2019 QCCA 1802, 2019 QCCA 1802
Opinion
Valade-Williams c. R. 2019 QCCA 1802 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007112-194 (460-01-034815-187, SÉQ. 002) DATE : 18 OCTOBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MATHIEU VALADE-WILLIAMS REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Cet arrêt est soumis à l’interdit de publication prévu à l’
article 517 C.cr . [ 1 ] Avec l’autorisation de la juge en chef conformément à l’
article 680 C.cr . [1] , le requérant demande la révision du jugement rendu le 6 juin 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Charles Ouellet), lequel rejette sa demande de mise en liberté provisoire en vertu de l’
article 522 C.cr . [ 2 ] Le requérant est accusé d’avoir, entre le 15 octobre 2016 et le 3 novembre 2016, comploté avec Daniel Giroux et Stéphane Blanchard pour commettre le meurtre de Jacques Choquette. Il est également accusé du meurtre de ce dernier, survenu le ou vers le 3 novembre 2016, de complicité après le fait quant à ce meurtre, et dans un autre dossier, d’avoir cultivé plus de quatre plants de cannabis. Il est détenu préventivement dans cette affaire depuis le 8 novembre 2018. [ 3 ] Les infractions pour lesquelles le requérant est inculpé dans ce dossier sont toutes mentionnées à l’
article 469 C.cr . , ce qui fait qu’en application de l’ article 522(2) C.cr ., le juge devait ordonner sa détention sous garde à moins que le requérant ne démontre que celle-ci n’est pas justifiée au sens de l’ article 515(10) C.cr . : 515
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants : 515
(10) For the purposes of this section, the detention of an accused in custody is justified only on one or more of the following grounds:
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi; (
a) where the detention is necessary to ensure his or her attendance in court in order to be dealt with according to law;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; (
b) where the detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, or any person under the age of 18 years, having regard to all the circumstances including any substantial likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere with the administration of justice; and
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
c) if the detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (
i) the apparent strength of the prosecution’s case, (ii) la gravité de l’infraction, (ii) the gravity of the offence, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iii) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and
(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. (iv) the fact that the accused is liable, on conviction, for a potentially lengthy term of imprisonment or, in the case of an offence that involves, or whose subject-matter is, a firearm, a minimum punishment of imprisonment for a term of three years or more. [ 4 ] Le juge de première instance devait donc décider si le requérant satisfaisait aux conditions énoncées à cet article, soit que sa détention sous garde n’était pas justifiée par les trois situations suivantes : sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal ou pour la protection et la sécurité du public ou pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. * * * [ 5 ] L’enquête sur la mise en liberté a duré une journée.
L’avocat du requérant a fait entendre deux témoins pour remplir le fardeau qui lui incombait en vertu des alinéas 515 (10) a)b)
c) C.cr . , et notamment pour établir l’absence de risque qu’il s’esquive de son procès et le fait que sa détention n’est pas nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public. L’avocat de la poursuite a fait entendre l’agent enquêteur Martin Gélinas qui a fait un résumé du résultat de leur enquête quant aux circonstances entourant la perpétration des infractions mentionnées à l’
article 469 C.cr . [ 6 ] Dans son jugement, le juge reprend les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. c. St-Cloud [2] , soit que la mise en liberté de l’accusé, en attente de son procès, est la règle et non l’exception, et que les droits fondamentaux de l’accusé « exigent que le juge s’assure que la détention provisoire est réellement justifiée, eu égard à toutes les circonstances pertinentes de l’affaire » [3] . Il précise que c’est à l’accusé de faire la démonstration que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens de l’ article 515(10) C.cr . [ 7 ] Le juge débute son analyse par celle du critère de l’ article 515(10)
a) C.cr . La preuve qui lui est présentée lui fait conclure que la détention du requérant n’est pas nécessaire pour assurer la présence du prévenu devant le tribunal afin qu’il soit traité selon la loi. Il analyse ensuite le critère de l’ article 515(10)
b) C.cr . et conclut que la détention du requérant n’est pas non plus nécessaire pour la protection et la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, y compris toute probabilité marquée que le requérant, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice, vu le plan de mise en liberté alors proposé. [ 8 ] Le juge passe ensuite à l’analyse du critère de l’ article 515(10)
c) C.cr . et conclut que la détention de l’intimé est nécessaire pour préserver la confiance du public envers l’administration de la justice. * * * [ 9 ] Dans R. c. Oland [4] , la Cour suprême du Canada énonce la norme d’intervention de la Cour en pareil cas : [61] En dernière analyse, je suis d’avis que les trois principes suivants devraient guider la formation chargée de réviser, en vertu du par. 680(1), la décision rendue par un juge siégeant seul. Premièrement, en l’absence d’erreur manifeste et dominante, la formation de révision doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge.
Deuxièmement, elle peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge lorsqu’elle est convaincue que celui-ci a commis une erreur de droit ou de principe, et que cette erreur était importante quant à l’issue de l’affaire.
Troisièmement, en l’absence d’une erreur de droit, la formation de révision peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge dans les cas où elle conclut que celle-ci était clairement injustifiée. [62] Cette approche permet une véritable révision tout en prévoyant qu’une certaine déférence s’impose à l’égard de la décision du juge. […] [ 10 ] Tout comme la Cour doit maintenant le faire, le juge devait aussi tenir compte du fait qu’à cette étape du dossier, soit avant procès, le prévenu bénéficiait de la présomption d’innocence [5] . [ 11 ] Le requérant soutient d’abord que le juge a erré en droit et en fait dans son évaluation du premier facteur prévu à l’ article 515(10) c)(
i) C.cr ., soit que les accusations de meurtre et de complot pour le commettre paraissent fondées. Le juge aurait injustement ignoré les arguments que la défense pourrait soulever et n’aurait retenu que la preuve que la poursuite affirme être en mesure de produire, ce qu’il ne pouvait pas faire [6] .
Le but de l’exercice est de vérifier si les accusations paraissent fondées, ce qui implique nécessairement que les faiblesses présentes dans la preuve de la poursuite soient aussi tenues en compte. [ 12 ] Même si l’argument du requérant s’avérait fondé à l’égard des accusations de meurtre et de complot pour meurtre, le requérant ne démontre pas que sa détention sous garde n’est pas justifiée pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 13 ] Une des accusations qui pèse contre le requérant est celle de complicité après le fait quant au meurtre pour lequel il est aussi accusé.
Lors de sa déclaration faite aux policiers le 20 décembre 2018, il a admis avoir transporté le corps de la victime tout juste violemment assassinée, avoir tenté de le faire disparaître en le brûlant, l’avoir ensuite transporté et en avoir disposé de façon qu’il ne puisse être retrouvé. Il admet aussi être retourné plus tard sur les lieux du crime afin d’en faire disparaître les traces, notamment la présence de sang sur la route. Les versions des faits qu’il a données au cours de l’enquête sont contradictoires. S’il est vrai qu’il a finalement admis ces faits, ce n’est que deux ans après les évènements.
Malgré que le requérant soutienne avoir agi sous la menace, la possibilité de condamnation sur ce chef paraît réelle.
[ 14 ] Le requérant soutient que le long délai qui s’écoulera jusqu’au jour de son procès équivaudra et même dépassera la durée de sa peine. Or, en cette matière, la fourchette des peines applicables se situe entre 18 mois et 10 ans. Vu la participation active du requérant afin de faire disparaître le corps de la victime du meurtre, de même que les gestes posés sur le corps, il n’a pas démontré l’erreur du juge lorsque ce dernier estime qu’il se verra imposer une peine sévère, en raison des circonstances de l’affaire.
Puisque la durée de l’incarcération, en cas de condamnation, excédera vraisemblablement le temps requis afin de mener à bien son procès, l’intervention de la Cour n’est pas appropriée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête en révision du requérant. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Martin Latour Me Marylie Côté Latour Dorval Pour le requérant Me Claude Robitaille Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 16 septembre 2019
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