2017 QCCQ 8425, 2017 QCCQ 8425
Opinion
Husny c. La Capitale, assurances générales inc. 2017 QCCQ 8425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-222496-153 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH HUSNY Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’un sinistre, Joseph Husny réclame une indemnité d’assurance de 32 813,58 $ représentant le coût de réfection complète de la toiture de sa résidence. [ 2 ] De son côté, La Capitale assurances générales inc. (La Capitale) soutient qu’elle n’est tenue de payer que le coût de réparation de la
partie endommagée de la toiture. Elle offre 8 794,37 $ et consigne cette somme au greffe de la Cour du Québec. 1. LES FAITS [ 3 ] Poussé par des vents violents, un arbre est tombé le 9 juillet 2014 (le sinistre) sur la
partie arrière de la toiture de la résidence de M. Husny croissant Linwood à Ville Mont-Royal (le bâtiment). [ 4 ] L’arbre a une hauteur d’environ dix mètres et un diamètre d’environ un mètre selon l’estimation approximative de M. Husny. [ 5 ] M. Husny bénéficie d’une police d’assurance de biens contractée auprès de La Capitale pour la période du 15 septembre 2013 au 15 septembre 2014. [ 6 ] La Capitale est avisée du sinistre et dès le 11 juillet 2014, elle confie à un expert de la firme Estimax, Jacques Bergeron, le soin d’établir les dommages occasionnés au bâtiment. [ 7 ] M.
Bergeron mène son inspection du bâtiment le 16 juillet 2014 et produit son rapport le 24 juillet 2014, un exemplaire duquel est transmis à M. Husny, selon la preuve non contredite, le 31 juillet 2014. [ 8 ] Il conclut que le coût de la réparation s’élève à 2 034,45 $, mais précise qu’une somme de 2 422,46 $ s’ajoute si l’assureur décide de payer pour changer le recouvrement du versant entier de la toiture sur lequel l’arbre est tombé. [ 9 ] M.
Husny obtient de Toitures Alpine inc. (Alpine) une estimation établissant à 29 318,62 $ le coût de réfection de la toiture en entier comprenant quatre versants et un toit semi-plat adjacent au garage. [ 10 ] Le toit sera refait conformément à cette estimation en octobre 2014. [ 11 ] Le 2 mars 2015, M.
Husny met en demeure La Capitale de payer 32 813,58 $, somme identique à ce qu’il réclame dans sa demande introductive d’instance, répartie comme ceci : − Coût pour élaguer l’arbre (Arbo Design) 1 230,23 $ − Coût pour disposer des branches d’arbre (L’Émondeur du nord) 1 264,72 $ − Coût de la grue pour enlever le tronc (Grues N’Rik inc.) 1 000,00 $ − Coût de réfection de la toiture (Toitures Alpine inc.) 29 318,63 $ TOTAL 32 813,58 $ [ 12 ] la Capitale accepte de payer la facture de L’Émondeur du nord (1 264,72 $), celle de Grues N’Rik inc. (1 000 $) et le quart de la facture de Toitures Alpine inc. (7 329,65 $, soit un versant sur quatre) moins la franchise (800 $) pour un total de 8 794,37 $.
2. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La question en litige se résume essentiellement à ceci : Est-ce que M. Husny, aux termes du contrat d’assurance, a droit à une indemnité fondée sur le coût de réfection de la toiture de sa résidence en entier ou seulement pour la
partie endommagée par l’arbre? 3. ANALYSE [ 14 ] M. Husny plaide que La Capitale a implicitement accepté de payer pour la réfection complète de la toiture parce qu’elle n’a rien dit après avoir reçu l’estimation de Alpine. [ 15 ] La Capitale a fait connaître sa position une première fois en conséquence de la transmission le 31 juillet 2014 à M. Husny de l’expertise de M.
Bergeron. [ 16 ] L’expert en sinistre de La Capitale, Nicole-Andrée Godin, affirme pour sa part, sans avoir été contredite, qu’elle a expliqué la position de l’assureur lors d’un entretien téléphonique du 21 septembre 2014 et a offert à cette occasion à M. Husny de régler pour une somme correspondant au coût de réparation de la
partie endommagée. [ 17 ] M. Husny a décidé de son propre chef de procéder à la réfection complète de la toiture selon l’estimation de Alpine du 22 septembre 2014. [ 18 ] Il n’est en effet pas établi que La Capitale ait accepté de payer pour une réfection complète. La preuve indique plutôt que La Capital a maintenu la position de payer seulement pour la
partie endommagée. [ 19 ] Cet argument de M. Husny est donc mal fondé. [ 20 ] Quant à la question au centre du litige, il y a d’abord lieu de souligner certains principes de base comme l’a fait la Cour d’appel comme ceci : [10] Avant d’examiner ces questions, il convient de rappeler certains principes de base en matière d’assurance de dommages. L’auteur Didier Lluelles énonce en ces termes l’objectif fondamental de l’indemnité : L’assurance de dommages a pour but essentiel de procurer à l’assuré une indemnisation pour les dommages résultant de la réalisation du risque .
Elle ne peut, par conséquent, avoir d’autre vocation que celle de réparer un préjudice ; l’assuré ne pourrait l’envisager comme un moyen d’épargne ni à plus forte raison comme une source d’enrichissement. L’assureur de dommages ne s’engage qu’à réparer le préjudice subi au moment du sinistre et pas plus . [Soulignements par la Cour d’appel] [1] [ 21 ] Afin de réparer correctement le préjudice subi, M.
Husny plaide avoir droit à une indemnité correspondant au coût de réfection de la toiture en entier pour des motifs pouvant être résumés comme ceci : − Avoir un toit étanche; − Préserver l’apparence de la résidence de sorte qu’elle ne perd pas de valeur. [ 22 ] Denis Guénette, le représentant de Alpine, affirme que celle-ci a recommandé de changer tout le revêtement de la toiture parce que le bardeau de la même couleur que celui installé sur la toiture en 2003 n’est plus disponible sur le marché en 2014. [ 23 ] Dans un premier temps il se dit incertain à la question de savoir si c’est le modèle de bardeau lui-même qui n’est plus disponible. [ 24 ] Il affirmera plus tard que le modèle de bardeau n’est plus produit. [ 25 ] Par ailleurs, sa mémoire lui fait défaut à plusieurs autres reprises : − Il ne se souvient pas de l’année où Alpine a procédé à la réfection du toit de la résidence de M.
Husny; − Il ne sait pas pourquoi les quatre ventilateurs « maximum » ont été changés alors qu’un seul est affecté par l’arbre; − Il ne se souvient pas si les gouttières et les chapeaux de cheminée ont été endommagés par l’arbre; − Après avoir regardé les photos, il dira qu’un des chapeaux n’a pas été endommagé, mais que l’autre l’a peut-être été, mais il n’en est pas certain. [ 26 ] Le Tribunal préfère retenir le témoignage de M.
Bergeron. [ 27 ] D’abord, il est le seul expert entendu par le Tribunal. [ 28 ] De plus, son témoignage, dénué de contradiction, étayé de photos, d’un rapport contemporain au sinistre et corroboré à certains
égards par l’experte en sinistre, Nicole-Andrée Godin, est plus fiable. [ 29 ] Selon M. Bergeron, le versant de la toiture endommagé par l’arbre peut être refait sans affecter l’étanchéité des autres versants. La réfection localisée plutôt que la réfection complète est donc techniquement possible. [ 30 ] Son témoignage révèle de plus ceci : − La
partie semi-plate de la toiture est constituée d’une membrane et non de bardeaux d’asphalte; − Les bardeaux d’asphalte sur le versant de la toiture où l’arbre est tombé sont rendus en fin de vie utile; − Un autre versant du toit est constitué en
partie d’un modèle de bardeau différent du reste du toit. [ 31 ] L’existence de la membrane est documentée et n’est pas contestée. [ 32 ] Par ailleurs, le témoignage de M. Bergeron à propos des bardeaux désuets est étayé de photos montrant une
section de bardeaux frisés et est corroboré par Mme Godin. [ 33 ] En contre-interrogatoire, M. Bergeron dira qu’il se souvient avoir vu lorsqu’il est sur le toit des bardeaux de deux types différents. Son rapport du 24 juillet 2014 en fait d’ailleurs précisément état. [ 34 ] Il n’est donc pas établi par une preuve prépondérante que le toit doit nécessairement être refait en entier. [ 35 ] Il est plutôt établi au moyen du témoignage de M. Bergeron qu’une réparation ciblée s’avère adéquate. [ 36 ] L’existence de bardeaux de types différents sur l’un des versants de la toiture confirme cette opinion. [ 37 ] M.
Husny plaide que la protection prévue par son contrat d’assurance est fondée sur l’option « valeur à neuf sans obligation de reconstruire-bâtiment et dépendances » dont il bénéficie, ce qui lui donne droit à une indemnité correspondant au coût de réfection complète du toit. [ 38 ] L’argument se heurte aux dispositions du contrat d’assurance lui-même. Dans sa
partie pertinente, il prévoit notamment ceci : MODALITÉS DE RÈGLEMENT […] Bâtiment d’habitation et dépendances Dans le cas des dommages à votre bâtiment d’habitation ou à ses dépendances , nous vous indemniseront selon l’une des possibilités ci- dessous : 1. Le coût de réparation ou de reconstruction Le coût de réparation ou de reconstruction de votre bâtiment d’habitation ou de ses dépendances s’établit , au jour du sinistre , sans déduction pour la dépréciation . L’indemnité versée correspond au moindre des deux coûts. Cette modalité s’exerce aux conditions suivantes :
a) la réparation ou la reconstruction doit être effectuée avec des matériaux de qualité semblable, sur l’emplacement du bâtiment sinistré et dans des délais raisonnables après le sinistre ; b) […] (Soulignements ajoutés) [ 39 ] Cette modalité permet à M. Husny d’obtenir l’équivalent du coût de la réparation sans tenir compte de la dépréciation appliquée sur le bien à remplacer. [ 40 ] Si M. Husny a doit à une réparation avec des matériaux neufs ou une indemnité équivalente, fondée sur la « valeur à neuf », le même concept ne lui permet pas d’obtenir nécessairement une indemnité pour une
partie de bâtiment qui n’est pas endommagée. [ 41 ] Dans le même ordre d’idée, le professeur Didier Lluelles retient une définition de valeur à neuf comme celle-ci : Quant à la valeur à neuf, elle se fonde aussi sur le coût de remplacement, mais sans dépréciation . Elle constitue un tempérament au caractère aléatoire de l’assurance, mais aussi au caractère indemnitaire de l’assurance de dommages, puisque l’assuré va être indemnisé pour plus que la perte réelle au moment du sinistre, recevant la valeur d’un bien neuf de même qualité et composition. [2] (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Il n’est pas ici prouvé que la
partie du toit endommagé ne peut être réparée sans affecter l’intégrité ou l’étanchéité du reste de la toiture, ce qui dans un tel cas poserait le problème sous un angle différent. [ 43 ] Reste l’argument voulant que M. Husny ne soit pas complètement indemnisé si la réparation partielle proposée par l’assureur engendre un préjudice esthétique. [ 44 ] L’argument trouve un écho dans certains jugements [3] .
[ 45 ] Dans la plupart des cas, ces jugements ne font pas état de la jurisprudence contraire ni d’une condition particulière retrouvée dans le contrat d’assurance de M. Husny et qui prévoit ceci : 4.3 Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie , l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés , y compris le coût d’installation. (Soulignements ajoutés) [ 46 ] La jurisprudence dominante et plus récente, issue de situation où une clause similaire à celle ci-avant reproduite est applicable, s’oriente plutôt dans le sens exprimé par la juge Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure comme ceci : [51] Rappelons que dans le contexte de l’interprétation d’une clause semblable, la Cour du Québec a conclu que cette clause reflétait le principe général applicable en matière de compensation, à savoir que l’indemnisation ne doit pas donner ouverture à l’enrichissement de la victime.
Aussi, l’obligation de l’assureur se limite à réparer le préjudice subi au moment du sinistre jusqu’à concurrence du montant de l’assurance (article 2463 C.c.Q. ). L’absence d’uniformité du revêtement après la réparation ne constitue pas un préjudice couvert par le contrat d’assurance […] [53] La Capitale n’a pas l’obligation de remettre à l’identique la résidence assurée.
Son obligation se résume à réparer le bien endommagé. [54] Et même s’il n’y avait pas uniformité du revêtement après la réparation, ceci ne constitue pas un préjudice couvert par le contrat d’assurance. [4] (Soulignements ajoutés) [ 47 ] En l’occurrence, il n’y a aucune preuve tangible établissant que la réparation d’un seul versant avec un matériau non identique au reste de la toiture aurait un impact négatif sur la valeur de la propriété de M.
Husny. [ 48 ] La simple idée profane avancée en demande et voulant qu’une résidence avec un toit dépareillé devrait avoir l’effet de réduire sa valeur ne constitue pas une preuve. [ 49 ] L’ampleur de la différence potentielle entre l’ancien et le nouveau bardeau n’est pas non plus établie précisément. [ 50 ] Si la couleur de l’ancien bardeau n’est plus disponible, rien n’établit la différence de ton dans celui produit dans une couleur qui s’en approche le plus. [ 51 ] L’impact esthétique d’une toiture avec différents bardeaux demeure somme toute hypothétique.
L’aspect global à la suite d’une réparation partielle reste conjectural et il en va de même quant à l’impact que pourrait avoir une telle circonstance sur la valeur de l’immeuble. [ 52 ] Cela dit, la toiture avant sa réfection à l’automne 2014 n’est déjà pas uniforme : − Le versant endommagé est constitué de bardeau en fin de vie utile; − Un autre versant montre quelques rangers de bardeaux de modèle différent. [ 53 ] Le remplacement du bardeau désuet par du neuf sur le versant endommagé devrait constituer une amélioration au moins du point de vue de l’étanchéité. [ 54 ] En somme, le préjudice esthétique n’est pas lui-même établi par une preuve prépondérante. [ 55 ] La méthode utilisée par l’assureur pour établir l’indemnité est fondée sur le coût réel de la réfection puisqu’il correspond quant au coût de la réparation du toit, au quart de l’estimation de Alpine. [ 56 ] Par ailleurs, la nécessité de changer plusieurs éléments de la toiture compris dans ce coût, comme trois ventilateurs « Maximum », les gouttières ou les chapeaux de cheminée, n’est pas établie. [ 57 ] Le coût de réfection réclamé par Alpine est d’ailleurs remis en cause dans un second rapport de Estimax du 6 octobre 2015 établissant le prix d’une réfection complète à 19 611,41 $. [ 58 ] Dans son rapport, M.
Bergeron établit le coût de réparation partielle à 4 456,91 $. [ 59 ] En somme, l’indemnité offerte par La Capital est généreuse, considérant les dispositions du contrat, et est donc raisonnable. [ 60 ] Il n’y a pas lieu d’ajouter 1 230,23 $ pour l’élagage parce que le contrat qui limite le montant d’assurance à 500 $ par végétaux « y compris leurs frais de déblai » ne couvre pas les dommages aux arbres causés par le vent.
[ 61 ] La Capital demande le paiement des frais totalisant 1 869,67 $ réclamés par M. Bergeron. [ 62 ] L’expertise de M. Bergeron a servi essentiellement dans sa
partie descriptive de l’état de la toiture et des travaux nécessaires pour la réparer. Les estimations qu’il a faites n’ont eu qu’une utilité secondaire. [ 63 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’arbitrer les frais d’expertise à 900 $.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 64 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance à concurrence du montant du dépôt judiciaire; [ 65 ] DÉCLARE bonnes, valables et libératoires l’offre réelle et la consignation au greffe de 8 794,37 $ par la défenderesse au bénéfice du demandeur; [ 66 ] PERMET au demandeur de récupérer au greffe la somme consignée de 8 794,37 $ et ORDONNE au greffe de lui remettre cette somme; [ 67 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice en faveur de la défenderesse y compris les frais d’expertise limités à 900 $ et les frais de consignation de 334,19 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Me Steven Roch Colby Monet sencrl Avocats du demandeur Me Sébastien Boisvert Rousseau Boisvert, Avocats Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 10 et 11 mai 2017
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