2023 QCCQ 8916, 2023 QCCQ 8916
Opinion
Gauvin c. Municipalité de Lac-Beauport 2023 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705540-200 200-32-705539-202 200-32-705784-204 DATE : 28 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-32-705540-200 ALEXIS GAUVIN
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT
Partie défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause 200-32-705539-202 YANI GOULET
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT
Partie défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause 200-32-705784-204 ANTHONY PERRIER
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT
Partie défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexis Gauvin, Yani Goulet et Anthony Perrier étaient pompiers à temps partiel au sein de la Municipalité de Lac-Beauport (la « Municipalité »). [ 2 ] En septembre 2019, la Municipalité congédie les trois pompiers. Sa décision est fondée sur les articles 4.1 et 4.3.5 du Règlement (n º 611) concernant la constitution d’un service de protection contre les incendies (« Règlement »), libellés comme suit :
Article 4.1 Le conseil municipal nomme par résolution le personnel du Service et la durée de leur embauche. Sans limiter les généralités de ce qui précède, pour être éligible à devenir un employé du Service à
titre de pompier, le candidat doit en outre : […]
Article 4.3.5
Ne pas accepter d’emploi à
titre de pompier dans une autre ville ou municipalité. Dans le cas contraire, le pompier est réputé avoir démissionné. Le personnel déjà à l’emploi du Service de la protection contre l’incendie de la Municipalité avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas visé par la présente disposition. [ 3 ] La Municipalité a considéré que les trois pompiers ont démissionné de leur poste du fait qu’ils cumulaient un autre emploi de pompier dans une autre ville. [ 4 ] En 2020, les trois pompiers déposent chacun une demande à la Division des petites créances.
Ils réclament la somme de 15 000 $ à la Municipalité, équivalente à une portion de la perte de revenu dont ils ont été privés en raison de leur congédiement. [ 5 ] Au soutien de leur demande, les pompiers invoquent un jugement rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal administratif du travail (TAT) [1] , accueillant les plaintes en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail (« L.n.t. ») [2] déposées par deux de leurs anciens collègues à l’emploi de la Municipalité. [ 6 ] Le TAT conclut que le premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement porte atteinte au droit à la vie privée des deux pompiers, garantie par l’
article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (« la Charte ») [3] , atteinte que la Municipalité n’a pu justifier en vertu de l’
article 9.1 de la Charte . Ce faisant, le TAT déclare « inapplicable » le Règlement à l’égard des deux pompiers et annule les congédiements qui leur ont été imposés. [ 7 ] Dans les trois affaires dont est saisi notre Cour, la Municipalité allègue : - que le jugement du TAT ne s’applique pas [dans les présents litiges], puisque « les parties et la cause diffèrent »; - qu’étant tributaire de la validité du Règlement, la réclamation de chacun des pompiers ne constitue pas une « petite créance », au sens de l’
article 536 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [4] ; - que la Cour du Québec n’est pas compétente pour statuer sur le fond du litige, puisque, déterminer si un règlement municipal est illégal ou si une ville ou une municipalité a agi de manière illégale en adoptant un règlement est une prérogative qui relève exclusivement de la Cour supérieure; - qu’elle était « en droit de congédier [les pompiers] en vertu du premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement ». [ 8 ] Le 6 avril 2022, la juge Hélène Carrier, J.C.Q., demande au Maître des rôles de la Division des petites créances de convoquer les parties au dossier n° 200-32-705540-200 à une audience en chambre de pratique pour traiter de la compétence de la Division des petites créances en regard de l’objet de la demande introduite par monsieur Gauvin [5] . [ 9 ] Le 9 août 2022, monsieur Gauvin et la Municipalité (dossier n° 200-32-705540-200) sont entendus, date à laquelle le dossier est pris en délibéré. [ 10 ] À l’audience, le Tribunal est informé de l’existence des deux dossiers identiques à la Division des petites créances (n o 200-32- 705539-202 et n o 200-32-705784-204), impliquant messiers Goulet et Perrier. [ 11 ] Lors de son délibéré, le Tribunal conclut qu’il doit se saisir d’office des dossiers n o 200-32-705539-202 et nº 200-32-705784- 204, et convoquer l’ensemble des parties, de même que le procureur général du Québec (« PGQ ») à une conférence de gestion portant sur : - l’absence d’avis au PGQ, tel que l’exige l’
article 76 C.p.c. (et, s’il y a lieu, les moyens de remédier à l’absence d’avis); - la compétence de la Cour du Québec pour trancher le litige dans les trois dossiers; - la jonction éventuelle des trois dossiers, vu le risque de jugements contradictoires [6] . [14] Le 12 septembre 2023, les parties sont entendues. ANALYSE 1) L’avis au procureur général du Québec [ 12 ] Aucun des demandeurs dans les trois dossiers n’a transmis d’avis au PGQ, tel que le requiert l’
article 76 C.p.c. Cette disposition se lit comme suit : 76 . Dans une affaire civile , administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande , à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public , une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés . [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] Or, non seulement l’applicabilité constitutionnelle est en cause dans ces trois dossiers, mais la réparation sollicitée par chacun des demandeurs se fonde, dans son essence, sur la violation ou la négation de leur droit à la vie privée garanti par la Charte . [ 14 ] L’absence d’avis au PGQ n’a pas été soulevée par la Municipalité. [ 15 ] À l’audience, la représentante du PGQ estime que la convocation à la conférence de gestion équivaut à l’avis prévu à l’
article 76 C.p.c. Elle renonce donc par le fait même à la réception des avis qui étaient exigés des demandeurs. [ 16 ] Séance tenante, le Tribunal a pris acte de cette renonciation. 2) La compétence de la Cour du Québec pour statuer sur le fond des trois dossiers [ 17 ] La Municipalité allègue que la Cour du Québec n’est pas compétente pour statuer sur le fond du litige. [ 18 ] En effet, plaide-t-elle dans ses trois contestations, « le recours [des pompiers] nécessite que la Cour du Québec décide si la [Municipalité] a agi de façon illégale ou sans droit dans l’adoption du Règlement ».
Or, « la Cour du Québec n’a pas juridiction pour faire cette détermination », puisque « seule la Cour supérieure, saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire, est compétente pour se prononcer sur la légalité d’un règlement municipal ». [ 19 ] En définitive, conclut-elle, « les faits allégués par [les pompiers] ne peuvent d’aucune façon entraîner la nullité du Règlement par ailleurs valide et adopté conformément à la loi ». [ 20 ] La Municipalité cite quelques autorités qui, dit-elle, confirment sa position [7] . [ 21 ] Avec égard, le Tribunal juge que la Municipalité a tort. [ 22 ] La Cour supérieure est le « tribunal de droit commun » ayant « compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel » [8] . [ 23 ] La compétence exclusive de la Cour du Québec englobait, à l’époque de l’introduction des recours des pompiers, toute demande dont la valeur de l’objet du litige est inférieure à 85 000 $, sauf exception et « dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel » [9] . [ 24 ] D’emblée, précisons que les trois pompiers ne demandent pas à cette Cour de déclarer inopérant le premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement, ni de conclure que la Municipalité était ou a agi dans l’illégalité en adoptant cette disposition. [ 25 ] Ils prétendent plutôt que leur congédiement est illégal ou abusif et réclament chacun la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts équivalents à un certain nombre de mois de salaire perdu. [ 26 ] Pourquoi leur congédiement serait-il illégal ou injuste ? Parce que la décision de la Municipalité est fondée sur une disposition réglementaire qui contrevient au droit à la vie privée garanti par l’
article 5 de la Charte . [ 27 ] Autrement dit, les pompiers souhaitent que le premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement soit déclaré inapplicable à leur égard et demandent à être indemnisés pour le préjudice résultant de la perte de leur emploi. [ 28 ] La position de la Municipalité fait fi des enseignements de la Cour d’appel, selon lesquels un tribunal inférieur (comme notre Cour) ou administratif « est compétent pour statuer sur le caractère inopérant, déraisonnable ou invalide d’une règle de droit (y compris un règlement municipal), lorsque la question se pose dans le cadre d’une instance dont il est régulièrement saisi » [10] . [ 29 ] En 2017, la Cour d’appel exposait comme suit son raisonnement : [22] Le jugement de la Cour du Québec se trouve donc strictement circonscrit.
Cela l’empêche-t-elle pour autant de statuer sur les questions constitutionnelles que peut soulever la contestation d’une cotisation? L’art. 93.1.21 L.a.f. prive-t-il la Cour du Québec de déclarer que la disposition fiscale fondant une cotisation est constitutionnellement inopérante à l’endroit du contribuable et d’annuler pour ce motif ladite cotisation? [23] On doit répondre à ces questions par la négative. [24] Il ressort en effet des arrêts R. c. Conway et Doré c.
Barreau du Québec que, dans la mesure où il est habilité à trancher les questions de droit, un tribunal inférieur (c. - à-d. assujetti au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure) peut valablement statuer sur les questions constitutionnelles afférentes au litige dont il est régulièrement saisi . […] [25] Cet enseignement, que notre cour a repris dans Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, est a fortiori applicable à la Cour du Québec saisie d’un appel en matière fiscale conformément à la
Loi sur l’administration fiscale. Comme le reconnaît du reste la Cour suprême dans R. c. Lloyd , « le juge d’une cour provinciale a […] le pouvoir de statuer sur
la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste
titre saisi » , ce qui est ici le cas. [26] Ainsi, pour paraphraser le paragr. 30 de l’ arrêt Doré , étant dotée du pouvoir de trancher des questions de droit (ce qui est incontestablement le cas et que confirme implicitement l’art. 93.1.19 L.a.f.), la Cour du Québec – cour de justice provinciale – a toute compétence pour appliquer la constitution, incluant les chartes (la canadienne comme la québécoise), et accorder les réparations qui s’imposent dans les affaires dont elle est régulièrement saisie, tenant compte du régime de la L.a.f.
Elle peut donc assurément statuer sur la question constitutionnelle que l’appelante Motel soulève dans son avis d’appel de la décision du ministre rejetant son opposition à la cotisation litigieuse. Le cas échéant, elle pourrait donc annuler cette cotisation au motif que celle-ci repose sur une disposition législative contraire à la Charte canadienne ou à la Charte québécoise . [11] [Références omises] [Soulignements du Tribunal] [ 30 ] En l’espèce, notre Cour est régulièrement saisie du litige, puisque le montant de chaque demande en justice se situe en bas du seuil de 85 000 $ établi à l’
article 35 C.p.c. et respecte la limite de 15 000 $ pour être admissible à la Division des petites créances [12] . [ 31 ] Par ailleurs, les dommages-intérêts réclamés par les pompiers en raison de la perte de leur emploi au sein de la Municipalité trouvent appui sur les articles 1458 , 1607 et 1611 du Code civil du Québec , mais également sur l’
article 49 de la Charte : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 32 ] En somme, notre Cour est tout à fait compétente pour déterminer [13] : - si le premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement, dans son application aux trois pompiers, contrevient à l’
article 5 de la Charte ; - si la Municipalité peut justifier cette disposition en vertu de l’
article 9.1 de la Charte ; - le cas échéant, si des dommages-intérêts doivent être octroyés aux pompiers en raison de leur congédiement. [ 33 ] Le Tribunal rejette donc les arguments soumis par la Municipalité fondés sur l’absence de compétence de notre Cour. * * * [ 34 ] Toutefois, les dossiers ne peuvent être instruits à la Division des petites créances. [ 35 ] En effet, l’
article 541 C.p.c. prévoit ce qui suit : 541 . Lorsque le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit est mis en question devant le tribunal, celui-ci peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent ou instruite suivant la procédure prévue au
titre I.1 du présent livre. [ 36 ] Tel est le cas ici, puisque notre Cour aura à examiner l’applicabilité d’une règle de droit, c’est-à-dire le premier alinéa de l’article 4.3.5 du Règlement. [ 37 ] La jurisprudence de notre Cour est constante sur ce point : ne constitue pas une demande admissible à la Division des petites créances lorsque le tribunal, pour statuer sur le fond du litige, doit se prononcer sur la validité d’une règle de droit [14] , telle qu’une disposition d’un règlement municipal. [ 38 ] Le Tribunal ordonne donc le transfert des trois dossiers en division régulière pour qu’elle soit instruite suivant la procédure prévue au Livre II du C.p.c . 3) La jonction des trois dossiers [ 39 ] Toutes les parties impliquées sont d’accord pour que les trois dossiers soient joints dans une seule instance. [ 40 ] Le Tribunal juge que cette avenue s’impose sans le moindre doute. [ 41 ] Citons d’abord l’
article 210 C.p.c. : 210 . Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers. Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres. […] [ Soulignements du Tribunal ]
[ 42 ] À ce sujet, notre Cour rappelait dernièrement que « les objectifs visés par la jonction d’instance sont d’accélérer et de simplifier le déroulement des instances, de réduire les frais de justice et d’éviter des jugements contradictoires et une multiplication des instances » [15] . [ 43 ] Or, dans le cas qui nous occupe : - les trois recours ont été entrepris contre une seule Municipalité et leur objet est le même; - la même preuve est requise pour déterminer si les pompiers ont le droit d’obtenir les dommages-intérêts réclamés; - le maintien de trois instances parallèles et la tenue éventuelle de trois instructions, avec les conséquences qu’elles impliquent sur la mobilisation des ressources judiciaires (humaines et matérielles) seraient contraires aux principes de saine gestion des instances [16] , du meilleur intérêt de la justice [17] et de proportionnalité [18] . - les parties n’encourent aucun préjudice découlant de la jonction des deux instances. [ 44 ] Le Tribunal ordonne donc la jonction des trois dossiers. [ 45 ] Enfin, il y a lieu de convoquer les parties à une conférence de gestion pour aborder les prochaines étapes du déroulement de l’instance, y compris discuter des moyens pour simplifier et abréger celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE que les demandes introductives d’instance relèvent de la compétence de la Cour du Québec; [ 47 ] TRANSFÈRE les trois dossiers en division régulière; [ 48 ] ORDONNE la jonction des dossiers, afin que les demandes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; [ 49 ] DEMEURE SAISI du dossier pour les fins de la conférence de gestion; [ 50 ] FIXE la conférence de gestion au 5 décembre 2023, à 9h30 , salle 4.26 du palais de justice de Québec, pour une durée de trente (30) minutes; [ 51 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 12 septembre 2023
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