2023 QCCQ 9626, 2023 QCCQ 9626
Opinion
Protection de la jeunesse — 235749 2023 QCCQ 9626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004753-222 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2022 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (1 an) en raison d’une situation d’abus physiques sans connaître l’auteur des abus, alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents. [ 2 ] Le 6 août 2022, l’enfant est hospitalisé, parce qu’il ne va pas bien depuis les deux ou trois derniers jours.
À l’hôpital de Ville A, les médecins constatent que l’enfant présente des fractures au crâne, hémorragie intracrânienne, hémorragie conjonctivale, hémorragie du front et du cervelet, ainsi que des ecchymoses à la tête et au cou. [ 3 ] En raison de la sévérité des blessures de l’enfant, celui-ci est transféré au [Centre hospitalier A] pour recevoir les soins requis par son état. [ 4 ] Depuis cette date, l’enfant est confié dans un milieu de vie substitut.
Après avoir obtenu son congé de l’hôpital, il est confié provisoirement à la grand-mère paternelle et y demeure toujours. [ 5 ] En raison, des délais maximaux d’hébergement atteints dans la situation de l’enfant, la Directrice recommande qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère paternelle, le tout accompagné de diverses mesures d’aide.
Également, elle recommande de permettre des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures. [ 6 ] Les parents soutiennent qu’ils ne sont pas responsables des blessures infligées à l’enfant. Ils verbalisent vouloir trouver qui est l’auteur de ces abus. Également, ils allèguent avoir pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et demandent ainsi le rejet de la demande en protection.
Subsidiairement, si le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour le motif invoqué par la Directrice, ils demandent le retour progressif auprès d’eux.
[ 7 ] Aux termes de l’enquête, l’avocat de l’enfant se range derrière la position de la Directrice. Il soutient que la version des parents n’est pas crédible eu égard à la preuve médicale présentée. Également, en raison de l’absence des parents à plusieurs rendez-vous pour les soins de l’enfant, il prétend qu’on ne peut pas leur faire confiance pour répondre aux nombreux besoins de l’enfant. LITIGE [ 8 ] La preuve non contredite établit de façon prépondérante le fait que l’enfant a été victime d’abus physiques.
À la suite du témoignage de la Dre Ward selon lequel les multiples traumas non accidentels sont la source des blessures constatées sur l’enfant, les parents ne peuvent qu’admettre que l’enfant a bien été victime de sévices corporels. [ 9 ] Les parents nient avoir infligé les blessures à leur enfant.
Ils avancent la possibilité que ce soit la grand-mère maternelle, puisqu’elle aussi s’est retrouvée seule en présence de l’enfant. [ 10 ] Leur prétention est qu’ils ont pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et demandent le rejet de la demande de la Directrice. [ 11 ] Le litige porte essentiellement sur les questions suivantes : 1. L’enfant a-t-il subi des abus physiques alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents? 2.
Si le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement est compromis, dans le contexte où les délais maximaux d’hébergement sont atteints, est-ce que les conditions pour passer outre à ces délais sont remplies? 3. Quelles modalités de contacts entre les parents et l’enfant répondent le mieux à ses besoins et à son intérêt? ANALYSE 1. L’enfant a-t-il subi des abus physiques alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents? Le droit [ 12 ] Concernant la notion d’abus physiques, l’article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) se lit ainsi : Abus physiques :
(1) Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 13 ] La LPJ n’impose pas l’obligation d’identifier l’auteur des abus physiques. Son objectif est d’assurer la protection de l’enfant.
L’analyse doit se faire en fonction de l’enfant, de ses caractéristiques, de ce qu’il a vécu et des conséquences sur sa sécurité ou son développement [1] . [ 14 ] Comme le disait le juge Robert Proulx en 2005 [2] en parlant du rôle des tribunaux lorsqu’il s’agit de déterminer l’auteur des abus : [35] Déterminer l’auteur des mauvais traitements physiques n’est pas l’objectif ici.
Il y a une différence entre trouver le responsable des gestes posés sur l’enfant et déterminer sous la responsabilité de qui il était au moment de la commission de ces gestes. (Nos soulignements) [36] Dans une décision de la Cour supérieure, l’honorable juge Guthrie écrit que : L’article 38
g) n’impose pas à la Chambre de la jeunesse une obligation de trouver un coupable ou même l’auteur des mauvais traitements physiques.
Un enfant peut être retiré de la garde des parents dans un cas de mauvais traitements physiques même s’il n’est pas prouvé leur participation directe si, par ailleurs, leur responsabilité est engagée au sens de la Loi et si le retour de l’enfant dans son milieu familial lui est préjudiciable. (Nos soulignements) [ 15 ] Lorsque la preuve démontre qu’un enfant a subi des sévices corporels dans son milieu familial alors qu’il n’est pas possible de déterminer qui des deux parents ou d’un tiers en est l’auteur, le Tribunal peut conclure à une situation d’abus physiques au sens de la LPJ. [ 16 ] De même, lorsque la preuve permet de déterminer qu’un tiers est l’auteur des abus et que les parents ne prennent pas les moyens pour protéger l’enfant en mettant fin à la situation, cela constitue également une situation d’abus physiques au sens de la LPJ. [ 17 ] L’analyse de la compromission de la situation de l’enfant doit se faire à la lumière des facteurs établis par LPJ [3] et des grands principes de celle-ci, dont notamment que les parents sont les premiers responsables d’assurer sa protection.
La preuve doit être évaluée en fonction du fardeau qu’est la prépondérance des probabilités. Le contexte
[ 18 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la Directrice reçoit un signalement, parce qu’elle est déjà impliquée depuis septembre 2020 dans la situation de l’autre enfant du père dont il n’a plus la garde en raison notamment d’éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques (conflits entre les parents). [ 19 ] Les contacts entre le père et son autre enfant sont supervisés, il présente des difficultés en lien avec ses capacités parentales, selon la Directrice.
Par ailleurs, le père n’a pas de contact avec cet autre enfant depuis plusieurs mois, la Directrice constate son désengagement. [ 20 ] Le père a commencé des services en lien notamment avec ses habiletés parentales avant la naissance de l’enfant, car l’intervenante sociale qui agit dans la situation de son autre enfant lui a suggéré d’entreprendre des suivis pour développer ses capacités. [ 21 ] Quant à la mère, X est son premier enfant. [ 22 ] La Directrice fait une première rencontre avec les parents et l’enfant à leur domicile en date du 19 juillet 2022.
Elle relate que les parents s’attendaient à son implication dans leur famille vu les antécédents du père avec son autre enfant. [ 23 ] Au départ, les parents offrent une bonne collaboration et une ouverture. Les deux admettent consommer quotidiennement du cannabis pour apaiser leur anxiété et améliorer leur sommeil.
À la suite d’une évaluation quant à leur consommation, aucune inquiétude n’est soulevée. [ 24 ] La mère s’implique dans un suivi en lien avec sa santé mentale offert par le CLSC. [ 25 ] Les parents informent la Directrice que la grand-mère maternelle vient de façon régulière leur apporter du soutien pour l’enfant. La grand-mère maternelle qui est présente lors d’une rencontre de la Directrice, lui indique que tout se passe bien avec l’enfant et les parents. [ 26 ] Lors de cette rencontre, elle observe que les parents sont en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant.
Aucune blessure sur l’enfant n’est observée par la Directrice. Elle avait des inquiétudes concernant les habiletés parentales du père vu son historique avec son autre enfant, mais aucun historique concernant la situation de la mère. Vu ses observations, la Directrice considère que l’enfant semble être en sécurité et que ses besoins sont répondus. Bref, rien d’alarmant qui nécessite que l’enfant soit retiré de son milieu familial. [ 27 ] Une autre rencontre a lieu le 27 juillet 2022 au domicile des parents et à cette date la Directrice observe que l’enfant à une ecchymose sur la tempe de son visage.
La mère lui explique que l’enfant s’est cogné la tête sur l’épaule du père. Cette situation se serait produite durant la nuit, selon l’explication de la mère. [ 28 ] Ensuite, le 6 août 2022, la Directrice est informée que les parents se sont présentés à l’urgence de l’hôpital de Ville A avec l’enfant. Il présente des fractures au crâne et des hémorragies à divers endroits dans son cerveau. L’enfant est transféré au [Centre hospitalier A] vu la gravité de ses blessures.
À ce moment, les parents expliquent que depuis les deux ou trois derniers jours, l’enfant est plus irritable, il vomit plusieurs fois et est plus somnolent. [ 29 ] À partir de ce moment, l’enfant est confié provisoirement à la grand-mère paternelle suivant son congé de l’hôpital et y demeure depuis. L’expertise médicale [ 30 ] À la suite du témoignage de la pédiatre Dre Michelle Ward et du dépôt en preuve de son expertise médicale [4] , toutes les parties reconnaissent que l’enfant a été victime d’abus physiques.
L’expertise médicale de la pédiatre, Dre Michelle Ward et son témoignage dans le cadre de la présente enquête ne sont pas contredits. [ 31 ] Voici brièvement les grandes lignes de son expertise et de son témoignage. [ 32 ] Lorsque l’enfant arrive au [Centre hospitalier A], il subit plusieurs tests dans les premiers 24 h. Il a des traumatismes crâniens graves. Lors de sa première nuit au [Centre hospitalier A], son état de santé est critique et grave, l’équipe médicale craint pour sa vie.
Il a dû être confié aux soins intensifs pour le maintenir en vie. [ 33 ] La Dre Ward divise les blessures de l’enfant en quatre catégories : 1. Les blessures à la tête incluant des saignements autour du cerveau, des contusions cérébrales, des lacérations au cerveau et des fractures de l’os du crâne; 2. Les lésions oculaires incluant des hémorragies de la rétine, des ecchymoses sur les paupières et des hémorragies sous-conjonctivales; 3. Les fractures osseuses, dont les côtes et la clavicule; 4.
Les ecchymoses. [ 34 ] Concernant les blessures à la tête de l’enfant, la Dre Ward explique que l’enfant a subi un traumatisme crânien grave qui a mis sa vie en danger.
Dre Ward relate qu’en vingt ans de carrière, les blessures de l’enfant sont parmi les plus graves qu’elle a pu observer chez un enfant qui a survécu à ce type de traumas. [ 35 ] Les explications données par la mère selon lesquelles l’enfant s’est cogné la tête sur l’épaule du père et qu’elle-même a échappé le biberon sur la tête de l’enfant ne peuvent expliquer les nombreuses ecchymoses sur les deux côtés de son visage, sur son front, sur le sommet de sa tête et sur son dos, selon la Dre Ward.
[ 36 ] La Dre Ward explique que le 2 août 2022, l’enfant est examiné par son médecin de famille, le Dr Vincent Chan. Celui-ci observe un peu de sang dans un œil de l’enfant, une petite égratignure sur la paupière supérieure gauche et deux petites égratignures sur la joue gauche.
Il n’observe pas d’ecchymoses sur l’enfant. [ 37 ] La Dre Ward opine que lors du rendez-vous de l’enfant avec le Dr Chan en date du 2 août 2022, celui-ci n’avait pas encore subi ses blessures graves au cerveau (les contusions et les lacérations au cerveau). [ 38 ] Suivant son évaluation, la Dre Ward conclut que les blessures de l’enfant sont compatibles à des traumas non accidentels causés par la force d’une autre personne. La version de l’intervenante sociale [ 39 ] Le 8 août l’intervenante sociale rencontre les parents.
La mère lui explique qu’elle a fait appel au 811 durant de la semaine précédente l’hospitalisation de l’enfant, car il semblait avoir de la difficulté avec ses boires. Le 6 août, la mère lui relate que l’enfant n’allait pas mieux et c’est la raison pour laquelle elle et le père l’ont amené à l’urgence. [ 40 ] Concernant les ecchymoses, la mère lui dit qu’elle a échappé une bouteille de lait sur le visage de l’enfant, sans se souvenir à quel moment précis. [ 41 ] Lors de cette rencontre, la mère lui dit qu’elle est toujours en présence de l’enfant, sauf les nuits où le père s’occupe de l’enfant.
Elle lui explique qu’elle a un sommeil léger et qu’elle se réveille au moindre bruit. Elle ne comprend pas ce qui s’est passé. [ 42 ] Quant au père, il lui relate que vingt-quatre heures avant l’hospitalisation, l’enfant vomissait beaucoup et buvait très peu. Il lui dit que la mère et la grand-mère maternelle ont chacune passé du temps seul avec l’enfant les jours précédents son hospitalisation.
Il n’est pas en mesure de lui expliquer les blessures de l’enfant. [ 43 ] Le 10 août 2022, l’intervenante sociale rencontre de nouveau la mère, car elle est maintenant informée des fractures des côtes et de la clavicule de l’enfant. L’intervenante revient sur l’ecchymose observée sur l’enfant lors de sa visite du 27 juillet 2022. La mère lui dit que l’enfant s’est cogné la tête sur l’épaule du père quelques jours avant.
Elle lui explique que le 24 juillet 2022, un spécialiste des soins de plaies est venu à leur domicile pour examiner l’enfant et a conclu que tout était normal. [ 44 ] La mère lui explique que leur médecin de famille le Dr Vincent Chan a examiné l’enfant le 2 août 2022. L’enfant avait une marque rouge dans son œil. Le Dr Chan ne détecte rien d’anormal dans la situation de l’enfant. [ 45 ] Ensuite, la mère lui dit avoir appelé le 811 le 4 août 2022, car l’enfant vomissait. Elle lui raconte qu’on lui a dit de réduire la quantité de lait.
Le 5 août 2022, la mère lui raconte que la grand-mère maternelle était présente à leur domicile de 9 h 30 à 15 h et qu’elle s’est occupée de l’enfant pendant qu’elle faisait une sieste entre 11 h 30 et 14 h. [ 46 ] La mère lui relate qu’elle se souvient d’avoir laissé la grand-mère maternelle garder l’enfant et quand elle et le père sont revenus au domicile, elle a constaté une tache de couleur rouge orangé sur la chaise berçante. La mère n’est pas en mesure de préciser le moment. [ 47 ] La mère lui dit que ni elle ni le père n’ont perdu patience avec l’enfant.
Elle lui dit aussi que le père est rarement seul avec l’enfant, c’est elle qui s’occupe le plus des besoins de l’enfant. [ 48 ] Cette même journée, soit le 10 août 2022, l’intervenante rencontre une seconde fois le père seul. Ce dernier lui relate qu’il travaille beaucoup. Il lui affirme n’avoir jamais été seul avec le bébé depuis le 17 juillet 2022. Il n’est pas en mesure d’expliquer les blessures de l’enfant, sauf de revenir sur l’incident où l’enfant s’est cogné la tête sur son épaule. [ 49 ] Le 30 août 2022, l’intervenante rencontre la mère en présence de la grand-mère maternelle.
La mère lui dit qu’il est possible que les fractures aux côtes de l’enfant aient été causées lorsque le père essayait de l’emmailloter. [ 50 ] Le 12 septembre 2022, la grand-mère maternelle communique avec elle pour l’informer que la mère l’accuse d’avoir infligé les blessures à l’enfant. La grand-mère maternelle lui relate qu’elle n’a jamais été seule avec l’enfant.
Elle lui explique que le 5 août 2022, elle s’est occupée de l’enfant pendant que la mère dormait. [ 51 ] En octobre 2022, la mère l’informe qu’elle croit que c’est la grand-mère maternelle qui a infligé les blessures à l’enfant. [ 52 ] En novembre 2022, la mère l’informe que la grand-mère maternelle a été seule avec l’enfant le 31 juillet 2022.
Et concernant les fractures aux côtes de l’enfant, la mère lui dit que vers la mi-juillet, alors qu’elle était dans le bus, celui-ci a freiné brusquement et cela a amené la poussette de l’enfant vers elle. [ 53 ] Lors de cette même rencontre, la mère lui dit qu’elle n’a pas observé d’ecchymoses sur l’enfant avant qu’il soit hospitalisé. Elle lui dit croire que ce sont peut-être les personnes qui travaillent à l’hôpital qui ont causé les blessures à l’enfant en le manipulant. [ 54 ] L’intervenante observe que la mère tend à contrôler le père. Elle lui coupe la parole et prend le contrôle de la conversation.
Elle refuse que l’intervenante rencontre le père en son absence, mais accepte d’être rencontrée en l’absence du père. [ 55 ] Les parents sont frustrés et agressifs envers l’intervenante, plus particulièrement la mère qui a des réactions extrêmes. Les parents blâment les services de la Directrice, mais en même temps, ils ne collaborent pas avec l’enquête policière, selon l’intervenante. [ 56 ] L’intervenante sociale observe que lors des rencontres qu’elle a avec les parents, ces derniers semblent minimiser les blessures de l’enfant. Pourtant l’enfant a failli mourir des suites de ses blessures, dit-elle.
La version de la mère [ 57 ] La mère relate que la grand-mère maternelle a gardé l’enfant environ cinq fois. Elle affirme n’avoir jamais laissé l’enfant pendant plus de trois heures. [ 58 ] Elle relate qu’elle-même, le père et la grand-mère maternelle ont donné les soins à l’enfant. [ 59 ] Elle n’est pas en mesure d’expliquer les blessures causées à l’enfant, sauf le fait que l’enfant s’est cogné la tête sur l’épaule du père et qu’elle-même a laissé tomber un biberon sur la tête de l’enfant. [ 60 ] Elle nie avoir causé les blessures à l’enfant.
Elle ne sait pas si c’est le père ou la grand-mère maternelle qui est l’auteur des abus physiques, bien qu’elle doute que ce ne soit pas le père, mais plutôt la grand-mère maternelle. [ 61 ] Elle explique cela, parce que la grand-mère maternelle a par le passé été violente physiquement avec elle et sa fratrie. [ 62 ] Elle relate certains événements relativement à la grand-mère maternelle qui l’a préoccupée. [ 63 ] À
titre d’exemple, elle a observé à une occasion que la grand-mère maternelle avait utilisé un biberon souillé. Aussi, alors que la grand-mère maternelle avait gardé l’enfant seule, lorsqu’elle est revenue au domicile, elle a observé une tache de sang sur le bras de la chaise berçante.
Elle a aussi remarqué que l’enfant avait un peu de sang séché sur le bord du nez. [ 64 ] Lorsqu’elle a questionné la grand-mère maternelle, cette dernière n’avait pas d’explication à donner sur les observations de la mère. [ 65 ] Elle explique que durant la nuit suivant le moment où la grand-mère maternelle avait gardé l’enfant, celui-ci a pleuré toute la nuit.
Le lendemain, elle croit que c’est le 31 juillet 2022, la grand-mère maternelle n’est pas venue, mais elle a appelé pour savoir comment l’enfant se portait. [ 66 ] Elle confirme avoir consulté une spécialiste en soin des plaies entre le 15 et le 19 juillet 2022 lorsque l’enfant s’est cogné la tête sur l’épaule du père, car il avait une grosse ecchymose. [ 67 ] En date du 2 août, l’enfant a été vu par Dr Chan qui a observé une marque rouge dans son œil. Rien d’anormal n’a été signalé par le médecin. [ 68 ] À la suite de ce rendez-vous, l’état de santé de l’enfant se détériore, il vomit à plusieurs reprises.
Ainsi, elle et le père ont amené l’enfant à l’hôpital de Ville A. [ 69 ] Elle allègue que depuis septembre 2022, elle n’a pas revu la grand-mère maternelle. [ 70 ] Confrontée au fait qu’elle a laissé l’enfant sous les soins de la grand-mère maternelle sachant qu’elle a été physiquement violente par le passé, la mère prétend qu’elle croyait et espérait que sa mère avait changé.
Version du père [ 71 ] Le père soutient qu’il n’a aucune idée ou explication sur les blessures causées à l’enfant. [ 72 ] Il ne croit pas que c’est la mère qui a causé les blessures à l’enfant. [ 73 ] Concernant la grand-mère maternelle, il avait confiance en elle, et ce, bien qu'elle a eu des comportements violents par le passé. [ 74 ] Il se souvient d’un incident où la grand-mère maternelle avait brisé leur télévision et a agi comme si rien ne s’était passé.
Lui et la mère l’ont appris par la suite. [ 75 ] Il soutient n’avoir commis aucun geste violent envers son enfant. [ 76 ] Il a constaté des ecchymoses sur l’enfant, mais il n’a pas constaté que l’enfant souffrait. [ 77 ] Il explique qu’au moment de la naissance de son fils et des semaines suivantes, il passait la majorité de son temps au travail et peu à la maison. C’est davantage la mère qui prodiguait les soins à l’enfant. Version de madame D [ 78 ] Elle est la demi-sœur de la mère.
Elles partagent le même père. [ 79 ] Elle relate que la grand-mère maternelle qui était la conjointe de son père l’a abusée physiquement et psychologiquement alors qu’elle était enfant. [ 80 ] Alors que la mère était enceinte, elle l’a avisé de ne pas laisser la grand-mère maternelle seule avec l’enfant. [ 81 ] Cependant, à la naissance de l’enfant, elle a repris contact avec la grand-mère maternelle, elle a observé que cette dernière avait changé positivement. [ 82 ] Le plan entendu avec la mère était qu’elle devait être présente avec la grand-mère maternelle si cette dernière devait garder
l’enfant plus d’une heure. [ 83 ] Cela ne s’est jamais produit. L’enfant a été hospitalisé. [ 84 ] Après l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la Directrice a présenté une preuve prépondérante et convaincante selon laquelle l’enfant a été victime d’abus physiques.
Cette preuve est d’ailleurs non contredite. [ 85 ] L’argument des parents voulant qu’ils aient pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ne justifie pas de rejeter le motif de compromission retenu par le Tribunal pour les raisons suivantes. [ 86 ] D’abord, dans la présente affaire, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant d’identifier l’auteur des abus physiques. [ 87 ] Cette même preuve démontre toutefois que l’enfant était, à l’époque des fractures, ecchymoses et autres blessures graves à l’extérieur et à l’intérieur de son crâne, sous la responsabilité de ses parents et de la grand-mère maternelle et qu’ils ont tous prodigué des soins à l’enfant. [ 88 ] Comme les parents sont les premiers responsables de la sécurité de l’enfant qui se trouve sous leur garde, quelle que soit la manière dont les blessures ont été infligées à l’enfant, ils en portent une certaine responsabilité [5] .
Le Tribunal note que la grand-mère maternelle n’a pas été entendue. [ 89 ] En outre, tel que l’enseigne la jurisprudence, ce n’est que dans le cas où les abus physiques auraient été commis par un tiers qu’il est possible pour les parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et éviter une conclusion à cet effet [6] . Ce que la preuve ne démontre pas dans la présente affaire.
Le Tribunal ne peut exclure ni le père, ni la mère, ni la grand-mère maternelle. [ 90 ] Considérant que la preuve démontre que l’enfant a subi des sévices corporels dans son milieu familial alors qu’il n’est pas possible de déterminer qui des deux parents ou de la grand-mère maternelle en est l’auteur, le Tribunal conclut à une situation d’abus physiques au sens de la LPJ. [ 91 ] Ensuite, pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, le Tribunal doit analyser les facteurs établis par la LPJ [7] . [ 92 ] Premièrement, les blessures causées à l’enfant sont extrêmement graves.
Comme dit, il a failli mourir des suites de ses blessures. Également, il a des séquelles importantes. À
titre d’exemple, il a des retards de développement, sa vision est affectée. Il reçoit actuellement des services par différents spécialistes en raison des traumas subis. [ 93 ] Deuxièmement, l’enfant est très vulnérable en raison de son jeune âge et des séquelles importantes causées par les blessures qui lui ont été infligées. Il est complètement dépendant des adultes qui l’entourent. [ 94 ] Troisièmement, malgré l’ampleur des blessures causées à l’enfant, les parents ont de la difficulté à reconnaître qu’il a subi de la maltraitance alors qu’il était sous leur responsabilité.
La version des parents, sur notamment les ecchymoses observées sur l’enfant, manque de clarté. Le père donne peu de détails sur l’état de l’enfant. Les hypothèses de la mère ne correspondent pas aux blessures de l’enfant. [ 95 ] Selon les parents, la grand-mère maternelle aurait pu causer les blessures à l’enfant. Toutefois, la mère soutient qu’elle n’a jamais laissé l’enfant seul plus de trois heures et parle d’un événement du 31 juillet 2022 où la grand-mère maternelle aurait gardé l’enfant et la mère aurait observé une tache de sang sur le bras de la chaise berçante.
Par ailleurs, les blessures graves au cerveau auraient été causées après le 2 août 2022. La mère mentionne que la grand-mère maternelle aurait surveillé l’enfant le 5 août 2022 pendant qu’elle faisait une sieste, mais elle-même soutient avoir un sommeil léger et n’a rien entendu d’anormal.
Ainsi, les explications de la mère ne concordent pas avec les conclusions de la Dre Ward. [ 96 ] Quatrièmement, les parents ont démontré qu’ils sont incapables de protéger leur fils en permettant à la grand-mère maternelle de s’occuper de l’enfant sachant qu’elle a été violente physiquement par le passé avec la mère et sa demi-fratrie.
Également, la demi-sœur de la mère avait signalé à la mère ses inquiétudes concernant la violence de la grand-mère maternelle. [ 97 ] Dans ces circonstances le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison qu’il est victime d’abus physiques de la part d’un auteur inconnu alors qu’il était sous la responsabilité des parents. 2.
Dans le contexte où les délais maximaux d’hébergements sont atteints, est-ce que les conditions pour passer outre à ces délais sont remplies? [ 98 ] Puisque les délais maximaux d’hébergement sont atteints, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente [8] . [ 99 ] Cela étant dit, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre les délais lorsque le retour de l’enfant est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient [9] . [ 100 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve quant à un motif sérieux, les parents doivent donc démontrer que le retour de l’enfant est envisagé à court terme dans leur milieu.
Toutefois, même si cette preuve était offerte par les parents, le Tribunal doit s’assurer que l’intérêt de l’enfant le commande [10] . [ 101 ] Qu’en est-il dans la situation de l’enfant?
[ 102 ] L’enfant est confié à la grand-mère paternelle depuis le 30 septembre 2022, alors à peine âgé de quelques mois et y demeure toujours depuis cette date. [ 103 ] L’enfant compose aujourd’hui avec de graves conséquences des blessures infligées. Il a des retards de développement. Il doit rencontrer plusieurs spécialistes, dont un ophtalmologiste (sa vision est affectée), un neurologue, un neurochirurgien, un physiothérapeute et un ergothérapeute. [ 104 ] Entre le mois d’octobre 2022 et le mois de mai 2023, l’enfant a eu trente-cinq rencontres avec les différents spécialistes.
Les parents se sont présentés environ à six de ces rencontres seulement. [ 105 ] La mère explique avoir manqué plusieurs des rendez-vous, parce qu’elle devait travailler sur sa santé mentale et sa relation avec la Directrice est difficile. [ 106 ] Fort heureusement, l’enfant peut compter sur le soutien de sa grand-mère paternelle dévouée et totalement centrée sur ses besoins. [ 107 ] La Directrice relate qu’en plus des rendez-vous manqués avec les spécialistes, les parents n’ont pas actualisé certaines visites avec l’enfant.
Et lors des visites avec l’enfant, la Directrice observe que les parents gèrent difficilement leurs émotions. Les parents s’attardent à critiquer la Directrice et à lui faire part de leurs insatisfactions au lieu de donner de l’attention à l’enfant. [ 108 ] De leur côté, les parents se disent en mesure de prendre soin de l’enfant. Les parents s’impliquent actuellement dans un suivi en lien avec leurs habiletés parentales. Ce qui est certes un élément positif dans leur situation. [ 109 ] Toutefois, le Tribunal souligne l’état de vulnérabilité extrême de cet enfant. Il dépend entièrement des adultes.
Il a de nombreux besoins en raison des conséquences graves qui affectent son développement. Il a subi des sévices d’une grande violence qui ont failli causer sa mort. [ 110 ] Les parents ne collaborent pas avec la Directrice. Ils sont colériques et agressifs envers l’intervenante sociale. D’ailleurs, le père soutient n’avoir aucune confiance en l’intervenante sociale. Les parents réagissent mal à l’intervention de la Directrice.
Pourtant, cette dernière intervient pour la sécurité et le développement de leur enfant qui a été gravement blessé alors qu’il était sous leur responsabilité. [ 111 ] Encore aujourd’hui, les parents n’ont aucune explication à donner. Peu importe leur degré de responsabilité, les parents ont failli à leur tâche de protéger cet enfant.
Leur agressivité envers l’intervention de la Directrice est tout de même préoccupante. [ 112 ] Également, la Directrice intervient auprès de l’autre enfant du père en raison notamment d’éléments de négligence. [ 113 ] Quant à l’enfant, il évolue positivement dans le milieu de sa grand-mère paternelle.
Le retirer de son milieu de vie qu’il connait et évolue depuis plus d’une année, alors qu’il était un très jeune enfant, lui causerait un préjudice irréparable à son développement et son bien-être. [ 114 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aucune exception ne permet de passer outre aux délais maximaux d’hébergement, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Tribunal se doit de stabiliser la situation de l’enfant auprès de la grand-mère paternelle qui en prend soin depuis qu’il est un jeune enfant. [ 115 ] La grand-mère paternelle est très engagée auprès de l’enfant.
Elle souhaite s’investir à long terme auprès de lui. Elle lui procure un milieu de vie stable, sécuritaire et attachant. Elle collabore entièrement avec la Directrice et les différents spécialistes qui procurent des soins à l’enfant. [ 116 ] Le Tribunal est d’avis que le projet de vie de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle est viable et répond aux besoins et à l’intérêt de cet enfant. 3. Quelles modalités de contacts entre les parents et l’enfant répondent le mieux à ses besoins et à son intérêt? [ 117 ] Le Tribunal rappelle que les contacts doivent être déterminés en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Ils doivent être au bénéfice de l’enfant et répondre à un besoin pour lui. [ 118 ] En l’espèce, l’enfant a vécu auprès de ses parents pendant quelques semaines, période au cours de laquelle il a été victime de gestes abusifs sans que l’un ou l’autre ne puissent le protéger. [ 119 ] Actuellement, les contacts entre les parents et l’enfant ont lieu deux fois par semaine.
L’intervenante sociale, lors de son témoignage du 6 juin 2023, relate que les parents éprouvent de la difficulté à gérer leurs émotions et que l’enfant n’est pas confortable en leur présence. [ 120 ] Le 29 septembre 2023, lors du témoignage de la mère, elle explique que les visites avec l’enfant se déroulent maintenant mieux qu’avant. Elle relate qu’au départ, elle avait de la difficulté en raison de la situation. [ 121 ] Dans l’optique d’un projet de vie permanent, les contacts servent à maintenir le lien de connaissance de l’enfant avec ses parents.
Comme les parents s’impliquent dans leur suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et que les contacts avec l’enfant se déroulent mieux qu’au départ, afin de maintenir le lien de connaissance, le Tribunal conclut qu’un contact par mois est dans l’intérêt de l’enfant. La supervision est également dans l’intérêt de l’enfant vu leur incapacité à le protéger. Il n’est toujours pas exclu que l’un des parents ait commis les gestes abusifs. [ 122 ] Au fil des années, les contacts pourront être augmentés si la situation le permet en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de sa vulnérabilité.
[ 123 ] Bien que ce soit difficile pour les parents d’accepter cette décision, le Tribunal les invite à faire preuve de courage et d’ouverture afin qu’ils acceptent la réalité de l’enfant qui s’enracine et s’épanouit dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 124 ] FOR THOSE REASONS, THE COURT : [ 125 ] GRANTS the motion; [ 126 ] DECLARES that the security and the development of the child are endangered because of physical abuse; [ 127 ] ORDERS that the child be entrusted to the proximity foster family of C until his majority; [ 128 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be according to an agreement between the parties, and if there is no agreement, that the contacts be supervised and held at a frequency of once per month for two hours; [ 129 ] ORDERS that the child receives the care and services required by his state (medical, ophthalmologist, physiotherapist, neurosurgery, occupational therapist and any other follow-up recommended by the professionals); [ 130 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures aiming at putting an end to the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 131 ] RECOMMEND that the parents implicate themselves in a follow-up for parental abilities and a follow-up for anger management; [ 132 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 133 ] ORDERS that the parents collaborate to the social follow-up, notably in the elaboration and the application of the intervention plan; [ 134 ] ORDERS that a person working for the Centre intégré de santé et de services sociaux A provides aid, counsel and assistance to the child and his family until his majority; [ 135 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this judgment; __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Laura Normandin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Doyon Avocat de l'enfant M e Manon Guitard Avocate de la mère M e André Nault Avocat du père Date d’audience : 17 mars 2023, 6 juin 2023, 29 septembre 2023
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