2012 QCCQ 12327, 2012 QCCQ 12327
Opinion
Protection de la jeunesse — 124078 2012 QCCQ 12327 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009973-108 DATE : 12 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 novembre 2010, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de sa mère. Depuis le prononcé de l'ordonnance, X demeure toujours auprès de sa mère et le conjoint de cette dernière. Madame est présentement en congé de maternité puisqu'elle a donné naissance en août dernier à un petit garçon. [ 3 ] La preuve révèle que la mère de X est en mesure de bien subvenir à ses besoins à tous égards. Cependant, madame conserve de ses expériences passées, d'importantes inquiétudes à l'égard du père, inquiétudes qui ne sont pas soutenues par les faits mis en preuve devant la Cour.
[ 4 ] Monsieur B occupe un emploi et demeure en colocation avec son frère. Monsieur B a maintenu un suivi régulier auprès de son médecin et a pris sa médication avec assiduité. Pour le moment, sa situation de santé est à ce point satisfaisante qu'aucune médication ou suivi n'a été jugé nécessaire. Monsieur n'a pas non plus bénéficié d'évaluation psychiatrique, son médecin traitant n'en jugeant pas la pertinence.
Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne qu'aucun élément ne lui laisse croire à une possible problématique de santé mentale chez monsieur B. [ 5 ] Relativement à sa consommation de drogue, monsieur a pris l'initiative d'entamer les démarches auprès du centre A et il bénéficie d'un suivi dans le cadre du programme A. Monsieur est abstinent de toute consommation depuis juillet dernier. [ 6 ] X a des contacts avec son père à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). Graduellement, les contacts ont été intensifiés puisque la situation évoluait.
Depuis la mi-août, le père a des contacts sans supervision et, à chaque fin de semaine, un éducateur se présente à la résidence du père afin de l'observer et de l'outiller dans ses interventions. À cet égard, le rapport de l'éducatrice, madame [intervenante 1] est plus que positif à l'égard de monsieur relativement à l'amélioration notable qu'elle a remarquée chez monsieur au regard de ses habiletés parentales. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse fait état du fait que les relations entre les parents se sont améliorées, ce que corroborent ces derniers.
Malgré l'évolution de la situation, la requérante demande la poursuite du suivi social en raison du fait de la nécessité de s'assurer du maintien des acquis chez le père.
De plus, les inquiétudes incessantes que nourrit la mère à l'égard des capacités de monsieur B pourront s'intensifier du fait du retrait de la supervision des contacts et la présence de la requérante sera indispensable pour, non seulement, éviter la reprise des conflits entre les parents mais pour tempérer la situation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent et collaborent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante sociale et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une fin de semaine sur deux (2) du vendredi 16 h 30 au dimanche 18 h 30; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Me Pascal Bérubé) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Antoine W. Poliard pour la mère Me Sophie Lafleur pour le père (casier 73) Date d’audience : 2012-01-12 /hp
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