2021 QCCA 619, 2021 QCCA 619
Opinion
Roy c. R. 2021 QCCA 619 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006873-184 , 500-10-006916-181 (505-01-140736-162) DATE : 16 AVRIL 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 500-10-006873-184 ROBERT ÉRIC ROY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006916-181 ROBERT ÉRIC ROY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Conformément à l’
article 486.4(1) C.cr ., une ordonnance de NON-PUBLICATION s’applique au présent dossier, interdisant la diffusion de toute information pouvant établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité rendue le 10 septembre 2018 par l’honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale de (district de Longueuil) [1] , qui l’a trouvé coupable sur un chef d’agression sexuelle contre M.L . [2] . [ 2 ] La Cour est saisie également d’une demande pour permission d’appeler contre la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu, moins les 10 jours de détention provisoire, plus une période de probation de 3 ans assortie d’une série de conditions et 100 heures de travaux communautaires.
CONTEXTE [ 3 ] Le 10 août 2016, la plaignante, âgée de 20 ans, et l’appelant Robert Éric Roy, âgé de 52 ans, travaillent tous deux pour le même magasin au détail. La plaignante est employée à
titre de commis de 2011 à 2016. L’appelant agit alors, depuis 2005, à
titre de commissaire et de livreur pour la compagnie et se rend donc régulièrement à la succursale où travaille la plaignante. [ 4 ] L’incident se déroule alors qu’il se présente sur le lieu de travail de la plaignante dans le cadre de ses fonctions habituelles. La plaignante soutient que l’appelant a tenté de la toucher aux fesses et aux seins après l’avoir poussée dans un petit local réservé aux employés. L’appelant nie avoir touché la plaignante.
Il prétend plutôt que la plaignante l’a suivi dans le local et déclare ne jamais avoir eu l’intention de la toucher. [ 5 ] La plaignante et l’appelant étaient seuls dans le local. Il convient donc de résumer brièvement les versions contradictoires qu’ils ont livrées au procès . Version de la plaignante [ 6 ] La plaignante explique que l’appelant avait l’habitude de lui faire des « blagues » à caractère sexuel lorsqu’il se présentait au
magasin. Il commentait la grosseur de ses seins et de ses fesses et exprimait son désir de les voir ou de les toucher, ce qui la rendait inconfortable, car elle le percevait comme un oncle. En pareilles circonstances, la plaignante désamorçait le malaise en changeant de sujet de conversation, en lui demandant s’il voulait se battre ou en lui donnant des petits coups au ventre et aux bras de manière à le distraire. [ 7 ] Le 10 août 2016, l’appelant tente de lui donner une tape sur les fesses. Elle se retourne alors pour lui donner un coup de poing à l’estomac en lui demandant s’il voulait se battre.
Comme à leur habitude, l’appelant et elle s’échangent des petits coups de poing amicaux, ce qu’elle décrit comme une sorte de joute amicale (« play fight »). Par la suite, la situation dégénère. [ 8 ] La plaignante explique s’être rendue jusqu’au local réservé aux employés pour remplir sa bouteille d’eau par suite de leur joute amicale. L’appelant l’a suivie pour boire un verre d’eau. La plaignante a ouvert la porte et l’a gardée entre-ouverte avec son pied.
Elle précise qu’il ne lui était pas nécessaire d’entrer dans le local, puisque le distributeur d’eau était situé tout juste à l’entrée. [ 9 ] Alors qu’elle remplissait sa bouteille d’eau, l’appelant la pousse d’un coup de hanche à l’intérieur du petit local, fermant au moins partiellement la porte derrière eux, puis se dirige vers elle. La plaignante témoigne qu’elle se sentait nerveuse en voyant l’appelant s’approcher d’elle, tandis que lui se voulait rassurant; il lui disait « Ne te préoccupe pas. Ne t’en fais pas. Reste calme. »
Il était en confiance. [ 10 ] L’appelant tente alors de lui toucher les seins et, après qu’elle eut réagi en se protégeant avec son bras et en se retournant, de lui toucher les fesses. Ébranlée, la plaignante menace l’appelant d’appeler sa mère, la gérante de la succursale, pour la prévenir de ses agissements. Celui-ci lui demande de rester calme et la somme de ne pas l’appeler. Il persiste, jusqu’à tirer sur l’encolure du chandail de l’appelante avec son index.
Acculée au coin de la salle, elle décide de s’accroupir en boule au sol pour se protéger les seins et les fesses. [ 11 ] Alors que la plaignante est au sol, l’appelant continue à lui répéter de rester calme, que tout allait bien aller et à s’approcher d’elle. Elle le menace donc de lui donner un coup aux parties génitales et d’appeler les policiers pour le faire arrêter. C’est à ce moment que l’attitude de l’appelant change. Il semble embarrassé. Il approche son entrejambe d’elle accompagnant son geste d’un son exprimant l’appréciation ou le plaisir.
Version de l’appelant [ 12 ] L’appelant explique que la plaignante lui demandait fréquemment de lui apporter de la crème glacée. En ces occasions, il lui répondait, à la blague, qu’il le ferait si elle lui montrait ses seins. Il décrit néanmoins sa relation avec la plaignante comme amicale, voire comme une « relation père-fille ou oncle-nièce ».
Il ajoute qu’ils jouaient tous deux, parfois, en s’échangeant des coups de poing amicaux et en se chatouillant, notamment le 10 août 2016. [ 13 ] À en croire l’appelant, la plaignante aurait initié la joute amicale entre lui et elle en lui donnant un coup de poing et en lui demandant s’il voulait se battre, cette journée-là, à la suite de quoi il la plaque au sol et tente de la chatouiller. Elle l’aurait ensuite suivi jusqu’à la cuisine, où il se rendait pour reprendre son souffle et boire un vers d’eau. Il nie avoir poussé la plaignante à l’intérieur du local.
Il ne nie cependant pas lui avoir demandé qu’elle lui montre ses seins, une fois entrés à l’intérieur dudit local : « Bon. Tu vas me montrer tes seins, là? ». Il admet qu’elle lui a dit « Non », ce à quoi il répond « Bien oui. Montre-moi tes seins ». [ 14 ] En contre-interrogatoire, il déclare qu’il s'attendait à ce qu'ils jouent amicalement comme c’était leur habitude par suite de ses propos, car il croyait poursuivre le jeu initié plus tôt, et non à ce qu’elle réagisse en se braquant contre lui. Il ajoute qu'il lui a dit de rester calme, sentant qu'elle était mal à l'aise et ne l'ayant jamais vue ainsi. [ 15 ]
Malgré l’expression continue du refus de la plaignante et devant son inconfort apparent, l’appelant persiste. Il s’approche tranquillement d’elle et lui demande une fois de plus de lui montrer ses seins, en lui faisant signe de son doigt comme pour mimer le geste de regarder dans son chandail. Il répète à plusieurs reprises son geste, alors que la plaignante se retourne, les bras pliés vis-à-vis ses seins. [ 16 ] Après quelque temps, l’appelant boit son verre d’eau, échange quelques mots avec la plaignante au sujet de l’approvisionnement en petits verres pour le distributeur d’eau, puis quitte le local.
Lorsqu’il revoit la plaignante plus tard, il remarque la gravité de son expression, « comme s’il s’était passé quelque chose d’assez grave », mais est perplexe quant à la cause de ce malaise. L’appelant déclare ne jamais avoir touché les seins, les fesses ou l’entrejambe de la plaignante, de ne pas avoir tiré sur son chandail avec son index et de ne jamais avoir eu l’intention de le faire.
LA CULPABILITÉ Le jugement sur la culpabilité [ 17 ] La juge de première instance établit d’emblée qu’elle doit évaluer les versions contradictoires présentées par l’appelant et la plaignante à la lumière des critères établis dans R. c. W. (D.) [3] . La juge procède d’abord à l’analyse du témoignage de l’appelant, pour en apprécier la crédibilité et pour déterminer s’il soulève un doute raisonnable.
Elle estime que la version des faits de l’appelant ne lui permet pas de lui faire bénéficier d’un doute, car sa crédibilité est affectée sur plusieurs aspects. [ 18 ] La juge examine ensuite si le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis l’infraction reprochée, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Elle détermine que le témoignage de la plaignante était crédible et retient sa version des faits.
Elle souligne en outre que les versions de l’appelant et de la plaignante se recoupent sur certains éléments, ce qui bonifie la version de la plaignante quant au déroulement des événements. Elle explique qu’une personne raisonnable se retrouvant dans les mêmes circonstances que la plaignante aurait cru que l’appelant était en mesure d’utiliser la force pour accomplir son dessein, vu notamment son obstination devant le refus de la plaignante.
Moyens d’appel sur la culpabilité [ 19 ] L’appelant conteste les conclusions de la juge qui portent sur les éléments constitutifs de l’agression sexuelle et sur la décision de la juge de ne retenir de son témoignage que les admissions qui corroboraient la version des faits présentée par la plaignante. Le premier moyen : les éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle [ 20 ] Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Ewanchuk : « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code , et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime » [4] . L’ actus reus d’une agression sexuelle est prouvée lorsqu’une personne commet un geste énuméré aux paragraphes 265(1)
a) et
b) à caractère sexuel sur une autre personne sans le consentement de celle-ci. Le standard à appliquer pour déterminer si les gestes comportent la nature sexuelle requise est celui de la personne raisonnable tenant compte de toutes les circonstances [5] . [ 21 ] Bien qu’un grand nombre de cas de voies de fait et d’agression sexuelle implique des attouchements physiques, le paragraphe 265(2) du Code criminel rend applicable toutes les modalités de l’infraction de voies de fait visées aux paragraphes 265(1)
a) et
b) à des circonstances sexuelles [6] . Le paragraphe 265(1)
b) dispose qu’il y a agression lorsque l’accusé « tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein ».
Force est de constater que cette disposition reconnaît explicitement la distinction entre l’emploi actuel de force physique contre une autre personne et un emploi de force appréhendé tel que défini dans le paragraphe. [ 22 ] La jurisprudence de la Cour suprême ou de cette cour n’impose aucune règle voulant que l’ actus reus d’une agression sexuelle, ou de toute autre voie de fait, ne puisse être démontré que par la preuve d’attouchements physiques. Une telle règle supposerait que la Cour suprême a, par ses arrêts, abrogé les paragraphes 265(1) et (2) du Code criminel .
Lorsque la Cour dit dans l’arrêt Ewanchuk qu’un attouchement physique est un élément de l’ actus reus de l’infraction de voies de fait, elle ne fait qu’affirmer qu’un attouchement physique est un élément suffisant aux fins de l’application du paragraphe 265(1) . À aucun moment la Cour n’affirme-t-elle que l’attouchement physique est un élément strictement nécessaire à l’infraction.
Cela va de soi, puisque la disposition en question prévoit explicitement d’autres modalités d’exécution qui sont également suffisantes pour conclure à la culpabilité. [ 23 ] En l’espèce, la preuve retenue par la juge de première instance correspond à la définition de voies de fait qui se retrouve au paragraphe 265(1) b ). La juge explique que la plaignante avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant était en mesure d’employer la force pour d’accomplir son dessein et qu’une personne raisonnable aurait pu conclure à la nature sexuelle des circonstances.
Elle accepte le témoignage de la plaignante voulant que les événements dans le local se soient déroulés dans un contexte sexuel auquel elle n’a pas consenti. Le deuxième moyen : l’appréciation de la crédibilité des témoins [ 24 ] Dans un premier temps, l’appelant semble invoquer une question de droit pour contester les conclusions de fait auxquelles arrive la juge de première instance pour rendre son verdict de culpabilité. Il faut garder à l’esprit les propos de cette Cour dans l’arrêt Bourdeau c. R. [7] : [9] Une question ne devient pas une question de droit parce qu’elle est qualifiée de telle par une partie.
Une question de droit se caractérise habituellement par la portée normative de la réponse qu’elle appelle. Le débat à savoir quelles questions sont véritablement des questions de droit peut comporter une certaine complexité, mais l’évaluation de la preuve admissible n’en fait certainement pas partie.
Une interprétation différente de celle-ci ne peut, par définition, fonder une question de droit. [ 25 ] Bref, le deuxième moyen de l’appelant ne soulève pas une question de droit et, de surcroît, l’appelant n’en a pas dit un mot lors de l’audition de l’appel. [ 26 ] Il est de jurisprudence constante que le juge des faits a la possibilité de retenir une
partie de la déposition d’un témoin et d’en écarter une autre, à la condition qu’il explique les motifs qui le conduisent à n’en retenir qu’une
partie [8] . En l’espèce, la juge de première instance explique clairement que la crédibilité de l’appelant est affectée sur plusieurs aspects. D’abord, elle voit une contradiction entre le sentiment exprimé par l’appelant sur la nature du rapport qu’il entretenait avec la plaignante, à savoir une relation père-fille ou oncle-nièce, et le caractère sexuel des agissements répétés et non désirés de l’appelant à son égard. Ensuite, elle note aussi que l’affirmation de l’appelant suivant laquelle il avait l’habitude de jouer avec la plaignante à son initiative n’était corroborée qu’en
partie seulement par un témoin dont la crédibilité était elle-même entachée. [ 27 ] La juge a également expliqué ne pas croire l’appelant lorsqu’il affirme poursuivre la joute amicale initiée antérieurement dans le petit local ou de ne jamais avoir eu l’intention de lui toucher, alors qu’il admettait du même souffle avoir prononcé des paroles jugées « sérieuses, directes et impératives ». Elle en conclut que la dénégation de l’appelant quant aux gestes qui lui étaient reprochés n’était pas crédible, et même corroborait la version des faits présentée par la plaignante. [ 28 ] La juge pouvait conclure défavorablement à la version des faits présentée par l’appelant tout en retenant une
partie de son témoignage. Ce faisant, elle considère la preuve dans son ensemble, à la lumière de son appréciation de la crédibilité de chaque témoin et évite de tomber dans les raisonnements interdits, comme celui de se livrer à un concours de crédibilité entre les versions [9] . Une telle approche est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) , et que la Cour a résumés ainsi dans l’arrêt Figaro c.
R. [10] : [17] […] Si le juge croit une explication disculpatoire qui provient du témoignage de l’accusé ou si son explication suscite un doute raisonnable, il faut que l’accusé soit acquitté. En l’absence d’un doute raisonnable suscité par le témoignage de l’accusé, le juge doit déterminer, après un examen soigné de tous les éléments de preuve, si sa culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable.
[ 29 ] Dans un cas comme celui-ci, où l’issue repose sur la crédibilité du témoignage de la plaignante et de l’accusé, le tribunal siégeant en appel du verdict de culpabilité doit faire preuve de déférence eu égard aux conclusions du juge de première instance relatives à la crédibilité des témoins. La Cour suprême rappelle que les tribunaux d’appel doivent se garder « de faire fi de l’avantage dont jouit le juge du procès du fait qu’il observe et entend les témoins et de substituer leur propre appréciation de la crédibilité à celle du juge du procès » [11] .
La norme d’intervention du tribunal d’appel à l’égard de telles conclusions est donc celle de l’erreur manifeste et déterminante [12] . En l’espèce, il n’y en a pas. LA PEINE [ 30 ] Lors de l’imposition de la peine, aucun rapport présentenciel n’a été produit en preuve, mais l’appelant et la plaignante ont témoigné. La plaignante a fait part des séquelles psychologiques qu’elle a subies par suite de l’agression sexuelle dont elle a été victime. Elle relate avoir cessé ses études, quitté son emploi et choisi de travailler dans un autre domaine.
Elle ne se sentait plus à l’aise d’entrer dans un magasin du même type que celui où l’agression a eu lieu. Elle évitait de porter des vêtements révélant son corps. Elle n’avait plus la motivation pour rester active comme elle l’était auparavant. [ 31 ] La plaignante témoigne avoir eu des symptômes de stress post-traumatique, dont des cauchemars, des « flashbacks » et de l’hypervigilance ainsi que des symptômes dépressifs accompagnés de troubles du sommeil depuis l’agression.
Elle explique avoir trouvé un certain réconfort en la consommation excessive de nourriture et d’alcool, en raison de quoi elle a pris une trentaine de livres. [ 32 ] Elle a également obtenu un suivi psychologique et psychothérapeutique couvert par la CSNESST. Elle a été suivie pendant une longue période à raison de deux fois par semaine, puis à raison d’une fois par semaine. Les rapports produits pour faire état de ce suivi ont été déposés en preuve. [ 33 ] L’appelant déclare quant à lui avoir grandement souffert des sept jours qu’il a passés en détention avant d’être remis en liberté.
Il ajoute qu’il occupe un emploi qui lui serait impossible de conserver dans l’éventualité où il recevrait une peine d’emprisonnement. Il a par ailleurs suivi une thérapie d’une durée de 15 semaines en matière de délinquance sexuelle, conformément aux conditions de mise en liberté qui lui étaient imposées. Le jugement sur la peine [ 34 ] Pour déterminer la peine à infliger à l’appelant, la juge tient compte, au
chapitre des facteurs aggravants, de la gravité objective du crime. Elle explique que l’infraction est « très sérieuse » et s’inscrit « dans le type d’infractions qui commandent l’imposition d’une peine qui reflète l’application des critères de dénonciation et de dissuasion autant individuels que collectifs ».
Quant à la gravité subjective de l’infraction d’agression sexuelle, elle explique que bien qu’il ne s’agisse pas de la plus grave des agressions sexuelles, elle doit tenir compte du contexte dans lequel cette agression a été commise, soit à l’écart, dans un lieu clos, de manière à entraîner la peur chez la plaignante. [ 35 ] Elle ajoute que les faits d’espèce s'apparentent à une situation d’abus de confiance entre un employé d’expérience, âgé de 52 ans, et une jeune employée de 20 ans.
Elle souligne que l’infraction était précédée d’une répétition de propos à caractère sexuel de l’appelant à l’endroit de la plaignante sur une longue période, propice à la création d’un contexte dans lequel l’infraction a été éventuellement commise. [ 36 ] La juge retient l’exposé de la plaignante en ce qui concerne les séquelles psychologiques qu’elle a subies par suite de son agression par l’appelant au compte des facteurs aggravants. Elle constate la nature très sérieuse des symptômes manifestés par la plaignante et la longue période de suivi psychologique à laquelle cette dernière s’est soumise.
La juge tient compte des antécédents judiciaires de l’appelant, bien que ceux-ci ne soient pas de la même nature que l’infraction dont il a été déclaré coupable. [ 37 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, la juge retient que l’appelant a accepté la déclaration de culpabilité et qu’il a reconnu les conséquences des gestes qu’il a posés dans son témoignage. Elle note qu’il a exprimé certains regrets et a verbalisé des excuses à la plaignante en s’adressant directement à celle-ci. Elle souligne en outre que l’appelant a cheminé sur le plan personnel. La juge tient également compte du fait que l’appelant occupe un emploi stable et qu’il a respecté les conditions de mise en liberté auxquelles il a été soumis pendant plus de deux ans.
Moyens d’appel sur la peine [ 38 ] Il est bien établi que les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir à la légère à l’égard des décisions relatives à la peine, puisque le juge des faits jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble indiquée à l’issue d’un processus hautement subjectif et dans les limites déterminées par la loi [13] . Comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Lacasse , « la présence d'une erreur de principe, l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent ou encore la considération erronée d'un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l'intervention d'une cour d'appel que lorsqu'il appert du jugement de première instance qu'une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine » [14] . En revanche, il n’appartient pas à une cour d’appel de modifier la peine au motif qu’elle aurait accordé un poids différent aux éléments pertinents [15] .
C’est pourtant ce que l’appelant propose de faire. [ 39 ] Il peut arriver que, même en l’absence d’erreur commise par le juge, la peine infligée soit manifestement non indiquée. La peine manifestement non indiquée est celle qui s’écarte de manière déraisonnable du principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 C.cr . , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [16] . La proportionnalité d’une peine s’évalue sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.
[ 40 ] L’appelant ne réussit pas à démontrer qu’il y a lieu d’intervenir. [ 41 ] À l’occasion de ses observations sur la peine, l’appelant a expliqué à la juge de première instance qu’une peine de plus de 90 jours d’emprisonnement discontinu ne serait pas indiquée à la lumière de la jurisprudence. Du même souffle, l’appelant admet que la peine prononcée par la juge en l’espèce, soit exactement 90 jours, est proportionnelle à l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité (dossier N° 500-10-006873-184); [ 43 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 44 ] REJETTE l’appel sur la peine (dossier N° 500-10-006916-181); [ 45 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 24 avril 2021 à 9 h. [ 46 ] Ordonne la non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Yves Pepin Pour Robert Éric Roy Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 avril 2021
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