2015 QCCQ 9089, 2015 QCCQ 9089
Opinion
Lambert c. Xtraride 2015 QCCQ 9089 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017028-152 DATE : Le 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE LAMBERT demandeur c.
XTRARIDE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de révision de la décision du greffier qui a refusé l'introduction de la demande de Jean- Claude Lambert en division des petites créances. [ 2 ] Par son recours, M.
Lambert réclame de la compagnie XtraRide une somme de 4683,90 $, représentant la valeur de réparations qu'il a dû payer pour son véhicule récréatif alors qu'il était en voyage en Floride. [ 3 ] Monsieur Lambert fonde sa réclamation sur un contrat de service pour véhicule récréatif signé le 19 décembre 2013. [ 4 ] Le greffier a refusé l'introduction de la demande au motif que les faits ne se sont pas passés dans le district judiciaire de Beauharnois et que de plus, la
partie défenderesse ne réside pas dans le district. [ 5 ] Le demandeur Jean-Claude Lambert demeure dans le district de Beauharnois et, à première vue, le contrat de service pour véhicule récréatif semble avoir été signé chez le concessionnaire où M. Lambert a fait l'acquisition de son véhicule à Joliette. La
partie défenderesse XtraRide a un bureau au Québec qui est situé à Laval. [ 6 ] En vertu de l'article 963 du Code de procédure civile, une demande admissible déposée au greffe ouvre le dossier du tribunal. En ce sens, la demande semble respecter les critères des articles 953 et 954 C.p.c. pour être considérée comme une petite créance. [ 7 ] Quant aux règles de détermination de la compétence territoriale des tribunaux, elles ne sont pas d'ordre public, mais d'ordre privé.
Ainsi, il est possible que la défenderesse XtraRide demande le transfert du dossier dans un autre district judiciaire, mais à cette étape des procédures, c'est-à-dire l'ouverture du dossier de la Cour, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. [ 8 ] En conséquence, la décision du greffier doit être révisée et l'introduction de la demande doit être autorisée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de révision de la décision du greffier; AUTORISE l'introduction de la demande de Jean-Claude Lambert contre XtraRide dans le district judiciaire de Beauharnois; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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