2018 QCCQ 7559, 2018 QCCQ 7559
Opinion
Protection de la jeunesse — 18547 2018 QCCQ 7559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002850-176 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, née le [...] 2016. [ 2 ] En date du 8 novembre 2017 et du 12 décembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient deux signalements. [ 3 ] Le premier signalement est à l’effet que l’enfant serait négligée au plan éducatif (problème de gardiennage – choix non judicieux dans le milieu maternel), alors que le second signalement concerne de la négligence au plan de la santé (soins pour la santé physique de l’enfant non assurés par le milieu maternel). [ 4 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère a sept enfants.
Quatre de ses enfants font l’objet d’un placement jusqu’à majorité et deux ont été adoptés. [ 5 ] Selon l’intervenante au dossier, le problème de négligence de soins de santé physique de l’enfant par la mère est fondé. [ 6 ] Le 11 décembre dernier, la fillette a dû être hospitalisée pour cinq jours en raison d’un impétigo. X souffrait d’eczéma sévère
non traité, ce qui aurait contribué à l’apparition de l’impétigo. [ 7 ] Compte tenu de l’état de santé de l’enfant, l’intervenante avait conseillé à la mère de consulter un médecin quatre jours auparavant, ce qui n’a pas été fait. [ 8 ] Quant au problème de gardiennage, la mère reconnaît avoir régulièrement fait garder sa fille par des personnes non fiables et avoir laissé son enfant sans surveillance. [ 9 ] L’intervenante note à son rapport que la mère a à cœur le bien-être de sa fille. Cependant, la mère semble peu mesurer l’impact de ses décisions sur X.
Par exemple, elle ne se rend pas compte des dangers encourus par l’enfant lorsqu’elle la laisse seule dans sa chambre ou sous la responsabilité de personnes reconnues pour leur négligence ou leur consommation. [ 10 ] Quant au père, ses capacités parentales n’ont pu être évaluées, puisque ce dernier était incarcéré jusqu’au 17 décembre dernier. [ 11 ] Lors de l’audition, la mère précise au Tribunal qu’elle ne veut plus que le père se présente chez elle. [ 12 ] Mentionnons que la famille élargie de la mère est présente dans la vie de l’enfant.
La cousine et la tante maternelles sont un filet de sécurité pour X. [ 13 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que des mesures appropriées à la situation soient ordonnées, notamment un suivi psychosocial pour une période de neuf mois. [ 14 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est important que les parents collaborent activement avec les différents intervenants sociaux au dossier. [ 15 ] L’avocate de l’enfant admet les allégués de la demande et consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Les parents consentent tous les deux à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence au plan de la santé (soins pour la santé physique de l’enfant non assurés par le milieu maternel) et négligence au plan éducatif (problème de gardiennage – choix non judicieux dans le milieu maternel). [ 18 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 19 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande en protection [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 22 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente, non représentée par avocat Père présent, non représenté par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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