2017 QCCQ 16707, 2017 QCCQ 16707
Opinion
Protection de la jeunesse — 177131 2017 QCCQ 16707 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-032469-173 DATE: May 24, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2005 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de onze ans, compromis au motif qu’elle est exposée aux disputes récurrentes entre ses parents (article 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À
titre de mesures de protection, le Directeur demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de ses parents, le tout accompagné d’un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 3 ] Les parents ne sont pas représentés. Ils reconnaissent le motif de compromission soulevé par le Directeur et se disent en accord avec les mesures envisagées. [ 4 ] L’enfant est représentée par avocate.
Cette dernière reconnait le motif de compromission retenu et se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] Les pièces D-1 et D-2 sont déposées au soutien de la demande en protection pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis quelques semaines et leur relation de couple est caractérisée par de nombreux conflits auxquels est exposée l’enfant. [ 7 ] Aussi, la mère rencontre des difficultés au niveau de sa santé physique et mentale, ce qui affecte grandement ses capacités parentales.
La mère souligne être en arrêt de travail depuis le mois de juin 2015 en raison de son état général d’anxiété et de dépression.
De plus, elle souffre de douleurs physiques chroniques, lesquelles lui demandent des soins physiques importants. [ 8 ] Le père, de son côté, est aux prises avec une problématique de jeux qui occasionne des disputes au niveau du couple et une situation familiale précaire sur le plan financier. [ 9 ] Depuis leur séparation, le père habite chez sa propre mère et entretient des contacts fréquents avec l’enfant. [ 10 ] La mère entretient une nouvelle relation amoureuse et semble moins disponible pour sa fille.
[ 11 ] En ce qui concerne X, cette dernière fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie et on ne dénote aucune problématique comportementale. [ 12 ] Les parents ont témoigné. Ils réalisent les impacts qui découlent de leurs difficultés de couple chez l’enfant. Les parents disent faire des efforts importants pour améliorer leur communication. Ils remarquent déjà les bienfaits chez leur fille.
De plus, une structure est mise en place à la maison. [ 13 ] L’intervenante sociale témoigne de ces changements au niveau de la communication entre les parents ainsi qu’au niveau de la routine et de la structure mise en place à la maison. Elle entrevoit offrir un support éducatif aux parents afin de favoriser le maintien de ces acquis. [ 14 ] Considérant la fragilité de chacun des parents et les changements très récents au niveau de leur dynamique, le Tribunal croit que la prochaine période de suivi social est importante afin de consolider les acquis et soutenir les parents.
En conséquence, le Tribunal fera droit aux mesures recommandées par le Directeur étant entendu que ces dernières répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] THEREFORE, THE COURT: [ 16 ] GRANTS the application; [ 17 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 18 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of both parents; [ 19 ] ORDERS that both parents refrain from exposing the child to any type of conflict; [ 20 ] ORDERS that both parents refrain from exposing the child to their individual issues such as Ms. A’s health issues and Mr.
B’s gambling issues; [ 21 ] ORDERS that an educator work with both parents to follow through in finding routine and structure that is suitable for the child; [ 22 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain relevant information with all professionals involved with the family; [ 23 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 24 ] THE WHOLE for a period of six (6) months; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; AS/kd Signed in City A, on June 29, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Nadia SABIK Attorney of the Director of Youth Protection Me Alexandra OLSHEFSKY Attorney of the children Date of hearing: May 24, 2017
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