conformer à la loi. [ 25 ] Dans un temps de réaction minime avec une chaussée plutôt endommagée en présence de multiples voies, un conducteur ultra prudent peut voir sa conduite perturbée, mais doit anticiper les dangers. [ 26 ] Manon Charron réduit sa vitesse avant d’arriver au corridor de sécurité très étroit entre les véhicules impliqués, se tasse sur la gauche jusqu’à se rendre « à cheval sur la ligne jaune » vu la crevasse.
Ces actions sont insuffisantes pour respecter ses obligations. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable placée dans de telles circonstances
aurait agi de manière différente. [ 28 ] Une voie carrossable peut apporter des aléas dans la conduite d’un véhicule. En présence de ceux-ci, réduire sa vitesse est le premier bon réflexe pour un conducteur prudent et raisonnable, mais le changement de voie devient prioritaire. [ 29 ] Manon Charron ne soulève pas de doute raisonnable quant à la présence d’un danger sur la route l’ayant ainsi empêché de compléter son changement de voie à basse vitesse. [ 30 ] Le Tribunal ne retient pas cette version des faits la jugeant déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE COUPABLE la défenderesse de l’infraction reprochée prévue à l’article 406.1 du Code de la sécurité routière. CONDAMNE à une amende de 200 $ sans les frais et lui accorde un délai de 6 mois pour le paiement. __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU JUGE DE PAIX MAGISTRAT. Me Raphaël Garneau Bédard Pour le poursuivant Madame Manon Charron Agissant personnellement Date d’audience : 27 avril 2023
Loading document…