2019 QCCQ 9212, 2019 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 19368 2019 QCCQ 9212 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006252-176 450-41-006253-174 DATE : 14 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le [...] 2010 -et- Y née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A, -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision du 15 janvier 2018 rendue par M me la juge Lise Gagnon par laquelle elle maintenait les enfants avec leur mère et autorisait des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur, à la condition que le père confirme sa présence 48 heures à l’avance.
Mesures applicables [ 2 ] Le Directeur présente sensiblement les mêmes conclusions pour la prochaine année, mais il annonce qu’il veut clarifier la place du père auprès des enfants au cours des prochains mois. [ 3 ] Le père se serait engagé à venir chercher les enfants à raison d’une fin de semaines sur deux et il aurait mentionné qu’il faisait des démarches auprès de son employeur pour respecter cet engagement. [ 4 ] De plus, il a dit qu’il pouvait s’organiser avec sa mère pour que cette dernière fasse les transports.
Évolution [ 5 ] Le Directeur demande le maintien des enfants auprès de leur mère car son évaluation démontre que celle-ci est capable de bien s’occuper d’eux. [ 6 ] X a quelques difficultés mais la mère est proactive et prend les mesures pour répondre aux besoins de son fils. [ 7 ] Les enfants ont une bonne relation avec son conjoint et ils l’apprécient. Le conjoint serait positif et aidant. [ 8 ] La mère et sont conjoint ont eu un enfant ensemble en [...] 2018. [ 9 ] Du côté du père, la situation est résumée ainsi par l’avocate du Directeur : «4. […]
u) en effet, celui-ci demeure instable au niveau des visites avec ses enfants et peut leur faire des promesses qu’il ne respecte pas;
v) les propos tenus par le père aux enfants ont une incidence sur ces derniers;
w) la mère a longtemps pallié pour effectuer le transport des enfants, mais elle avait avisé le père, il y a de cela quelques mois, qu’elle n’entendait plus effectuer cette tâche à l’arrivée de l’hiver;
x) il était possible que les contacts père-enfants soient rallongés, en lien avec les journées pédagogiques, mais le père n’a fait aucune demande à cet effet;
y) une tentative pour mettre en place des contacts téléphoniques a été faite, mais le père n’a appelé les enfants qu’à une occasion et les enfants n’ont pas demandé à appeler leur père;
z) lors du seul appel téléphonique, qui a eu lieu entre eux le 22 novembre 2018, le père a tenu des propos inappropriés aux enfants en leur faisant des promesses, ce qui a eu un impact sur eux; aa) le Directeur de la protection de la jeunesse souhaite clarifier la place du père auprès des enfants au cours des prochains mois; bb) e n effet, lors de la table de révision, le père s’est engagé à venir chercher ses enfants à raison d'une fin de semaine sur deux; cc) le père mentionne avoir fait des démarches auprès de son employeur et s’être organisé avec sa mère pour que cette dernière fasse les transports. » [ 10 ] Le père a reçu signification de la demande en révision le 27 décembre 2018 en mains propres, mais il est absent ce jour. [ 11 ] Par contre, il a avisé l’intervenante sociale qu’il ne serait pas présent à la Cour. [ 12 ] La mère est également absente mais son avocate a informé le Tribunal qu’elle était d’accord avec les conclusions recherchées par le Directeur.
Son absence est due au fait qu’elle travaille et qu’elle est de toute façon d’accord avec les propositions du Directeur. [ 13 ] L’avocate des enfants a donné son consentement aux conclusions recherchées. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif); RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2018 les concernant;
CONFIE les enfants X et Y à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, dans la mesure où le père confirme l’actualisation de ses droits d’accès au moins 48 heures à l’avance; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, et ce, afin de remédier au motif de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Karolanne Bonin Avocate de la mère M e Karine Arsenault Sirois Avocate des enfants Date d’audience : 14 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 15 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-8
Loading document…