2017 QCCA 492, 2017 QCCA 492
Opinion
Hydro-Québec c. PF Résolu Canada inc. 2017 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026355-164 (500-17-073947-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTES AVOCATS HYDRO-QUÉBEC GATINEAU POWER COMPANY/COMPAGNIE D’ÉLÉCTRICITÉ GATINEAU Me DOMINIQUE MÉNARD Me NICOLAS ROCHE (LCM Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT PF RÉSOLU CANADA INC. Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête des appelantes pour permission de modifier leur déclaration d’appel. (Art. 378 et 206 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 52 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 53 Commentaires introductifs de la juge. 14 h 55 Échanges entre la juge et Me Martineau. 14 h 57 Suspension de l’audience. 15 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 06 Échanges entre la juge et les parties. Les appelantes produiront quatre copies supplémentaires de leur requête pour permission de modifier leur déclaration d’appel dans les prochains jours, suite à la décision de la juge de déférer ladite requête devant la formation qui entendra également l’appel. 15 h 07 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant la demande des parties appelantes pour permission de modifier la déclaration d’appel et les motifs d’opposition de la
partie intimée; [ 2 ] Considérant que le mémoire des parties appelantes est déjà au dossier et que celles-ci y discutent le tout; [ 3 ] Considérant qu’il paraît préférable dans les circonstances de déférer la demande de permission à la formation de la Cour qui entendra l’appel et sera mieux placée pour en décider; [ 4 ] Considérant qu’il est utile que la
partie intimée puisse préciser par écrit les motifs d’opposition sans que cela réduise le nombre de pages auquel elle a droit pour exposer ses prétentions dans son mémoire; [ 5 ] Considérant que l’avocat de la
partie intimée indique qu’il pourra le faire dans un texte qui n’excédera pas 3 pages; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la demande de permission à la Formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 7 ] AUTORISE la
partie intimée à faire valoir par écrit les motifs pour lesquels la Cour ne devrait pas acquiescer à cette demande et, à cette fin, lui ACCORDE la permission d’ajouter à son mémoire un texte d’un maximum de 3 pages.
marie st-pierre , J.C.A.
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