2019 QCCA 1985, 2019 QCCA 1985
Opinion
Guérard c. R. 2019 QCCA 1985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006657-181 ( 705-01-095441-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PIERRE GUÉRARD Me Alexandra Longueville ( Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 13 février 2018 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Agression sexuelle, grossière indécence, inceste et autres infractions de même nature. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties.
9 h 32 Argumentation de Me Longueville.
Échanges entre la Cour et Me Longueville concernant le rôle joué, durant le procès, par l’avocat ayant effectué le contre-interrogatoire des plaignantes en première instance. 9 h 34 Suite de l’argumentation de Me Longueville. 10 h 08 Argumentation de Me Dubois. 10 h 13 Échanges entre la Cour et Me Dubois concernant la demande d’assistance de l’appelant, pour son témoignage en première instance. 10 h 28 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 34 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION ET DE NON DIFFUSION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4(1) C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES PLAIGNANTES [ 1 ] Le présent pourvoi porte sur le devoir d’assistance du juge envers un accusé non représenté par avocat et sur le refus du premier de permettre au second de témoigner à l’aide de ses notes dans le cadre de sa défense. [ 2 ] Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’accusations d’agressions sexuelles, d’inceste et d’autres infractions à caractère sexuel sur les filles mineures de l’appelant qui se seraient produites entre 1981 et 1991 et pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable. [ 3 ] L’appelant se représente lui-même lors du procès qui se tient les 26 et 27 septembre, 5 décembre 2017 et le 2 février 2018.
Étant donné la nature des accusations et l’âge des témoins au moment des infractions, le juge ordonne la présence d’un avocat pour procéder aux contre-interrogatoires des témoins de la poursuite. [ 4 ] Le 27 septembre 2017, après que l’intimée ait déclaré sa preuve close, l’appelant fait entendre quatre témoins dans le cadre de sa défense. À la fin de la journée, l’intimée demande de modifier les dates des chefs d’accusation de façon à ce qu’ils soient conformes à la preuve.
Le juge reporte sa décision sur cette question au 5 décembre 2017, afin de permettre à l’appelant de recevoir la transcription des notes sténographiques et de pouvoir consulter un avocat avant de décider s’il conteste la modification demandée par l’intimée et s’il entend témoigner dans le cadre de sa défense.
Il précise que le 5 décembre 2017, s’il autorise la modification, l’appelant pourra faire réentendre ses témoins sur les chefs d’accusation modifiés et devra être prêt à témoigner, s’il le souhaite, avant de présenter son argumentation. [ 5 ] Le 5 décembre 2017, l’appelant déclare avoir consulté un avocat, vouloir contester la demande de modification et faire réentendre les témoins de la poursuite, en plus de témoigner lui-même dans le cadre de sa défense. [ 6 ] Après avoir entendu les parties, le juge autorise la modification des chefs d’accusation, mais refuse le réinterrogatoire des témoins de la poursuite.
Il permet cependant à l’appelant de rappeler ses propres témoins pour couvrir la période visée par la modification. L’appelant choisit plutôt de ne pas rappeler ses témoins et de s’en tenir à son propre témoignage. [ 7 ] Abstraction faite du contre-interrogatoire qui suivra, son témoignage est très court et il est utile de le reproduire [1] : PAR LA COUR : Alors, veuillez vous présenter à la table des témoins, nous allons vous assermenter.
Et vous devez tourner votre feuille, vous pourrez pas prendre votre feuille pour témoigner, à moins qu’il y ait des détails que vous avez notés, auquel cas, il faut me demander la permission à chaque fois.
PAR M. PIERRE GUÉRARD : O.K. C’est parce que je veux pas oublier de détails de mon témoignage comme justement (inaudible) tout seul. J’ai comme pas cette pression-là. PAR LA COUR : Mais vous devez témoigner, pour le moment, sans aide-mémoire. Un aide-mémoire, c’est bon pour des heures, des dates précises, des choses qu’on a notées sur le moment. Autrement, comme les autres témoins, vous devez témoigner de mémoire. TÉMOIN # 5 : PIERRE GUÉRARD, 63 ans Intervenant […] ASSERMENTÉ PAR LA COUR : Je vous écoute, Monsieur GUÉRARD.
INTERROGATOIRE : Je vais essayer d’y aller chronologiquement, quelque part, je vais commencer par le premier événement avec X, j’affirme sous serment, quelque part, que la clochette n’a jamais existé. J’affirme que je n’ai jamais abusé d’aucune façon de X, que je n’ai jamais touché ses organes sexuels d’aucune façon, ni fesses, ni vulve, ni rien d’autres. J’affirme aussi que j’ai jamais touché d’aucune façon à madame Y, la plaignante, de façon sexuelle. J’affirme que je n’ai jamais agressé un enfant d’aucune manière.
Est-ce que je peux prendre mes notes, Monsieur le Juge, j’en avais beaucoup, puis je suis en train d’en oublier. PAR LA COUR : Vous pouvez pas, monsieur, vous avez eu la chance de relire vos notes avant, vous avez eu la chance de voir les notes de procès, vous devez, comme tout le monde, tous les autres… tous les témoins pouvaient pas témoigner avec des notes. Vous devez comme… PAR M. PIERRE GUÉRARD : Mais comme… mais là, il y a personne qui m’interroger, là, je suis en train d’en perdre des bouts. Je suis en train de me nuire, là. PAR LA COUR :
Monsieur, vous allez prendre le temps, simplement, de penser à ce que vous voulez dire. Vous pouvez pas faire référence à des notes. C’est votre témoignage à vous. Les autres témoins ont témoigné sans notes, alors allez-y. PAR M. PIERRE GUÉRARD : Mais on leur posait des questions. PAR LA COUR : Je comprends, Monsieur, mais vous, vous savez ce que vous avez à dire, alors dites-nous ce que vous avez à dire. PAR M. PIERRE GUÉRARD : Bon, je vais terminer mon témoignage, ça sera pas très long, je nie en bloc total et je nie toutes les accusations et les allégations de la poursuite.
PAR LA COUR : Est-ce que vous avez autre chose à dire, monsieur? PAR M. PIERRE GUÉRARD : Non. PAR LA COUR : D’accord. [ 8 ] En appel, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas eu droit à une défense pleine et entière ni à un procès juste et équitable, car le juge, connaissant son intention de témoigner, aurait dû lui fournir une assistance raisonnable, puisqu’il n’était pas représenté par avocat.
Selon lui, le juge aurait dû lui permettre de rendre son témoignage à l’aide de ses notes personnelles et apprécier sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage, en tenant compte que celui-ci est rendu pendant qu’il consulte ses notes.
Considérant que les infractions remontent à plusieurs années et se seraient déroulées sur une longue période, il était légitime, selon lui, de se référer à ses notes personnelles pour éviter d’oublier des aspects de l’affaire étant donné qu’il n’était pas guidé par un avocat. [ 9 ] Tout au long du procès, le juge rappelle à l’appelant que son choix de ne pas être représenté par avocat, bien que légitime, a certaines conséquences. Afin d’assurer l’équité du procès, le juge lui dit avoir une obligation d’assistance envers lui et le devoir de lui fournir une aide raisonnable tout en demeurant impartial.
Il lui explique le déroulement du procès et les règles de procédure à chaque étape. Il s’assure aussi que l’appelant ait la transcription des notes sténographiques et la possibilité de consulter un avocat avant de décider s’il contestera la demande de modification.
Malgré l’affirmation de l’appelant qu’il ne souhaite pas témoigner, il lui suggère de reporter sa décision définitive après avoir consulté un avocat. [ 10 ] L’appelant produit la transcription de deux journées du procès : les 27 septembre et 5 décembre 2017. Tout au long de ces deux journées, le juge remplit son obligation d’assistance et s’assure que l’appelant bénéficie d’un procès équitable. [ 11 ] Lorsque l’appelant débute son témoignage, le juge lui explique qu’il devra avoir recours à sa mémoire et requérir son autorisation à chaque fois avant d’avoir recours à ses notes.
Toutefois, l’appelant remet immédiatement en cause cette façon de procéder et souhaite témoigner avec ses notes. Devant le refus du juge, il nie en bloc les accusations comme le démontre le témoignage cité préalablement. Lors de son contre-interrogatoire, il répond brièvement aux questions qui lui sont posées.
[ 12 ] Dans son analyse de la crédibilité et du témoignage de l’appelant, le juge écrit [2] : [32] Bien que le tribunal s’abstienne généralement de juger de l’attitude d’une personne puisqu’il n’a pas de connaissance personnelle de l’accusé, il fallait être présent à la cour pour constater combien cette attitude ne démontrait pas un intérêt à répondre aux questions en litige. Il lui était facile de discuter de plusieurs éléments : a-t-il, oui ou non, été seul dans la chambre d’une de ses filles avec celle-ci?
Est-il exact qu’une de ses filles était souvent sanctionnée à l’école et qu’elle demeurait souvent seule en sa présence? L’une de ses filles a-t-elle eu un accident à vélo alors qu’elle a été heurtée par une auto? A-t-il fait des trajets d’auto seul avec l’une de ses filles? Est-il exact qu’ils ont déménagé si fréquemment qu’allégué par ses filles, a-t-il fait le même effort de mémoire pour se remémorer les lieux de résidence? Prenait-il son bain le matin? Les enfants devaient-ils faire leur toilette alors qu’il était dans le bain ? Était-il celui qui donnait les bains aux enfants?
Les sujets couverts par la preuve étaient nombreux et il ne se peut pas que l’accusé n’ait eu en tête aucun souvenir de quelque circonstance discutée à la Cour. Non, il a coupé court à son témoignage, faisant ainsi une dénégation en bloc. [33] Le Tribunal convient fort bien que lorsqu’une personne est d’avis qu’il ne s’est rien passé qui est d’une nature criminelle, qu’il lui soit difficile d’expliquer des circonstances autour d’absence de faits. Mais le contre-interrogatoire a révélé que plusieurs des contextes factuels où il y a des allégations d’abus ont existé.
L’accusé n’a cru aucunement important de faire un effort de discuter de ces contextes factuels. Pis encore, en contre-interrogatoire, il a démontré la même réticence à répondre aux questions. Par exemple sur la question des déménagements fréquents, il a nié catégoriquement ne pas payer ses loyers, il n’a pas admis d’emblée qu’il y avait de très nombreux déménagements. Il a fallu que la Poursuite le questionne village par village et résidence par résidence pour qu’il en vienne à admettre qu’il y a vécu. Il prétend qu’il a pu vivre deux ou trois ans à certains endroits dans Lanaudière.
Lorsqu’interpellé sur la période et la durée de résidence de chaque adresse, il se montre évasif. Il ne fait aucun effort pour se situer dans le temps, et ce malgré que la Procureure de la Poursuite le réfère à des périodes qui lui permettent de se remémorer facilement ainsi qu’à la succession des maisons telle qu’abordée par ses filles qui, pourtant n’étaient que des enfants et qui ont réussi cet effort de mémoire.
L’accusé, au final, cherchait à éluder les questions. [34] Sur des questions précises qui se rapprochent des agressions alléguées, par ailleurs l’accusé témoigne avec une certitude absolue sur des événements qui datent de plus de 30 ans, sur une question qui apparaît relativement mineure si, comme il le dit, il ne s’est rien passé. Il est cependant incapable d’expliquer pourquoi il a un tel souvenir. Ainsi, il dit que lorsque X a eu un plâtre, il a pu la chercher à sa chambre seulement une fois ou deux.
Il en a la certitude, mais est incapable de l’expliquer. [35] L’accusé se plaignait de ne pas avoir de questions pour son témoignage en chef. Lorsqu’il reçoit des questions par le contre- interrogatoire, les trous de mémoire sont nombreux, mais surtout l’accusé ne démontre pas une volonté de répondre aux questions, même si elles ne réfèrent pas à une allégation d’abus. L’accusé a aussi adopté la même stratégie de réponse en lien avec ses antécédents.
Il répond qu’il en a, il se souvient de très peu d’entre eux de façon spontanée et ce n’est que si interpellé sur chacun d’eux qu’il doit admettre l’antécédent. [ 13 ] Ainsi, le juge est d’avis que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible et n’est pas de nature à susciter un doute raisonnable. Il ne croit pas à l’absence de souvenirs de l’appelant et qu’il ne soit pas en mesure de témoigner sans ses notes.
Il est d’avis que l’appelant ne souhaite pas vraiment répondre aux questions. [ 14 ] Le juge traite alors comme un manque de crédibilité la demande d’assistance que lui fait l’appelant, soit celle de consulter ses notes. Or, le juge la lui refuse, bien que l’appelant se dise désorienté puisque personne ne l’interroge et qu’il affirme ne pas savoir par quel bout commencer et craindre d’oublier certains points du témoignage qu’il entendait livrer. [ 15 ] Face à une telle demande, plusieurs options pouvaient s’offrir au juge dans ces circonstances. À
titre d’exemples, il pouvait peut-être comme le suggère l’appelant, permettre à ce dernier de témoigner à partir de ses notes, tout en l’avisant que la valeur probante de son témoignage pourrait en être affectée, ou attendre et voir comment se déroulait le témoignage, ou encore lui permettre de consulter ses notes afin de s’assurer de ne rien oublier.
On peut vraisemblablement envisager d’autres options, mais ce n’est pas le rôle de la Cour de le faire, vu le résultat de cet appel. [ 16 ] Également, il faut rappeler que l’appelant voulait témoigner sur des faits relatifs à dix chefs d’accusation et sur des gestes qui auraient été commis sur plusieurs années, il y a plus de 30 ans. [ 17 ] Dès le début de la journée du 5 décembre 2017, l’appelant informe le juge de son intention de témoigner et s’informe sur la façon d’y procéder [3] : Troisièmement, il est important pour la conclusion de ce procès que je puisse témoigner, afin de donner le point de vue de l'accusé, afin que la décision de la cour puisse s'appuyer sur tous les témoignages pertinents concernant cette cause.
Votre Honneur, j'ai l'intention de m'exprimer sur la demande d'amendement de la Couronne, pour modifier les chefs d'accusation, j'ai aussi l'intention de faire venir des témoins à la barre pour éclaircir de façon plus précise l'importance en ce qui concerne les dates de la poursuite, que la poursuite essaie de faire modifier. Votre Honneur, j'ai aussi l'intention de témoigner dans cette cause et d'émettre ma réalité sur les faits qui me sont reprochés, de cette façon la cour aura tous les points de vue des acteurs en cette cause.
Ne sachant pas aujourd'hui de quelle façon la cour procèdera pour mon témoignage, j'aimerais connaître la procédure en ce cas. [ 18 ] L’appelant ne demande pas de produire ses notes ni de les lire, mais de les consulter. Dans le cadre de cette demande, le juge commet une erreur qui affecte l’équité du procès. Il ne peut rejeter la version de l'appelant en se fondant sur les réponses données lors du contre-interrogatoire, alors qu’il n’a pas été en mesure de témoigner en chef sans la pression inhérente à un contre-interrogatoire.
[ 19 ] Ainsi, à ce moment crucial du procès, alors que l’appelant manifeste son intention de témoigner et de répondre aux accusations portées contre lui, l’assistance qu’a prodiguée le juge à l’appelant est déficiente et insuffisante pour faire en sorte que le procès soit équitable. [ 20 ] Dans ces circonstances, la Cour se doit d’ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…