2015 QCCA 778, 2015 QCCA 778
Opinion
Vaillancourt c. R. 2015 QCCA 778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005862-154 (500-36-007238-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DANIEL VAILLANCOURT Me LEONARD WAXMAN (Léonard Waxman) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE (Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité rendue le 6 mars 2015 par l’honorable Catherine Mandeville, de la Cour Supérieure, district de Montréal. ( Article 839 (1) (
a) C.cr .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 50 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Waxman. 10 h 10 Observation de la Juge. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu séance tenante le 6 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville) [1] , qui rejette l’appel déposé à l’égard de la décision du juge Antonio Discepola de la Cour municipale de Montréal. [ 2 ] Cette décision, rendue le 9 avril 2014, déclare le requérant coupable de voie de fait armées sur la personne de M.
Jean-René Dion. [ 3 ] Dans le jugement entrepris, après avoir référé aux moyens d’appels soulevés qui sont liés à une mauvaise appréciation des témoignages par le juge de première instance et à son défaut de corroborer ces témoignages avec une preuve vidéo, la juge de la Cour supérieure rappelle la norme d’intervention d’un tribunal qui siège en appel à l’égard de tels moyens et la déférence dont il doit faire preuve à l’égard du jugement de première instance. [ 4 ] Elle fait ensuite état de son analyse de la preuve en son entier, y incluant celle de la vidéo, en signalant que celle-ci ne comporte pas le degré de clarté et de précision que soutient l’appelant ni ne confirme sa version des faits. [ 5 ] Elle signale que le jugement de la Cour municipale est bien motivé et réfère à l’ensemble de la preuve, tout en précisant que le juge a cherché à corroborer avec la preuve vidéo les divers témoignages et les positions respectives des parties. [ 6 ] Elle considère que l’interprétation des faits du juge n’est pas déraisonnable et qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation et sa propre opinion du dossier à celles du juge de première instance.
Elle souligne en outre que l’appelant cherche à refaire le procès selon sa propre appréciation des faits, sans soulever d’erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits du juge d’instance. [ 7 ] Dans l’affaire Champagne c. R . [2] , l’honorable Clément Gascon, alors qu’il siégeait à cette Cour, rappelait les circonstances sommes toutes limitées dans lesquelles la permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . sera accordée : [5] […] une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités. [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour. La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer.
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec). [Références omises.]
[ 8 ] En l’espèce, les questions soulevées par le requérant sont des questions de fait plutôt que des questions de droit et elles ne portent que sur le jugement rendu par la Cour municipale plutôt que sur celui de la Cour supérieure siégeant en appel. [ 9 ] Les conditions exigées par l’
article 839 C.cr ne sont pas satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.A.
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