2020 QCCA 48, 2020 QCCA 48
Opinion
9222-6810 Québec inc. (Développement Map) c. Cosoltec inc. 2020 QCCA 48 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028658-193 ( 500-17-104147-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9222-6810 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. Développement MAP) Me GIUSEPPE (joe) MORRONE ( Morrone Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COSOLTEC INC. Me MAUDE GAULIN Me DOMINIQUE ZAURRINI ( Zaurrini Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. Me JEAN-FRANÇOIS DESILÊTS ( Gilbert Simard Tremblay ) PAQUETTE ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. Non représentée En appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et/ou de corriger une irrégularité dans la procédure d’appel de bene esse (Articles 30, al. 2, 357, 363 et 379 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 02 Argumentation de Me Morrone. 10 h 21 Argumentation de Me Gaulin. 10 h 31 Réplique de Me Morrone. 10 h 43 Contre-réplique de Me Zaurrini. 10 h 44 Suspension. 11 h 24 Reprise. 11 h 24 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, qui a interjeté appel au moyen d’une déclaration d’appel seulement, devait préalablement en obtenir la permission, et ce, conformément à l’art. 30, al. 2, paragr. 8 C.p.c.
L’affaire, dans son essence, se rapporte en effet à l’exécution et à la détermination des conditions d’exécution d’un jugement qui, le 17 août 2018, homologue l’entente conclue entre les parties et les modalités de sa mise en œuvre [1] . [ 2 ] Y a-t-il lieu d’accorder la permission que demande maintenant l’appelante en vertu de l’art. 363 C.p.c. ? [ 3 ] Une réponse négative s’impose.
Même si le véhicule choisi en première instance (celui de la saisie-exécution) peut paraître discutable, il reste que les parties ont eu l’occasion de présenter à la juge une preuve et un argumentaire complets sur chacune des questions soulevées par l’exécution de l’entente et du jugement homologuant celle-ci. L’appelante ne fait pas voir ce en quoi ce jugement serait entaché d’une erreur telle qu’elle justifierait la Cour d’examiner l’affaire plus avant.
Sous prétexte de rectifier une erreur procédurale, l’appelante cherche en réalité à obtenir que l’affaire soit reprise de novo : or, la procédure est toujours la servante du droit et, en l’espèce, l’appelante, qui a eu tout loisir de se défendre en première instance, ne subit aucun préjudice de l’erreur procédurale alléguée. [ 4 ] Pour le reste, l’affaire étant strictement de fait et de crédibilité, elle ne répond pas aux exigences de l’art. 30, 3 e al. C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉCLARE que l’appel est irrégulièrement formé; [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel, désormais caduque. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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