2021 QCCQ 7581, 2021 QCCQ 7581
Opinion
Hôtel Clarendon inc. c. Lessard 2021 QCCQ 7581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-22-084372-184 200-22-084471-184 DATE: 18 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-22-084372-184 HÔTEL CLARENDON INC. Demanderesse c. MATHIEU LESSARD Défendeur 200-22-084471-184 MICHEL CÔTÉ et MARC-OLIVIER CÔTÉ Demandeurs c.
NICOLE BRISSON et MATHIEU LESSARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Nicole Brisson est serveuse depuis plus de quarante ans. Au moment des événements pertinents, elle est à l’emploi de l’Hôtel Clarendon au sein de l’équipe de restauration depuis le 17 mai 2007.
Cet Hôtel, classifié quatre étoiles, situé dans le Vieux- Québec, est l’un des premiers au Canada, propriété québécoise depuis son ouverture en 1858. [ 2 ] L’Hôtel Clarendon inc. (ci-après l’Hôtel) est une société par actions qui a été constituée le 26 septembre 2008 et est devenue propriétaire de cet hôtel offrant des services de restauration et d’hôtellerie.
Au fil du temps, la société a changé d’actionnaires, passant de Croisière Groupe Dufour en 2008 à monsieur Marcel Beaulieu en 2011 et par la suite à monsieur Michel Côté, à monsieur Marc-Olivier Côté et à la Fiducie Famille Michel Côté, coactionnaires de cette société depuis le 30 mars 2012 [1] . [ 3 ] Le 10 décembre 2015, madame Brisson devient trésorière au sein du Syndicat des employé-es de l’Hôtel Clarendon (CSN) (ci- après le Syndicat). [ 4 ] Les 16, 26 et 27 janvier 2016 ainsi que les 12, 13, 16, 17 et 18 février 2016, l’Hôtel suspend madame Brisson.
Cette dernière dépose deux griefs contestant ces suspensions, respectivement les 28 janvier et 11 mars 2016 [2] . [ 5 ] Le 13 juillet 2016, l’Hôtel congédie madame Brisson. Cette dernière dépose un grief le 28 juillet 2016 contestant son congédiement qu’elle considère non fondé, arbitraire, abusif et imposé sans cause juste, raisonnable et suffisante. [ 6 ] Madame Brisson est membre du groupe Facebook Staff de Bar & Resto Québec .
En janvier 2018, elle invite son conjoint, monsieur Mathieu Lessard, à rejoindre le groupe. [ 7 ] Le 4 avril 2018, à l’occasion d’une troisième séance d’arbitrage, madame Brisson, l’Hôtel et le Syndicat concluent une TRANSACTION-QUITTANCE réglant le sort des trois griefs déposés par madame Brisson [3] . Ainsi, madame Brisson doit recevoir de l’Hôtel une indemnité pour dommages moraux et en contrepartie d’un paiement versé par l’Hôtel dans un compte REÉR, madame
Brisson renonce à la réintégration de son emploi. Le Syndicat se désiste pour sa part des trois griefs de madame Brisson, sans admission ni préjudice. [ 8 ] Le 20 avril 2018, madame Brisson encaisse le premier versement conformément à la TRANSACTION-QUITTANCE. [ 9 ] Le 9 mai 2018, monsieur Alexandre Beaulieu-Tremblay, contrôleur financier et associé de l’Hôtel, publie sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec une annonce d’un besoin de l’Hôtel de pourvoir à plusieurs postes [4] . Monsieur Mathieu Lessard, le conjoint de madame Brisson, commente cette publication sous le pseudonyme Mathieu Less [5] .
En désaccord, monsieur Beaulieu- Tremblay ajoute un commentaire [6] .
Monsieur Lessard y répond [7] . [ 10 ] Quelques heures plus tard, monsieur Lessard retire de la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec les deux messages qu’il y a inscrits, réalisant qu’il pourrait nuire à madame Brisson. [ 11 ] Le 7 juin 2018, l’Hôtel reçoit un avis de Service Canada (assurance-emploi) déterminant si un montant du trop-perçu de prestations d’assurance-emploi lui est dû en raison du montant payé à madame Brisson dans le cadre de la TRANSACTION- QUITTANCE, laissant ainsi quinze jours à l’Hôtel pour payer le second versement convenu dans un REÉR au bénéfice de madame Brisson en contrepartie de sa renonciation à la réintégration de son emploi. [ 12 ] Dans le but de finaliser ce dernier paiement et par hasard, monsieur Beaulieu-Tremblay découvre le 13 juin 2018 que l’auteur des messages laissés sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec le 9 mai 2018 sous le pseudonyme Mathieu Less est monsieur Mathieu Lessard, conjoint de madame Brisson. [ 13 ] Le second paiement prévu au bénéfice de madame Brisson est retenu par l’Hôtel. [ 14 ] Le 16 août 2018, l’Hôtel transmet à monsieur Lessard une mise en demeure, lui réclamant 51 802,57 $ et lui intimant de cesser immédiatement et de s’abstenir de diffamer et de dénigrer, directement ou indirectement, et par quelque moyen, l’Hôtel [8] .
Aucune réponse écrite n’y est donnée. [ 15 ] Par sa demande déposée le 1 er octobre 2018 dans le dossier de la Cour portant le numéro 200-22-084372-184, l’Hôtel réclame 53 707,37 $ [9] à monsieur Lessard en dommages-intérêts au motif qu’il l’aurait diffamé.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Dommages-intérêts compensatoires pour atteinte à la réputation et dommages moraux 10 000,00 $ Dommages punitifs et exemplaires en raison d’une atteinte illicite et intentionnelle à l’un des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [10] 5 000,00 $ Dommages-intérêts correspondant au coût du règlement du grief de madame Brisson (montants versés et honoraires d’avocats) 38 703,37 $ [11] [ 16 ] Par sa demande déposée le 18 octobre 2018 dans le dossier de la Cour portant le n o 200-22-084471-184, monsieur Michel Côté réclame 15 000 $ à madame Brisson et à monsieur Lessard en dommages-intérêts aux motifs que monsieur Lessard l’a diffamé et que madame Brisson a brisé la confidentialité de l’entente ou a commis une faute génératrice de responsabilité à son égard.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Dommages moraux 10 000 $ Dommages punitifs 5 000 $ [ 17 ] Par sa demande déposée le 18 octobre 2018 dans le dossier de la Cour portant le n o 200-22-084471-184, monsieur Marc-Olivier Côté réclame 15 000 $ à madame Brisson et à monsieur Lessard aux motifs que monsieur Lessard l’a diffamé et que madame Brisson a brisé la confidentialité de l’entente ou a commis une faute génératrice de responsabilité à son égard. Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Dommages moraux 10 000 $ Dommages punitifs 5 000 $ [ 18 ] Par leur même Exposé
sommaire des moyens de défense orale déposé aux deux dossiers de la Cour le 14 mars 2019, monsieur Lessard et madame Brisson contestent les demandes de l’Hôtel et de messieurs Côté en soulevant les motifs suivants : • L’Hôtel est fermé depuis janvier 2019; • Messieurs Côté n’ont aucun intérêt juridique aux recours entrepris; • Messieurs Côté n’ont pas souffert de l’insignifiante diffusion des commentaires de monsieur Lessard, formulés de sa seule initiative et à l’insu de madame Brisson; • Ces commentaires ont été formulés de bonne foi et dans le but de partager sa perception de la gestion de l’Hôtel, perception qu’il croyait avérée sur la foi des témoignages qu’il a entendus ou qui lui ont été rapportés bien avant la signature de la TRANSACTION- QUITTANCE du 4 avril 2018; • Depuis la prise de contrôle de l’Hôtel en 2012 par messieurs Côté, 23 griefs syndicaux ont été déposés et suivis de règlements;
• Pour la même période, de nombreux chefs, directeurs généraux et maîtres d’hôtel ont cessé d’être à l’emploi de l’Hôtel; • En janvier 2016, madame Brisson a aussi partagé avec monsieur Lessard ce qu’elle a perçu comme des représailles de l’Hôtel à la suite d’une série d’incidents avec un cadre (monsieur Maxime Gagnon) et sa nomination comme secrétaire-trésorière du Syndicat; • Après une brève réflexion, monsieur Lessard a retiré ses commentaires dans les heures de leur apparition, par crainte qu’ils puissent possiblement nuire à madame Brisson; • Monsieur Lessard ignore toujours la teneur de la TRANSACTION-QUITTANCE, mais il a connu les montants offerts par l’Hôtel à madame Brisson des mois avant sa signature; • L’Hôtel a négligé de respecter la TRANSACTION-QUITTANCE et a multiplié les moyens au soutien de la contestation de son exécution dans le dossier n o 200-17-028515-187; • La multiplication des recours entrepris, les syllogismes déficients y apparaissant et les sommes exagérées qui y sont réclamées illustrent que ces recours ont été entrepris abusivement; • Il s’agit d’une utilisation déraisonnable et excessive de la procédure équivalant à un abus de procédure tel que messieurs Côté et l’Hôtel doivent être tenus de rembourser à madame Brisson et à monsieur Lessard les honoraires requis pour leur défense.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Les propos tenus par monsieur Lessard sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec sont-ils diffamatoires et constituent-ils une atteinte illicite et intentionnelle à l’un des droits de l’Hôtel garanti par la Charte des droits et libertés de la personne ? [ 19 ] Le Tribunal conclut que oui. 2 e question : Le cas échéant, quels sont les dommages-intérêts compensatoires et punitifs que monsieur Lessard doit payer à l’Hôtel? [ 20 ] Le Tribunal fixe à 2 000 $ les dommages-intérêts compensatoires et à 1 000 $ les dommages-intérêts punitifs que monsieur Lessard doit payer à l’Hôtel. 3 e question : Les propos tenus par monsieur Lessard sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec sont-ils diffamatoires et de nature à porter atteinte à la réputation de messieurs Côté? [ 21 ] Le Tribunal conclut que non. 4 e question : Madame Brisson a-t-elle brisé la confidentialité de la TRANSACTION-QUITTANCE ou autrement commis une faute génératrice de responsabilité à l’égard de messieurs Côté? [ 22 ] Le Tribunal conclut que non. 5 e question : Le cas échéant, quels sont les dommages-intérêts compensatoires et punitifs que madame Brisson et monsieur Lessard doivent payer à messieurs Côté? [ 23 ] Le Tribunal conclut qu’aucun dommage-intérêt ne doit être versé à messieurs Côté. 6 e question : Les recours de messieurs Côté et de l’Hôtel sont-ils abusifs, justifiant le paiement des honoraires de l’avocat de madame Brisson et de monsieur Lessard? [ 24 ] Le Tribunal conclut que non. [ 25 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : Les propos tenus par monsieur Lessard sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec sont-ils diffamatoires et constituent-ils une atteinte illicite et intentionnelle à l’un des droits de l’Hôtel garanti par la Charte des droits et libertés de la personne ? [ 26 ] La Cour d’appel résume efficacement le cadre d’analyse d’une demande en diffamation de la façon suivante [12] : [14] Au Québec, le recours en diffamation obéit aux règles générales de la responsabilité civile, telles qu’énoncées à l’
article 1457 C.c.Q . Le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet entre la première et le second [13] . [15] Pour démontrer l’existence d’un préjudice, le demandeur doit établir que les propos ou écrits reprochés à la
partie défenderesse sont diffamatoires. La nature diffamatoire du message s’analyse selon une norme objective. Il faut se demander « si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers » [14] . [16] Le propos peut être diffamatoire par l’idée qu’il exprime explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent [15] .
[17] Le demandeur doit ensuite démontrer que l’auteur des propos jugés diffamatoires a commis une faute, laquelle peut résulter d’une conduite malveillante (avec l’intention de nuire) ou simplement négligente (témérité, négligence, impertinence ou incurie) [16] . [18] L’appréciation de la faute est intimement liée aux faits et aux circonstances de chaque affaire.
Il faut dans chaque cas « [porter] une attention particulière au contexte, […] » [17] . [Citation intégrale des extraits, omission des références dans l’arrêt, mais ajout de références au présent jugement] [ 27 ] Le caractère diffamatoire des propos s’analyse donc selon une norme objective [18] . [ 28 ] Le Tribunal doit ainsi se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble et compte tenu des circonstances, ont déconsidéré la réputation de la personne visée [19] . [ 29 ] La Cour du Québec précise ainsi le concept de diffamation [20] : [46] Le concept de diffamation qui entretient des liens étroits avec la préservation de la réputation d’une personne a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnait que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » [21] . [ 30 ] Il est reconnu qu’une personne morale, comme l’Hôtel, peut être victime d’une atteinte à sa réputation [22] . [ 31 ] Une demande en diffamation commande au Tribunal de trouver le juste équilibre entre des droits fondamentaux qui peuvent s’opposer, le droit à la liberté d’expression [23] ou à la liberté d’opinion [24] et le droit à la réputation [25] . [26] [ 32 ] En matière de liberté d’expression, il est établi que « … les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. » [27] . [ 33 ] L’auteur Vincent Karim [28] traite ainsi de certains moyens de défense à une demande en diffamation :
i) Le commentaire loyal 2807. En ce qui concerne les commentaires personnels des auteurs sur des faits ou des propos avérés, ils semblent bénéficier d’une latitude considérable découlant de l’importance donnée à la liberté d’opinion dans la société occidentale. Néanmoins, trois critères ont été développés par les tribunaux afin de guider le commentateur de médias. Dans un premier temps, le commentateur devra démontrer l’existence d’un intérêt public dans la matière au sujet de laquelle il s’exprime . Il est admis que les questions relatives à l’administration de fonds publics relève de l’intérêt public. 2808.
Ensuite, il devra faire foi de l’intention honnête qui l’animait de servir une cause juste . Cette condition n’est pas respectée lorsqu’il apparaît que l’auteur des propos litigieux était plutôt motivé par des considérations personnelles. 2809. Finalement, il lui faudra présenter une conclusion suffisamment pertinente quant à l’opinion qu’il donne sur des faits ou propos rapportés. Les tribunaux portent une attention particulière aux termes employés lors du commentaire.
Aussi, même lorsqu’un sujet présente un certain intérêt public, le caractère loyal du commentaire ne peut être retenu s’il contient principalement des insultes . 2810. Ces critères réunis, la responsabilité du commentateur ne devrait en théorie pas être engagée, et ce, même en présence de dommages résultant directement des propos de celui-ci. En effet, l’exercice normal de la liberté d’expression peut causer préjudice sans qu’il y ait nécessairement une faute. Un exercice raisonnable, non abusif et conforme aux normes du métier demeure légitime même s’il cause dommage. 2811.
Lors de l’application du critère du caractère légitime de l’exercice de la liberté d’expression, le tribunal peut s’interroger sur la pertinence d’un tel exercice en tenant compte des tendances actuelles du droit, et notamment de la refonte du Code civil . La codification de l’exigence de bonne foi aux articles 6 et 7 devrait inciter le tribunal à la prudence et à la rigueur au stade de l’appréciation des trois critères mentionnés ci-dessus . Il ne faut pas omettre l’évolution jurisprudentielle entamée à l’occasion de l’arrêt Houle c.
Banque Nationale [29] , selon laquelle l’exercice déraisonnable d’un droit, sans être malicieux et en l’absence de mauvaise foi, suffit à fonder la responsabilité de son auteur. 2812. Bien que l’importance de la liberté d’opinion ne doive pas être dénigrée, il devient urgent de rappeler que des valeurs, tels la tolérance et le respect, représentent des balises fondamentales qui sont à l’origine même de la société démocratique. La liberté d’expression, et son corollaire, la liberté d’opinion, doivent être encadrées par ces valeurs sous-jacentes .
La manière dont une personne physique choisit de vivre sa vie est l’archétype même de la liberté d’expression, sa forme la plus élémentaire. Lorsqu’un journaliste ou autre représentant des médias décide de commenter l’expression la plus fondamentale de ce droit, bien souvent en empiétant dans la vie privée de la personne concernée, il doit s’assurer de le faire dans le respect et la tolérance des valeurs non seulement de la personne visée par le commentaire, mais également de la société démocratique dans laquelle il vit.
Il semble que le temps soit venu pour les tribunaux québécois de préciser le critère d’intérêt public et d’intention honnête, en définissant avec plus de rigueur le contenu et l’étendue de ces derniers qui demeurent flous. Tel qu’examiné supra, l’heure est venue de développer une notion de bonne foi inspirée par une morale collective commune. 2813. Néanmoins, il demeure possible pour l’auteur d’un commentaire ou d’une critique de soulever, lors d’une poursuite en diffamation, la défense de commentaire loyal et honnête émanant de la common law ( fair comment ). Le commentaire relevant du
domaine de l’opinion, son auteur ne sera pas tenu d’en établir la vérité; il lui suffira de démontrer que son commentaire constitue l’expression honnête et véritable de son point de vue afin d’obtenir un verdict en sa faveur. 2814. Il est toutefois impératif que les tribunaux appelés à évaluer ce moyen de défense veillent à ne pas adopter un critère subjectif dans de telles circonstances, ce qui aurait pour effet de permettre à l’auteur du commentaire de leur imposer des valeurs et des croyances qui lui sont propres.
Une conception objective de la bonne foi qui serait basée sur les valeurs reconnues dans la société démocratique et civilisée dans laquelle nous vivons doit primer. Ils devraient en effet se référer au critère de la personne raisonnable, afin de déterminer la nature du commentaire émis ou des propos litigieux. Ainsi, s’il apparaît qu’une personne raisonnable déduit des propos tenus qu’ils portent atteinte à la réputation de la personne visée, ils doivent alors être qualifiés de diffamatoires .
Les commentaires émis sur un texte ne peuvent servir de référence pour l’évaluation de la perception d’une personne raisonnable. […] iii) L’impact des excuses 2817. Il arrive qu’une personne qui fait l’objet d’une action en diffamation présente des excuses ou se rétracte.
Ces excuses ont peu d’impact sur l’issue du recours mais permettent d’obtenir une réduction du montant du dommage. [Citation intégrale des extraits, omission des références de l’auteur, ajout d’une référence et ajout des soulignements] [ 34 ] Fort de ces principes, le Tribunal doit se livrer à un « examen global et contextuel » [30] de la publication des propos reprochés sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec par monsieur Lessard afin de trancher les questions en litige. [ 35 ] Depuis le début de son emploi à l’Hôtel le 17 mai 2007, madame Brisson ne reçoit aucun avis disciplinaire ni avertissement.
Elle apprécie l’équipe de la restauration dont elle fait partie. [ 36 ] À l’arrivée de messieurs Côté et la Fiducie Michel Côté comme actionnaires de l’Hôtel, madame Brisson est témoin de difficultés dans les relations de travail que vivent certains de ses collègues. De nouveaux horaires de travail sont imposés à certains, des changements de postes, des avis disciplinaires ou des congédiements. Monsieur Michel Côté mentionnera même qu’il a honte de son équipe.
L’équipe de la restauration se sent menacée. [ 37 ] Entre le 30 mars 2012, jour d’entrée en fonction de messieurs Côté, jusqu’au jour du congédiement de madame Brisson, le 13 juillet 2016, 23 griefs d’employés insatisfaits des décisions patronales sont déposés [31] . L’employeur aura gain de cause pour l’un de ces griefs au sujet de la prise des vacances. Les autres griefs se solutionneront à l’amiable sans qu’une décision d’arbitrage soit rendue. Plusieurs employés quitteront l’Hôtel.
Durant cette période d’environ quatre ans, madame Brisson est témoin de la succession de huit maîtres d’hôtel, cinq chefs et quarante-cinq serveurs ou barmaids. Madame Brisson se confie à monsieur Lessard au sujet du stress ainsi vécu au travail. [ 38 ] Lorsque madame Brisson aura atteint dix ans d’ancienneté, elle aura droit à quatre semaines de congés rémunérées par année. De plus, elle est sur le point de devenir première serveuse, ce qui lui donnera la priorité de choix des horaires de travail. Monsieur Michel Côté lui mentionnera toutefois qu’elle est une employée de luxe .
Madame Brisson se confie à monsieur Lessard au sujet du stress ainsi vécu au travail. [ 39 ] À deux occasions, en 2014 et 2015, messieurs Côté offrent à madame Brisson le poste de maître d’hôtel, mais elle le refuse, sachant que si elle cessait d’être syndiquée, elle leur donnait le pouvoir de la congédier n’importe quand. [ 40 ] Le 10 décembre 2015, madame Brisson devient trésorière au sein du Syndicat.
En négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective, une rencontre entre le Syndicat (représenté par le président, le vice-président et madame Brisson) et l’employeur (représenté par monsieur Michel Côté et Alexandre Beaulieu-Tremblay) se tient le 13 janvier 2016. [ 41 ] Le 16 janvier 2016, madame Brisson est suspendue pour trois jours [32] par l’Hôtel, lui reprochant de s’être approprié 23 $ correspondant à une
partie du pourboire de la vente de vin lors de la soirée du 6 janvier 2016 (3 % de 700 $), alors qu’il n’était pas clair que ce pourboire payé au serveur par la clientèle devait être partagé avec l’administration. Madame Brisson dépose un premier grief. Elle croit que l’employeur a décidé de s’acharner sur elle à son tour.
Madame Brisson se confie à monsieur Lessard au sujet du stress ainsi vécu au travail. [ 42 ] Le 12 février 2016, après deux heures de travail à la mise en place de la salle à manger, monsieur Michel Côté informe madame Brisson qu’elle est suspendue cinq jours [33] en raison d’une mésentente sur la répartition de pourboires avec un collègue nouvellement arrivé. Madame Brisson dépose un deuxième grief.
Madame Brisson se confie à monsieur Lessard au sujet du stress ainsi vécu au travail. [ 43 ] Au retour de deux semaines de vacances, le 13 juillet 2016, l’Hôtel congédie madame Brisson en raison d’un commentaire fait à une cliente au sujet d’un pourboire insatisfaisant que le maître d’hôtel de l’époque, monsieur Maxime Gagnon, alors conjoint de monsieur Alexandre Beaulieu-Tremblay, lui attribue. Madame Brisson dépose un troisième grief afin de contester ce qu’elle considère être un congédiement abusif et injustifié.
Bouleversée, madame Brisson se confie à monsieur Lessard au sujet de l’injustice qu’elle ressent après un tel traitement malgré l’accumulation de neuf années de service. [ 44 ] Madame Brisson est membre du groupe Facebook Staff de Bar & Resto Québec dit privé. Selon la preuve prépondérante, il s’agit d’un groupe public s’adressant à toute personne du milieu de la restauration et des bars à la recherche d’emploi, d’employés, de fournisseurs ou d’équipement de restauration [34] . [ 45 ] Monsieur Lessard est chef cuisinier. En janvier 2018, madame Brisson voit une annonce qui pourrait l’intéresser.
Elle l’invite à rejoindre le groupe.
[ 46 ] Au fil du temps, monsieur Lessard est informé des offres de règlement que madame Brisson reçoit de l’Hôtel en vue du règlement des trois griefs et en discute avec elle. [ 47 ] Le 4 avril 2018, à l’occasion d’une troisième séance d’arbitrage, madame Brisson, l’Hôtel et le Syndicat concluent une TRANSACTION-QUITTANCE réglant le sort des griefs déposés par madame Brisson les 28 janvier, 11 mars et 28 juillet 2016 [35] .
Ainsi, madame Brisson doit recevoir de l’Hôtel une indemnité pour dommages moraux et en contrepartie d’un paiement versé par l’Hôtel dans un compte REÉR, madame Brisson renonce à la réintégration de son emploi.
Le Syndicat, pour sa part, se désiste des trois griefs de madame Brisson, sans admission ni préjudice. [ 48 ] Le 20 avril 2018, madame Brisson encaisse le premier versement conformément à la TRANSACTION-QUITTANCE. [ 49 ] Le 9 mai 2018, monsieur Alexandre Beaulieu-Tremblay, contrôleur financier et associé de l’Hôtel, partage sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec la publication suivante afin d’informer les membres de ce groupe des postes à combler à l’Hôtel et d’obtenir des candidatures : Besoin urgent de personnel. Restaurant en forte croissance.
Plusieurs postes à combler. [36] [Reproduction intégrale] [ 50 ] Ce même jour, monsieur Mathieu Lessard, le conjoint de madame Brisson, commente ainsi cette publication sous le pseudonyme Mathieu Less : Un restaurant qui a perdu ses lettres de noblesse..une cuisine approximative et d''après ce qur plusieurs disent dans le milieu, un employeur peu scrupuleux.. [37] [Reproduction intégrale] [ 51 ] Monsieur Beaulieu-Tremblay ajoute le commentaire suivant : Il faut bien reprendre ses sources et se mettre à jour ! L’hotel à été vendu en 2011 et puis en 2012.
Les propriétaires actuels se donnent à fond dans l’entreprise et son à l’écoute de tous. Ils sont présents à tous les jours et saluent chaque employés. Je suis à l’emploi depuis 2013. Je les ai vu aider du personnel dans le besoin sans aucun problème, ni hésitation. Nous travaillons avec de vraies [personnes.
Il faut bien prendre ses références et prendre garde aux ouï-dire.] [38] . [Reproduction intégrale, mais ajout entre les crochets] [ 52 ] Monsieur Lessard ajoute : des oui dire…c’est sûrement pour cette raison que votre patron se retrouve avec des griefs et soit condamné à verser des compensations à d’anciens employés.. [39] [Reproduction intégrale] [ 53 ] Le 7 juin 2018, l’Hôtel reçoit un avis de Service Canada (assurance-emploi) déterminant si un montant de trop-perçu de prestations d’assurance-emploi lui est dû en raison du montant payé à madame Brisson dans le cadre de la TRANSACTION- QUITTANCE, laissant ainsi quinze jours à l’Hôtel pour payer à madame Brisson le second versement convenu en contrepartie de sa renonciation à la réintégration de son emploi. [ 54 ] Dans le but de finaliser ce dernier paiement et par hasard, monsieur Beaulieu-Tremblay découvre le 13 juin 2018 que l’auteur des messages laissés sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec le 9 mai 2018 sous le pseudonyme Mathieu Less est monsieur Mathieu Lessard, conjoint de madame Brisson. [ 55 ] Le second paiement prévu à la TRANSACTION-QUITTANCE au bénéfice de madame Brisson est retenu par l’Hôtel. [ 56 ] Le 22 juin 2018, l’Hôtel dépose un grief réclamant d’être exclu de la TRANSACTION-QUITTANCE du 4 avril 2018, reprochant à madame Brisson un non-respect de certains engagements [40] mis en évidence aux paragraphes suivants de la transaction [41] : 10.
En considération du respect des engagements souscrits par les parties aux termes des présentes , l’Employeur donne une quittance complète, générale et finale à la salariée et au Syndicat ainsi qu’à tous ses représentants concernant tout recours, grief, réclamation ou plainte auxquels réfère la présente entente ou pouvant découler de l’emploi ou de la cessation d’emploi de la Salariée au sein de l’entreprise de l’Employeur. 12. La présente entente est confidentielle et les parties s’engagent à ne pas divulguer ni communiquer son contenu en tout ou en
partie à quiconque , sauf en application de la présente ou dans la mesure où elles y seraient obligées par la Loi. 13. Les parties s’engagent respectivement à s’abstenir de poser des gestes ou tenir des propos de nature à nuire à leur réputation respective, incluant tous réseaux sociaux que ce soit. Plus particulièrement, l’Employeur s’engage à ne pas nuire à la salariée dans ses démarches de recherche d’emploi futur ou auprès d’employeurs potentiels et actuels. [Reproduction intégrale] alors que madame Brisson avait librement consenti à cette TRANSACTION-QUITTANCE et s’en déclarait satisfaite en vertu de son paragraphe 14 qui énonce :
Chacune des parties signataires se déclare entièrement satisfaite du présent règlement et ajoute en conséquence y avoir consenti librement et volontairement , sans contrainte et après juste considération, ceci incluant la possibilité d’obtenir tout conseil d’en avoir compris tous ses termes et être en accord avec ceux-ci. [Reproduction intégrale] [ 57 ] L’audience d’arbitrage sur ce grief est toujours en attente d’être fixée lors de l’audience sur les présents dossiers de la Cour. [ 58 ] Madame Brisson est informée par monsieur Simon Voyer, représentant du Syndicat, des propos que monsieur Lessard a partagés sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec et du grief déposé par l’Hôtel. [ 59 ] Le 16 août 2018, l’Hôtel transmet à monsieur Lessard une mise en demeure, lui réclamant 51 802,57 $ et lui intimant de cesser immédiatement et de s’abstenir de diffamer et de dénigrer, directement ou indirectement, et par quelque moyen, l’Hôtel [42] .
Aucune réponse écrite n’y est donnée. [ 60 ] À l’automne 2018, n’ayant pas reçu le second versement convenu, madame Brisson dépose à la Cour supérieure une demande en homologation de la TRANSACTION-QUITTANCE. [ 61 ] Le 21 janvier 2019, le juge Martin Dallaire, j.c.s., rejette la demande en irrecevabilité de la demande visant à obtenir l’homologation de la TRANSACTION-QUITTANCE , formulée par l’Hôtel [43] . [ 62 ] Le 23 janvier 2019, l’Hôtel est victime d’un important incendie. Le restaurant et l’Hôtel doivent être fermés pendant la durée des travaux nécessaires.
Le restaurant sera rouvert en décembre 2019 et l’hôtel, en janvier 2020. [ 63 ] Le 30 avril 2019, l’Hôtel paie à madame Brisson le second versement convenu à la TRANSACTION-QUITTANCE dans un REÉR à son bénéfice [44] . [ 64 ] Le 11 mars 2020, est déposé au dossier de la Cour supérieure un avis de règlement au sujet de la demande d’homologation de la TRANSACTION-QUITTANCE. [ 65 ] À la lumière de la jurisprudence en matière de diffamation, monsieur Lessard avait certainement la liberté de s’exprimer sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec .
Il pouvait même commenter l’expérience vécue par sa conjointe, n’étant aucunement lié par quelque clause de confidentialité. [ 66 ] Par contre, le Tribunal retient qu’à la lecture des propos de monsieur Lessard, un citoyen ordinaire estimerait que, pris dans leur ensemble, ces propos déconsidèrent la réputation de l’Hôtel. [ 67 ] L’auteur Vincent Karim souligne avec justesse les risques de l’utilisation des moyens technologiques pour communiquer sa pensée [45] : 2770.
Bien que l’avancement des moyens technologiques puisse être profitable pour la société, les médias sociaux peuvent également être d’une grande efficacité pour quiconque cherche à communiquer et diffuser des propos diffamatoires. Sur le plan de la communication, l’utilisation d’internet afin de donner libre cours à sa pensée, sans aucune retenue et sans conscience sociale, peut donc être source de grands embarras lorsqu’il est utilisé avec des intentions de nuire.
Il faut admettre que l’emploi d’internet constitue aujourd’hui un moyen puissant de diffusion de l’information. [Citation intégrale de l’extrait] [ 68 ] Dans le présent contexte, les termes « employeur peu scrupuleux » utilisés par monsieur Lessard dans sa communication réfèrent à une connotation de non-respect des règles morales, de malhonnêteté, de négligence ou d’insouciance [46] . [ 69 ] De plus, le Tribunal constate que monsieur Lessard a fait le choix de publier ses propos en réponse à une annonce de l’Hôtel qui était à la recherche d’employés.
Monsieur Lessard explique qu’il voulait simplement partager sa perception de la gestion de l’hôtel sur la foi des témoignages entendus ou qui lui ont été rapportés. Avec la gravité des termes utilisés, le Tribunal retient plutôt qu’il voulait entraver le processus d’appel de candidatures. Son geste résulte d’une conduite malveillante, avec intention consciente de nuire à l’embauche en dissuadant des candidats potentiels.
Toute la frustration résultant de ce qu’avait vécu sa conjointe ou les collègues de cette dernière dans ce milieu de travail difficile ne peut justifier une telle intervention. [ 70 ] Le fait de renchérir à la réponse donnée par monsieur Beaulieu-Tremblay démontre son état d’esprit d’alors et le fait qu’il agit en toute conscience de l’effet de ses propos auprès des membres à la recherche d’un emploi.
Monsieur Lessard sait qu’il s’adresse à des membres potentiellement intéressés. [ 71 ] Monsieur Lessard ne pouvait utiliser son droit à la liberté d’expression et son droit à la liberté d’opinion [47] en vue de nuire à l’Hôtel, allant à l’encontre ainsi des exigences de la bonne foi. [ 72 ] De plus, monsieur Lessard ne satisfait pas aux trois critères développés par les tribunaux au sujet du moyen de défense de commentaires loyaux.
Le Tribunal ne peut retenir en l’espèce qu’il a démontré un certain intérêt public sur le sujet abordé, une intention honnête qui l’animait de servir une cause juste ni que ses commentaires présentaient une conclusion suffisamment pertinente quant à l’opinion qu’il donnait sur des faits rapportés en usant de l’insulte. [ 73 ] Les propos tenus par monsieur Lessard, considérés dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de l’Hôtel et, conséquemment, sont diffamatoires. Ils constituent également une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’Hôtel
garantie par la Charte des droits et libertés de la personne [48] . 2 e question : Le cas échéant, quels sont les dommages-intérêts compensatoires et punitifs que monsieur Lessard doit payer à l’Hôtel?
Dommages compensatoires pour atteinte à la réputation et dommages moraux [ 74 ] L’exercice d’évaluer les justes dommages-intérêts est délicat et dépend de l’appréciation du Tribunal : [115] La quantification du montant approprié pour la compensation du préjudice découlant de la diffamation ou de l’injure demeure une étape difficile, qui fait appel à des paramètres imprécis laissant une bonne marge de manœuvre au juge du procès.
Comme le mentionnent souvent la doctrine et la jurisprudence, le préjudice moral n’est pas aisément monnayable [49] about:blank - _ftn20 . [50] [ Citation intégrale de l’extrait et adaptation de la référence au présent jugement ] [ 75 ] L’
article 1607 du Code civil du Québec énonce le droit d’une
partie victime d’un préjudice dû à la faute d’une autre
partie à des dommages-intérêts : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . [Ajout du soulignement] [ 76 ] L’
article 1479 du Code civil du Québec traite toutefois de l’obligation de la
partie victime de mitiger le préjudice : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 77 ] La jurisprudence retient dans l’évaluation des dommages-intérêts accordés à une personne, dont le droit à la réputation est entaché par des propos diffamatoires, les critères suivants, recensés par les auteurs, Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [51] : [109] Chaque cas demeure un cas d’espèce.
Les critères applicables sont les suivants [52] : - La gravité de l’acte; - L’intention de l’auteur; - La diffusion des propos diffamatoires; - Le milieu dans lequel la diffamation s’est produite; - La condition des parties; - La portée qu’a eue l’acte sur la victime et sur son entourage; - La répétition des propos diffamatoires par leurs auteurs, la durée de l’atteinte, la permanence ou le caractère éphémère des effets; - Le fait que la victime soit une personne physique ou morale; - La notoriété ou la fonction que la victime occupe et l’importance de l’intégrité professionnelle dans l’exercice de cette fonction; - La réputation préalable de la victime; - L’identité des défendeurs. [ 78 ] Au-delà de ces critères limités par la preuve reçue, le Tribunal prend en considération que monsieur Lessard a retiré de lui-même ses propos sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec quelques heures après leur publication, constatant rapidement son erreur. [ 79 ] Monsieur Beaulieu-Tremblay croyait erronément que les commentaires de monsieur Lessard avaient été retirés après qu’il eut écrit au responsable du site pour ce faire.
Sa demande ne semble pas avoir été traitée, n’en ayant reçu aucune communication. [ 80 ] Le Tribunal retient également que l’Hôtel aurait pu sur-le-champ retirer son annonce afin d’éliminer les commentaires diffamatoires la concernant, le temps de retracer son auteur et s’assurer qu’il ne formulerait pas à nouveau de tels propos. L’Hôtel utilise d’ailleurs d’autres médias pour rejoindre des candidats potentiels. [ 81 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de savoir combien de personnes ont eu accès aux propos de monsieur Lessard. À
titre indicatif, le Tribunal est informé qu’environ 6 450 membres, formés d’employés, d’employeurs, de fournisseurs et de vendeurs d’équipements de restauration faisaient
partie du groupe, en date du 10 décembre 2018 [53] . [ 82 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure que pour avoir accès à l’annonce, les membres devaient spécifiquement se rendre sur la page ou la recevoir par une alerte préprogrammée. De plus, pour avoir accès aux commentaires des membres, les
membres devaient spécifiquement cliquer au-delà de la prise de connaissance de l’annonce en consultant par eux-mêmes la page de commentaires ou en y ayant accès également par une alerte qu’ils auraient préprogrammée.
D’ailleurs, madame Brisson, quoique membre, n’avait pas pris connaissance des commentaires de monsieur Lessard lors de leur publication. [ 83 ] Il ne ressort pas de la preuve que les propos de monsieur Lessard sur Facebook ont mené à des réponses « J’aime » de quelque membre, à quelque transfert de message vers d’autres personnes, à une conversation à leur sujet ou à quelque commentaire autre que celui de monsieur Beaulieu-Tremblay ni que les candidats se sont fait davantage plus rares. [ 84 ] À la lumière de l’ensemble des critères démontrés, des circonstances, de la jurisprudence applicable et en usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 2 000 $ les dommages-intérêts compensatoires que monsieur Lessard doit payer à l’Hôtel pour le préjudice qu’il a causé par sa faute.
Dommages-intérêts correspondant au coût du règlement du grief de madame Brisson (montants versés et honoraires d’avocats) [ 85 ] Les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice qu’a causé monsieur Lessard à l’Hôtel et qui en est une suite immédiate et directe, comme mentionné précédemment. [ 86 ] Le Tribunal ne peut retenir à ce stade la prétention de l’Hôtel que les propos de monsieur Lessard ont eu pour effet d’anéantir la TRANSACTION-QUITTANCE. Cette question sera tranchée par l’arbitre qui sera saisi du grief si le processus devait se continuer.
Et si la transaction était annulée, l’Hôtel aurait droit à un remboursement des montants versés. [ 87 ] Le Tribunal ne peut accorder à l’Hôtel de tels dommages-intérêts indirects. [ 88 ] Le Tribunal rappelle toutefois aux parties que cette TRANSACTION-QUITTANCE réglait plusieurs griefs dont notamment la demande de réintégration au travail de madame Brisson. [ 89 ] Ce poste de réclamation est rejeté. Dommages-intérêts punitifs [ 90 ] L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [54] et l’
article 1621 du Code civil du Québec donnent ouverture à l’octroi de dommages-intérêts punitifs : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 91 ] Les dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés si la preuve démontre une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’Hôtel par monsieur Lessard [55] . [ 92 ] Une personne morale comme l’Hôtel peut en principe réclamer des dommages punitifs si elle fait la démonstration qu’elle a subi une violation de ses libertés et droits fondamentaux [56] .
Le Tribunal a déjà conclu en l’espèce que les propos de monsieur Lessard constituaient une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’Hôtel. [ 93 ] La Cour suprême a rappelé que les dommages punitifs sont accordés dans un objectif de prévention et de dissuasion afin d’éviter que la situation se reproduise [57] . [ 94 ] La preuve démontre que la conduite de monsieur Lessard doit être sanctionnée. [ 95 ] À la lumière de l’ensemble des critères démontrés, des circonstances et de la jurisprudence applicable et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 1 000 $ les dommages-intérêts punitifs que monsieur Lessard doit ainsi payer à l’Hôtel. 3 e question : Les propos tenus par monsieur Lessard sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec sont-ils diffamatoires et de nature à porter atteinte à la réputation de messieurs Côté? [ 96 ] Monsieur Michel Côté a témoigné avoir trouvé « dégueulasses, insultants et blessants » les propos de monsieur Lessard, associant les termes d’« employeur peu scrupuleux » au « banditisme » ou à l’« extorsion ».
Il considère ne pas mériter de tels commentaires étant un propriétaire respecté dans le domaine de l’hôtellerie depuis 1993. [ 97 ] Monsieur Marc-Olivier Côté a déclaré avoir été « piqué au vif » par les propos de monsieur Lessard qui l’ont mis en colère et qui ont jeté un froid dans le bureau. Sa famille a été attaquée alors qu’il considère que « son père se fait dire qu’on est peu scrupuleux ». [ 98 ] L’atteinte à la réputation de l’Hôtel n’emporte pas automatiquement celle de messieurs Côté personnellement, à moins que la conduite reprochée constitue une faute à leur égard [58] .
Sinon, l’actionnaire ou le dirigeant aurait droit à des dommages indirects liés au préjudice de la société, ce que notre droit civil ne permet pas [59] . [ 99 ] La Cour suprême définit le cadre de l’analyse des droits d’un individu appartenant à un groupe victime de propos
diffamatoires [60] : [48] Il faut donc en déduire que l’appartenance d’un individu à un groupe ayant fait l’objet de propos offensants est, en soi, insuffisante pour donner lieu à une indemnisation . Le ou les membres du groupe qui forment une demande en justice doivent avoir subi un préjudice personnel. En d’autres termes, la diffamation doit traverser l’écran de la généralité du groupe et atteindre personnellement ses membres. [49] Cela dit, la victime n’a pas à être expressément nommée ou désignée pour pouvoir exercer un recours en diffamation. L’attaque n’a pas à être particulière ou particularisée .
L’auteur des propos reprochés ne pourrait se retrancher derrière le fait qu’il a employé des termes généraux s’adressant à un groupe pour écarter sa responsabilité. Des attaques dirigées contre un groupe peuvent, dans les faits, atteindre certains ou l’ensemble de ses membres personnellement. En effet, si le préjudice doit être personnel, il n’a pas à être singulier, c’est-à-dire différent de celui des autres membres du groupe. Plus d’une personne peu ven t voir leur réputation ternie par les mêmes propos fautifs.
Si le droit ne sanctionne pas la diffamation des collectivités qui ne possèdent pas la personnalité juridique, il sanctionne toutefois la diffamation individuelle multiple (D. Buron, « Liberté d’expression et diffamation de collectivités : quand le droit à l’égalité s’exprime » (1988), 29 C. de D. 491, p. 497-498).
Même si les membres d’un groupe sont visés par des propos qui portent sur le groupe, il faudra, pour établir leur droit à l’indemnisation, que les membres démontrent qu’ils ont subi une atteinte personnelle à leur réputation . […] [79] En bout de ligne , le tribunal ne doit pas procéder à une analyse compartimentée ni chercher à retrouver tous les critères. I l doit se demander si un citoyen ordinaire croirait que les propos, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de la victime.
Le contexte général demeure la meilleure approche pour détecter les atteintes personnelles camouflées derrière la généralité d’une attaque contre un groupe . [Citation intégrale des extraits, mais ajout des soulignements] [ 100 ] Il appartenait donc à messieurs Côté de prouver de façon prépondérante l’atteinte fautive à leur honneur et à leur propre réputation. [ 101 ] La critique formulée à l’encontre de l’« employeur » ou « votre patron », vise principalement le milieu de travail de l’Hôtel sans nommer la personne responsable des ressources humaines de l’Hôtel ou des décisions prises à l’égard de ses employés. [ 102 ] Le fait que messieurs Côté soient les porte-paroles de l’Hôtel ne satisfait pas au fardeau de la preuve qui leur est imposé.
La preuve ne permet pas de conclure que l’Hôtel est l’affaire des seuls messieurs Côté et qu’eux seuls en sont les uniques gestionnaires. [ 103 ] Il est compréhensible que messieurs Michel et Marc-Olivier Côté, actionnaires, président et secrétaire de l’Hôtel respectivement, se soient sentis personnellement blessés par les propos de monsieur Lessard.
« Cependant, faut-il rappeler que « la qualification des propos litigieux et la détermination du préjudice ne sont pas tributaires de la perception purement subjective de la victime », et que par conséquent, « la perception de la victime elle-même, son sentiment d’humiliation ou de tristesse, même justifié, ne peuvent servir de fondement à un recours en diffamation [61] . » » [62] . [ 104 ] De l’analyse globale et factuelle, le Tribunal retient que les propos tenus par monsieur Lessard sur Facebook Staff de Bar & Resto Québec ne sont pas diffamatoires et de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de messieurs Côté. 4 e question : Madame Brisson a-t-elle brisé la confidentialité de la TRANSACTION-QUITTANCE ou autrement commis une faute génératrice de responsabilité à l’égard de messieurs Côté? [ 105 ] Dans le cadre de cette réclamation en responsabilité civile contre madame Brisson, messieurs Côté doivent démontrer la faute de cette dernière, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 106 ] Il leur appartient de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation.
Ils doivent donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [63] . [ 107 ] La preuve démontre que, comme plusieurs couples l’auraient fait, madame Brisson s’est confiée à son conjoint, monsieur Lessard, au sujet des difficultés vécues personnellement ou par ses collègues à l’hôtel. Elle l’a aussi informé des offres de règlement reçues et en a discuté avec lui.
Monsieur Lessard a été témoin du stress et des bouleversements éprouvés par sa conjointe en raison des conflits vécus ou dont elle a été témoin à son travail. [ 108 ] Par contre, il ressort de la preuve prépondérante qu’à compter de la signature de la TRANSACTION-QUITTANCE, madame Brisson n’a informé monsieur Lessard que du règlement à l’amiable intervenu sans en dévoiler les termes ni le contenu conformément à l’engagement de confidentialité. [ 109 ] Il n’est pas contredit que madame Brisson et monsieur Lessard n’ont jamais partagé de comptes conjoints.
Monsieur Lessard n’a pas été informé des montants reçus par madame Brisson. [ 110 ] D’ailleurs, si monsieur Lessard avait su que madame Lessard était en attente d’un dernier paiement de l’Hôtel en exécution de la TRANSACTION-QUITTANCE, il n’aurait pas commis l’imprudence de publier, à visage découvert et à cette date, les propos reprochés. [ 111 ] La demande à l’encontre de madame Brisson ne s’appuyait que sur une hypothèse l’accusant d’une concertation ou d’un complot avec monsieur Lessard dans le but de nuire à messieurs Côté. Cette thèse n’a aucunement été validée lors de l’instruction.
[ 112 ] La preuve prépondérante révèle qu’au-delà de la confusion de l’Hôtel et de messieurs Côté au sujet du réel groupe Facebook ayant publié les propos de monsieur Lessard, monsieur Lessard n’avait aucunement besoin de recevoir l’invitation de madame Brisson de janvier 2018 pour devenir membre de ce groupe public.
Madame Brisson ne pouvait savoir alors qu’une TRANSACTION- QUITTANCE interviendrait ni anticiper la façon d’enfreindre un éventuel engagement de confidentialité par l’intermédiaire de monsieur Lessard. [ 113 ] C’est par monsieur Simon Voyer, représentant du Syndicat, que madame Brisson a été informée du grief formulé par l’Hôtel à son encontre et des propos de monsieur Lessard mis sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec . [ 114 ] La faute d’un conjoint ne peut être ainsi attribuée à l’autre conjoint par association. [ 115 ] Selon l’ensemble de la preuve prépondérante, madame Brisson n’a pas brisé la confidentialité de la TRANSACTION- QUITTANCE ni autrement commis une faute génératrice de responsabilité à l’égard de messieurs Côtés qui n’en sont pas signataires d’ailleurs.
Ils ne peuvent du même souffle invoquer une responsabilité civile contractuelle et une responsabilité civile extracontractuelle à son égard [64] . 5 e question : Le cas échéant, quels sont les dommages-intérêts compensatoires et punitifs que madame Brisson et monsieur Lessard doivent payer à messieurs Côté? [ 116 ] Étant donné les réponses données aux précédentes questions en litige, messieurs Côté n’ont pas droit à une indemnisation de la part de madame Brisson et de monsieur Lessard. [ 117 ] Le Tribunal se prononce toutefois sur l’indemnisation qu’il aurait fixée autrement, si ce n’est que pour traiter de l’ensemble des questions en litige, au cas d’un appel du présent jugement comme requis par la Cour d’appel. [ 118 ] Le Tribunal retient les mêmes constats que ceux discutés à l’analyse de la deuxième question en litige.
Il ajoute que la preuve n’a pas démontré que les propos de monsieur Lessard ont diminué l’estime que porte le milieu à l’endroit de messieurs Côté. La preuve ne révèle pas qu’ils ont reçu quelque commentaire de la part de clients, de fournisseurs ou de compétiteurs.
Ils ignorent en fait l'impression causée à ceux qui auraient pu lire les propos. [ 119 ] La TRANSACTION-QUITTANCE intervenue entre l’Hôtel et madame Brisson ne contenait aucune clause pénale prévoyant le remboursement de quelque somme dans l’éventualité d’un manquement à ses obligations contractuelles [65] que ce soit au bénéfice de l’Hôtel ou au bénéfice de messieurs Côté personnellement. [ 120 ] Si le Tribunal avait retenu la responsabilité de madame Brisson et de monsieur Lessard à l’égard de messieurs Côté, il aurait accordé à messieurs Côté, à chacun, les mêmes indemnités que celles accordées à l’Hôtel à
titre compensatoire [66] et à
titre punitif. 6 e question : Les recours de messieurs Côté et de l’Hôtel sont-ils abusifs, justifiant le paiement des honoraires de l’avocat de madame Brisson et de monsieur Lessard? [ 121 ] L’article 51 du Code de procédure civile traite de l’abus de procédure : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics . [Ajout du soulignement] [ 122 ] L’article 54 du Code de procédure civile traite des pouvoirs du tribunal lorsqu’il constate le caractère abusif d’une procédure : 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure , incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [Ajout du soulignement] [ 123 ] Le Tribunal doit faire preuve de prudence dans l’analyse d’une demande qui vise à limiter le droit de parties à s’adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige [67] . [ 124 ] Le Tribunal fait sien l’extrait suivant d’un jugement rendu par la Cour supérieure [68] : [335] Le soussigné ne retrouve pas dans les procédures d’Arbec, prises dans leur ensemble, le caractère manifestement mal fondé de
celles-ci, même si le résultat final de ce dossier conclut au rejet de toutes ses prétentions.
Il faut savoir faire la différence entre le cas d’une poursuite délicate, difficile, soulevant parfois des théories qui amènent une réflexion sur des sujets ou des approches nouvelles et le cas d’une poursuite qu’un justiciable raisonnablement informé, assisté ou non d’un conseiller juridique, n’oserait instituer à moins de faire preuve de frivolité inexcusable ou encore de rechercher un but purement dilatoire. [ 125 ] Les principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [69] en matière d’abus de procédure sont toujours pertinents : 75.
À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l’aide d’hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l’abus du droit d’ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit. Il n’agit pas alors dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l’agent qui, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c’est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c’est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l’abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l’observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible de concevoir un abus du droit au recours judiciaire, dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. 76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d’une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts? 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m’incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l’origine du préjudice subi. Seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de tels dommages. Il m’apparaît erroné de transformer l’abus sur le fond en un abus du droit d’ester en justice dès qu’un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s’imposent. 78. Il est acquis au débat qu’une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu’il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d’ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d’abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n’aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l’absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. […] 82. J’ajoute que même en matière d’abus du droit d’ester en justice, il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive. Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d’une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l’octroi de tels dommages. C’est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur. L’article 75.2 C.p.c. se lit en
partie : Lorsqu’il rejette, dans le cadre de l’article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la
partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie si le montant en est établi […] 84. J’ajoute que l’abus du droit d’ester en justice peut naître également au cours des procédures. L’abuseur qui réalise son erreur et s’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. [Citation intégrale des extraits, mais omission des références et ajout des soulignements aux paragraphes 77, 78 et 82] [ 126 ] Il est clairement établi par les tribunaux qu’une
partie ne peut réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses avocats encourus pour faire valoir ses droits dans un litige, à moins de faire la preuve d’un abus de procédure de la part de l’autre
partie [70] .
[ 127 ] La Cour d’appel [71] a défini le « comportement blâmable » justifiant l’octroi de dommages-intérêts : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [Citation intégrale de l’extrait, mais omission de la référence] [ 128 ] La Cour d’appel [72] a discuté à nouveau de l’abus de procédure : [19] L’analyse de cette question s’inscrit nécessairement dans le sillage de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , dont le juge cite d’ailleurs un long extrait dans ses motifs.
S’il est vrai que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Viel a apporté ici et là quelques nuances sur la question de l’abus du droit d’ester en justice, l’arrêt Viel demeure un arrêt de principe qui trace une ligne de démarcation nette entre l’abus de droit au fond (il s’agirait ici, par exemple, de l’abus par l’appelant de son droit de propriété, concrétisé par les entraves mises sur son terrain pour gêner le droit de passage des intimé
s) et l’abus de procédure (l’intimé Foucher alléguait ici qu’en saisissant le tribunal en 2011 d’un litige autour de la même servitude que celle à l’origine du procès de 1996, l’appelant avait eu un comportement abusif). [20] La notion d’abus du droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage , le juge Dalphond précisait que cette notion ne se limite pas aux cas de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait preuve de «témérité», c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure «alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues de [cette partie] conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure». Plus récemment, en 2011, la Cour d’appel concluait que la connotation particulière des termes employés au deuxième alinéa de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile implique aussi une conduite blâmable et, par conséquent, un élément de faute. Ainsi, le constat d’un comportement fautif peut être ce qui permet de conclure qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé au sens de cet
article 54.1. a. C.p.c. Mais la témérité suffit. L’arrêt El-Hachem c. Décary fournit une illustration claire d’un comportement de ce genre. On peut également concevoir des situations, certes inhabituelles, où l’abus d’un droit substantif ou matériel d’une part, et l’abus d’un droit procédural d’autre part, se jouxtent étroitement, au point qu’ils vont de pair et que la ligne de démarcation tracée par l’arrêt Viel perd de sa netteté : c’était l’hypothèse examinée aux paragraphes [123] et [124] de l’arrêt Fillion c. Chiasson . [Citation intégrale de l’extrait, mais omission des références] [ 129 ] Madame Brisson et monsieur Lessard n’ont pas démontré
sommairement que les recours de l’Hôtel et de messieurs Côté constituaient un abus de procédure : l’Hôtel et messieurs Côté ne se voient donc pas imposer un renversement du fardeau de la preuve d’établir que leurs recours n’étaient pas abusifs [73] d’autant plus que l’abus de procédure ne se présume pas [74] . [ 130 ] Les demandes introductives d’instance s’appuient sur des questions de droit sérieuses qu’il était légitime de faire trancher par le Tribunal en l’absence d’entente. [ 131 ] La conduite de l’Hôtel et de messieurs Côté dans le cadre du déroulement de l’instance jusqu’à l’audience sur le fond du litige ne démontre pas davantage de situation abusive même si les montants réclamés étaient déraisonnables.
En effet, l’exagération des montants réclamés ne permet pas à elle seule de conclure à l’abus de procédure [75] . [ 132 ] Bien que monsieur Michel Côté a affirmé lors de son interrogatoire au préalable que « si l’Hôtel est pour se faire maltraiter sur les médias sociaux, on va à la Cour et le plus fort gagne », le Tribunal ne peut toutefois pas franchir pour autant le pas de conclure à un abus de procédure commis par l’Hôtel et messieurs Côté au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile en vertu des critères applicables en la matière tout en prenant en considération les montants en litige, mais surtout le rythme malgré tout efficace du déroulement de l’instance. [ 133 ] Aucune sanction pour abus de procédure n’est donc justifiée en la présente instance. [ 134 ] Par contre, il est évident que les parties auraient eu intérêt à discuter et trouver une façon de solutionner les présents litiges afin d’arrêter des débats inutilement coûteux eu égard aux enjeux et à leur issue. [ 135 ] Il n’est pas donc justifié aux présentes instances que l’Hôtel et messieurs Côté paient à madame Brisson et à monsieur Lessard les honoraires extrajudiciaires de leur avocat.
Les frais de justice [ 136 ] Dans le dossier n o 200-22-084471-184, le Tribunal ne retient aucun motif justifiant de déroger au principe général que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [76] . [ 137 ] Dans le dossier n o 200-22-084372-184, étant donné les circonstances propres à ce dossier et le résultat mitigé, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 200-22-084372-184 [ 138 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de l’Hôtel Clarendon inc.; [ 139 ] CONDAMNE monsieur Mathieu Lessard à payer 2 000 $ à l’Hôtel Clarendon inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 août 2018, date de la demeure; [ 140 ] CONDAMNE monsieur Mathieu Lessard à payer 1 000 $ à l’Hôtel Clarendon inc., avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compte de la date du présent jugement; [ 141 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. 200-22-084471-184 [ 142 ] REJETTE la demande de monsieur Michel Côté et de monsieur Marc-Olivier Côté à l’encontre de madame Nicole Brisson et de monsieur Mathieu Lessard; [ 143 ] LE TOUT , avec les frais de justice. 200-22-084372-184 et 200-22-084471-184 [ 144 ] REJETTE la demande de madame Nicole Brisson et de monsieur Mathieu Lessard de condamner monsieur Michel Côté, monsieur Marc-Olivier Côté et l’Hôtel Clarendon inc. au paiement des honoraires et débours de leur avocat pour assurer leur défense. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Alexandra B.
Lapointe Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l. 79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5 Avocats des demandeurs M e Marc Gaucher 1615, rue des Rocs Québec (Québec) G1W 3J6 Avocat des défendeurs Dates d’audiences : 18 et 19 novembre 2020 Mise en délibéré : 19 décembre 2020
Loading document…