2016 QCCQ 9196, 2016 QCCQ 9196
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Puttayuk 2016 QCCQ 9196 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N° : 635-02-000367-143 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
PARTIE DEMANDERESSE c. ANNIE JUNIOR PUTTAYUK
PARTIE DÉFENDERESSE et COOP HÔTEL
PARTIE TIERCE-SAISIE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 juin 2016, la
partie demanderesse a déposé une inscription pour jugement par défaut sur la saisie-arrêt. L'inscription est déposée selon les règles de l' ancien Code de procédure civile [1] ( art. 634 ). La chronologie des faits. [ 2 ] Le 22 mai 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la Commission) a déposé au greffe de la Cour du Québec un certificat de défaut, conformément à l'
article 435 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . [2] [ 3 ] Le 1 er septembre 2015, la Commission a obtenu un bref de saisie-arrêt après jugement de traitements, salaires et gages (art. 641 de l'ancien C.p.c.) [ 4 ] Le 30 décembre 2015, le bref de saisie-arrêt a été transmis par courrier recommandé à la
partie tierce-saise et à la défenderesse. [ 5 ] Le 17 juin 2016, la
partie demanderesse a déposé une inscription pour jugement par défaut contre la
partie tierce-saisie. Notes préliminaires [ 6 ] Le certificat de défaut et le bref de saisie contre la
partie défenderesse ont été émis au nom de la demanderesse Commission de la santé et de la sécurité du travail. L'état des frais et l'inscription pour jugement par défaut contre la
partie tierce-saisie ont été faits par la demanderesse Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. [ 7 ] La demanderesse Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ne produit aucune preuve au dossier à l'effet qu'elle est l'ayant cause de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. [ 8 ] Le premier alinéa de l'article 40 du Règlement de la Cour du Québec [3] se lit ainsi: " Dispositions règlementaires et législatives . En matière civile, la
partie représentée qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil , du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Loi constitutionnelle de 1982 ,
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (1982, c. 11 ( R.-U. )), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Loi
sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) en fournit une copie au juge et aux parties." [ 9 ] La demanderesse n'a pas respecté les règles de procédure applicables, cependant, je prends connaissance proprio motu [4] du Projet de loi 42 [5] . Il appert de cette Loi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail est l'ayant cause de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Analyse et décision [ 10 ] Le 1 er janvier 2016, est entré en vigueur le nouveau Code de procédure civile [6] qui remplace l'ancien Code de procédure civile [7] . [ 11 ] D'emblée, je dois préciser que la procédure prévue au nouveau Code de procédure civile pour obtenir un jugement contre la
partie tierce-saisie ayant fait défaut de déclarer est différente de celle prescrite par l'article 634 de l'ancien Code. [ 12 ] Selon les commentaires de la Ministre de la justice relativement à l'article 717 du nouveau Code de procédure civile , "la demande pour obtenir la condamnation du tiers-saisi procédera comme une demande en cours d'instance, vu l'
article 659 ." [ 13 ] Le nouveau Code prévoit, que la demande doit être présentée et signifiée aux parties conformément à l'article 101 du nouveau Code de procédure civile , soit une procédure plus lourde pour le créancier que l'inscription pour jugement prévue à l'article 634 de l'ancien Code. [ 14 ] Par conséquent, il est important de déterminer le droit applicable à la présente inscription. [ 15 ]
L'article 833, alinéa 2, paragraphe 4 du nouveau Code de procédure civile [8] se lit comme suit: "4° l’execution deja entreprise d’un jugement, d’une decision ou d’un acte juridique ayant valeur executoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une execution deja entreprise selon les regles du depôt volontaire " Mes soulignements. [ 16 ] Dans l'affaire Agence du revenu du Québec c.
Power [9] , l'Honorable Serge Laurin, J.C.Q., s'exprime ainsi: "[7] Le Tribunal constate que l'expression « l'exécution déjà entreprise » est au cœur de la réponse à la question en litige. [8] Les commentaires de la ministre concernant ce paragraphe mentionnent: En raison de la nature et de l'importance des changements apportés par le nouveau Code en matière d'exécution des jugements, il a semblé plus opportun de poursuivre les exécutions déjà entreprises suivant la loi ancienne, sauf pour le dépôt volontaire.
C'est l'objet du paragraphe 4. [9] Le législateur a pris soin de définir cette expression de la façon suivante à l'article 679 N.C.p.c.: L'exécution forcée est entreprise par le créancier d'un jugement, lorsque le débiteur ne l'exécute pas volontairement. [10] Les commentaires de la ministre mentionnent: Cet article, de droit nouveau, prévoit que le créancier d'un jugement est responsable de l'introduction de la procédure d'exécution lorsque le débiteur ne l'exécute pas volontairement. Le créancier n'a pas besoin d'une autorisation ou d'un bref d'exécution donné au nom du souverain pour ce faire.
L'introduction de cette règle entraîne donc la disparition du bref d'exécution que le code antérieur prévoyait.
L'article s'inspire pour l'essentiel les articles 40 à 44 de la Loi uniforme sur l'exécution forcée des jugements ordonnant paiement , de la Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada." (références omises) [ 17 ] Dans l'affaire Ledoux c. Mont-Tremblant (Ville de) [10] , l'Honorable Pierre Cliche, J.C.Q. conclut au paragraphe 23 de son jugement que c'est la date de l'émission d'un bref de saisie qui détermine le début de l'exécution. [ 18 ] Le jugement Mongrain c.
Matondo [11] ne permet pas de déterminer la date exacte choisie par le juge comme étant celle à laquelle l'exécution avait été entreprise. [ 19 ] Avec égards pour le courant jurisprudentiel ci-dessus cité, je souscris à l'opinion de l'Honorable Julie Messier J.C.Q. exprimé dans l'affaire Zervos c. Louridakis . [12] Au paragraphe 18 de son jugement la juge Messier s'exprime ainsi: " [18] Aux présentes, l’exécution a été entreprise le 11 septembre 2014 avec la signification du bref , soit bien avant l’entrée en vigueur du nouveau code, c’est donc l’ancien code qui reçoit application." Je souligne.
[ 20 ] En effet, pour que l'exécution soit considérée déjà entreprise en date du 1 er janvier 2016, l'étape initiale de l'exécution doit répondre aux exigences de l' ancien Code de procédure civile plutôt qu'aux celles prévues au nouveau Code. [ 21 ]
L'article 625 de l'ancien Code définit la phase initiale de la saisie-arrêt de la manière suivante: "625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt . Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l’heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu’il détient, et de ne pas s’en dessaisir avant que le tribunal n’ait décidé de leur destination.
Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.
Si le débiteur n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal." [ 22 ] On peut constater que cette définition est très différente de celle qui est prévu au nouveau Code de procédure civile (voir le premier alinéa de l'article 681 du nouveau Code de procédure civile.) [ 23 ] Selon la jurisprudence interprétant l'ancien Code, l'exécution est considérée commencée, non par la délivrance du bref par le greffier, mais par son exécution par l'officier compétent sur les biens du débiteur [13] et la date de la signification du bref est le moment du début de l'exécution [14] . [ 24 ] Dans l'affaire Kahn c.
Estate of Duberger [15] , l'Honorable Marcel Nichols, J.C.S. procède à l'analyse l'
article 557 du Code de procédure civile entré en vigueur en 1966. [ 25 ] Le juge Nichols s'exprime ainsi: " Le tribunal est d'avis que le demandeur a le fardeau de prouver que l'exécution était commencée avant le décès du défendeur.
En cas de doute, on doit adjuger contre lui. Le bref en vertu duquel on a fait saisir les immeubles frappés de sursis n'a été signifié qu'après le décès . Il s'agit d'une procédure tout a fait indépendante des autres moyens d'exécution entrepris par le demandeur avant le décès du défendeur. L'exécution d'un jugement se pratique sur les biens d'une personne, mobiliers ou immobiliers. Or, à mon sens, il faut considérer que l'exécution commence à compter du moment où les biens sont affectés .." (Mes soulignements) [ 26 ] En l'espèce, le bref de saisie-arrêt, émis le 2 septembre 2015, fut signifié à la défenderesse et à la
partie tierce-saisie le 30 décembre 2015. [ 27 ] La signification du bref est conforme au premier alinéa in fine de l'
article 634 de l' ancien Code de procédure civile [16] . [ 28 ] Je suis d'avis que l'exécution était déjà entreprise en date du 1 er janvier 2016. De plus, il ne s'agit pas d'une exécution entreprise suivant les règles du dépôt volontaire. [ 29 ] Par conséquent, on doit conclure que tel que prévu à l'article 833 du nouveau Code, c'est l'
article 634 de l' ancien Code de procédure civile qui est applicable à la présente inscription. [ 30 ] L'inscription de la demanderesse pour jugement par défaut contre la
partie tierce-saisie respecte les exigences de l' ancien Code de procédure civile. [ 31 ] Il appert de la preuve au dossier que la tierce-saisie n'a pas déclaré, ni déposé, tel que requis par l'
article 641 de l' ancien Code de procédure civile. [ 32 ] Le montant du jugement exécutoire (le certificat de défaut) est de 968,09$. Il s'agit d'un jugement final et sans appel [17] . [ 33 ] La date de la décision finale qui établit l’exigibilité de la dette conformément au paragraphe 3 de l'
article 435 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est le 16 septembre 2013. [ 34 ] Il appert du certificat de défaut, du bref de saisie-arrêt, ainsi que des représentations du procureur de la demanderesse que le taux d'intérêt applicable à la créance est le taux légal. [ 35 ] Les frais de justice doivent être déterminés conformément à l'article 339 du nouveau Code de procédure civile [18] . [ 36 ] Le 22 juillet 2016, le soussigné a homologué un état des frais au montant de 269,65$ [19] . [ 37 ] Cet état des frais a été notifié à la défenderesse et à la
partie tierce-saisie. POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 38 ] ACCUEILLE l’inscription pour jugement par défaut sur la saisie-arrêt. [ 39 ] CONDAMNE la tierce-saisie Hôtel Coop à payer à la demanderesse saisissante comme si elle en était débitrice personnelle la somme de 968,09$ portant intérêts au taux légal de 5 % l'an à compter du 16 septembre 2013.
[ 40 ] CONDAMNE la tierce-saisie Hôtel Coop à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 269,65$; __________________________________ M e Vasil Petrishki, greffier spécial M e Louis Cossette, avocat Paquet Tellier 33, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 2R3 Procureurs de la demanderesse [2]
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
chapitre A-3.001 [18] Concernant l'application du nouveau Code, je souscris à l'opinion de l'Honorable Jean Faullem, J.C.Q. exprimée dans le jugement Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau c. Construction GMR inc . 2016 QCCQ 111 , paragraphes 180 à 182 . Voir à
titre comparatif Al Sammour c. Jmour 2016 QCCS 46 de l'Honorable Serge Gaudet, J.C.S. : "Le Nouveau code de procédure civile étant d’application immédiate (sauf exceptions ici inapplicables), même si le procès a eu lieu et l’affaire a été prise en délibéré avant le 1er janvier 2016, le Tribunal ne peut plus accorder les dépens de l’ancien
article 477 C.p.c, et doit plutôt accorder, s’il y a lieu, les frais de justice selon l’article 339 du Nouveau code de procédure civile. En effet, les dépens ou les frais de justice ne se gagnent pas au fur et à mesure que l’instance se déroule, mais plutôt par le jugement qui les accorde (cf. à cet égard le texte des articles 481 de l’ ancien Code de procédure civile et 343 du Nouveau code de procédure civile). C’est donc le droit en vigueur au jour du jugement qui détermine le droit applicable en cette matière (cf. P. Roubier, Le droit transitoire, 2e édition, Dalloz, 1993, p. 563 : « La loi qui règle les formes et les effets du jugement est la loi du jour du jugement… ») "
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