2010 QCCA 2254, 2010 QCCA 2254
Opinion
Petigny c. R. 2010 QCCA 2254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003927-074 ( 500-01-008378-066 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 DÉCEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) VLADIMIR PETIGNY Me Clemente Monterosso absent MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Dagenais absente PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 29 juin 2007 par l'honorable André Perreault de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – INTRODUCTION PAR EFFRACTION Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier continué du 1 er décembre 2010 pour qu'arrêt soit rendu. 9 h 35 Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre des déclarations de culpabilité sur un chef d'accusation d'introduction par effraction et un chef d'accusation de séquestration, prononcées le 29 juin 2007, par le juge André Perreault de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 2 ] L'identification de l'appelant par la victime lors d'une parade d'identification photographique est la seule preuve au dossier qu'il est la personne qui a commis les infractions reprochées. Elle a lieu 4 jours après les événements.
Deux jours plus tard, un reportage télévisé identifie l'appelant comme le suspect arrêté à la suite de la commission du crime. [ 3 ] Le risque toujours présent d'erreur judiciaire justifie la prudence dont font preuve les tribunaux en cette matière [1] . En l'espèce, le juge d'instance se met en garde contre les dangers inhérents associés à la preuve d'identification. Il réfère d'ailleurs spécifiquement à l'arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Hibbert [2] , une décision qui met en cause, tout comme le présent dossier, une preuve d'identification et une défense d'alibi. [ 4 ] Dans son jugement, le juge d'instance explique les facteurs qui le conduisent à conclure à la qualité de l'identification présentée par la poursuite. Dans une inscription manuscrite apposée sur la parade d'identification photographique, la victime affirme que l'appelant lui a dit qu'il avait besoin d'argent pour ses trois enfants.
Or, constate le juge d'instance, la victime ne pouvait connaître cette information, car l'appelant l'a fournie aux policiers après son arrestation qui a lieu à la suite de son identification par la victime. En fait, il a quatre enfants mais comme le quatrième n'habite pas avec lui, il n'y a pas là, selon le juge, de contradiction significative.
L'information donnée par l'appelant au sujet de ses enfants peut, tout de même, corroborer l'identification de la victime. [ 5 ] Le juge d'instance note certaines différences dans la description, mais il tient aussi compte du fait que la victime a été en présence de son agresseur pendant 15 à 20 minutes et sa description correspond généralement assez bien, De plus, la victime est certaine de l'identification de l'appelant alors qu'elle fait preuve d'hésitation, de réserve et d'une rétractation complète dans le cas de l'identification du complice.
Selon le juge, « l'effet néfaste et inhérent » du reportage télévisé affecte l'identification lors du procès mais pas l'identification antérieure. [ 6 ] Finalement, le juge d'instance ne croit pas l'appelant qui présente une défense d'alibi, ( il soutient qu'il était chez lui au moment de la commission des infractions avec sa conjointe et sa sœur), notamment en raison de certaines condamnations antérieures qui indiquent un manque d'honnêteté et d'intégrité.
De plus, le juge d'instance rejette l'alibi présenté par l'appelant en raison de sa communication tardive de même que ses explication « saugrenues et improvisées » et les raisons pour justifier l'absence de sa conjointe et sa sœur comme témoins lors du procès. Selon le juge, la crédibilité de l'appelant est mince, ses explications sont « abracadabrantes » notamment sa prétention farfelue quant à l'existence d'un coup monté entre les policiers et la victime.
Dans l'ensemble, le juge d'instance n'a pas cru l'accusé et n'a eu aucun doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 7 ] L'appelant n'a fait valoir aucun motif justifiant l'intervention de la Cour dans l'appréciation des faits par le juge d'instance et aucune erreur de droit. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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