2011 QCCQ 9580, 2011 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 113822 2011 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000326-117 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (2006 […]) en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) les parents de X forment un couple depuis 2005 ;
b) en juillet 2008, Monsieur A fait une tentative de suicide qui entraînera de nombreuses séquelles ;
c) durant environ 10 mois, monsieur et madame seront séparés sans contacts entre eux et sans contacts entre le père et l’enfant ;
d) vers mai 2009, les parents reprennent la vie commune ;
e) au cours de l’année 2009, madame se fera un ami nommé C;
f) à partir de ce moment, le couple vivra une relation entrecoupée de ruptures et de réconciliations ;
g) cette situation a fait en sorte que X a été exposé à de la violence verbale, à du dénigrement et à des conflits de façon récurrente ;
h) les deux parents admettent que la plupart du temps, X était présent ;
i) depuis décembre 2010, les parents de X se sont séparés et sont revenus ensemble à neuf (9) reprises dans des contextes de crises ;
j) depuis décembre 2010, madame a aussi hébergé chez elle, de façon continue, monsieur C suite à des accusations portées contre ce dernier de menaces, de voies de fait armés et possession de stupéfiants qui ont entraîné une interdiction de contact entre lui et son ex- conjointe ;
k) en février, une altercation physique a eu lieu entre madame et monsieur A où les deux se seraient mutuellement frappés et bousculés devant l’enfant ;
l) monsieur et madame A se sont alors engagés, à la demande de l’intervenante, à ne plus reproduire ces comportements ;
m) malgré cela, le 26 mars, une situation similaire a eu lieu, toujours devant X, et a provoqué l’application d’une mesure de protection immédiate afin de le confier à ses grands-parents paternels ;
n) dans les deux cas, Monsieur affirme que c’est madame qui l’a frappée en premier, ce que madame nie ;
o) madame A se montre peu transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, ne reconnaissant les situations décrites que lorsqu’elle est confrontée par l’intervenante ;
p) selon monsieur A, madame consomme du « speed » et du cannabis et a d’importantes dettes à ce sujet ;
q) pour sa part, madame admet qu’elle a consommé du « speed » en 2010 mais qu’elle a cessé de le faire et ne fume plus qu’un joint occasionnellement ;
r) à la garderie et particulièrement depuis janvier, X est agressif, répète des mots vulgaires ou injurieux et a besoin d’énormément d’attention ;
s) X a confié à l’intervenante qu’il y a beaucoup de chicanes chez lui et que cela lui fait peur. [ 3 ] À l'audition, les parents sont présents et représentés. Ils admettent les allégations de la requête et acceptent les recommandations de la DPJ sauf que la question des contacts père/enfant demeure litigieuse. [ 4 ] Pour résumer la position de la DPJ, elle envisage un contact supervisé hebdomadaire d'une durée de deux heures au bureau du Centre jeunesse pour un temps indéterminé en fonction de l'évolution de la situation et de l'implication du père dans une évaluation et un suivi psychologique. [ 5 ] L'avocate de l'enfant se range du côté de la DPJ.
[ 6 ] Le père réclame le statu quo en ce qu'il reçoit son fils chez les grands-parents paternels chez qui il réside les lundi et mercredi de 16h30 à 20h30 de même qu'une fin de semaine sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 17h00.
Il est d'avis que les grands- parents peuvent superviser les contacts. [ 7 ] La mère, bien que sujette à une certaine inquiétude, est d'avis d'acquiescer à la demande du père. [ 8 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante et entendu son témoignage de même que ceux des parents. [ 9 ] Le Tribunal a également pris note des rapports négatifs de dépistage de drogues concernant les parents. [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parents vivent une séparation houleuse et difficile. En fait, madame B la souhaite et monsieur A ne l'accepte pas.
Ils font des tentatives de reprise malhabiles incluant souvent le nouvel ami de la mère sous le même toit. [ 11 ] À l'audition, madame exprime clairement que c'est terminé et monsieur devra en prendre acte. [ 12 ] La requérante réclame des contacts supervisés en dehors du milieu familial parce que le père, qui a tenté de se suicider en 2008, aurait émis de tels propos à la mère durant les disputes des derniers mois et parce que l'enfant émet des propos grossiers et inappropriés pour un enfant de cet âge qui, selon elle, ne peuvent provenir que du père et des grands-parents. [ 13 ] En fin de témoignage, la requérante reconnaît que les grands-parents pourraient superviser les contacts s'ils s'abstiennent de tels propos négatifs à l'égard de la mère et de son nouvel ami. [ 14 ] Le père nie tout propos suicidaire ou toute intention ou idéation.
Il se dit prêt à s'impliquer dans une évaluation et un suivi psychologique. [ 15 ] La preuve est contradictoire et, telle qu'administrée, ne permet pas au Tribunal de conclure, de façon prépondérante, que le père a proféré des propos suicidaires, ce qui est l'élément déclencheur qui a motivé la requérante à demander des contacts supervisés hors le milieu familial. [ 16 ] De plus, le père accepte les suivis et la grand-mère a été bien avisée, séance tenante, des différentes ordonnances et interdictions la concernant ainsi que le grand-père.
La requérante ne manquera certainement pas de les réviser avec eux. [ 17 ] La grand-mère s'est notamment engagée devant le Tribunal à éviter tout dénigrement de madame B devant l'enfant et à ne pas le mêler à toute discussion inappropriée pour son âge, conditions sine qua non pour que les contacts puissent continuer d'avoir lieu chez elle. [ 18 ] À ce stade, compte tenu des engagements du père et de la grand-mère, et de la position de la mère, il serait prématuré d'ordonner des contacts au Centre jeunesse, ce qui risquerait, aux yeux de ce jeune enfant, d'ostraciser le milieu paternel et d'en faire un milieu suspect, voire mauvais. [ 19 ] Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de faire confiance au père qui saura sûrement, avec l'aide offerte, reprendre contrôle et agir dans l'intérêt de son fils qu'il aime assurément, tout autant que la mère. [ 20 ] La mère devra également adopter un mode de vie équilibré convenant à un enfant de quatre ans et mettre X à l'abri des disputes et des situations inappropriées pour lui. [ 21 ] Considérant le rapport et les témoignages ainsi que la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des recommandations de la DPJ incluant des conclusions particulières relatives aux contacts père/enfant, aux comportements attendus des parents et grands-parents paternels de même qu'à l'évaluation et au suivi psychologique du père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame B à l’exclusion de monsieur A et que cette dernière fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour corriger la situation ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés par les grands-parents paternels sous l'œil vigilant de la DPJ ; [ 25 ] ORDONNE le statu quo quant aux contacts père/enfant, à savoir les lundi et mercredi, de 16h30 à 20h30, et une fin de semaine sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 17h00, à moins d'une entente différente entre la DPJ et les parents ;
[ 26 ] INTERDIT que X soit laissé seul en présence de son père ; [ 27 ] ORDONNE à la mère, madame B de prendre les mesures nécessaires afin que son enfant X ne soit pas en contact avec monsieur C ; [ 28 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tous changements personnels et familiaux ; [ 29 ] ORDONNE à monsieur A et à madame B de prendre les mesures nécessaires afin que personne, en présence de X, ne parle de leurs problèmes de couple ou des procédures en protection de la jeunesse ou de tout autre sujet d'adulte qui ne concerne pas un enfant de cet âge ; [ 30 ] INTERDIT aux parents de X de dénigrer l'autre parent en présence de leur fils X ; [ 31 ] INTERDIT à monsieur D et à madame E, en présence de leur petit-fils X, de dénigrer madame B, de parler des problèmes conjugaux de leur fils A ou des procédures en protection de la jeunesse ou de tout autre sujet d'adulte qui ne concerne pas un enfant de cet âge ; [ 32 ] INTERDIT aux parents et aux grands-parents paternels d'adopter un langage inapproprié, insultant, grossier ou obscène en présence de X ; [ 33 ] INTERDIT tout contact entre les parents en présence de leur fils X ou à sa connaissance ; [ 34 ] INTERDIT aux parents de s'épier et de s'importuner ; [ 35 ] ORDONNE aux deux parents d'effectuer les démarches nécessaires afin de participer à un suivi en médiation ainsi qu'à des suivis individuels si jugés nécessaires pour régler leurs difficultés ; [ 36 ] ORDONNE à monsieur A de participer activement, et ce, dans les plus brefs délais, à une évaluation psychologique pratiquée par un(
e) psychologue désigné(
e) par la DPJ et à un suivi si recommandé par le(la) psychologue ; [ 37 ] ORDONNE aux deux parents de ne pas consommer de drogues en présence de l’enfant ; [ 38 ] ORDONNE que des services de réadaptation à l’externe soient dispensés à X et à ses parents ; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 40 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 30 avril 2012 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Martine Paradis,
pour la DPJ Me Sonia Cyr, pour l'enfant Me Marie-Christine Gagnon, pour le père Me Yves Desbiens, pour la mère
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