2019 QCCQ 7821, 2019 QCCQ 7821
Opinion
Office d'habitation de l'Outaouais c. Savard 2019 QCCQ 7821 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-004977-191 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OFFICE D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS Demandeur c.
PATRICE SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Office d’habitation de l’Outaouais [1] (ci-après l’Office ) sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue le 17 septembre 2019 par la Régie du logement [2] . [ 2 ] La trame factuelle pertinente se résume aisément. [ 3 ] M. Patrice Savard est inscrit, depuis le mois de décembre 2014, sur une liste d’admissibilité pour l’obtention d’un logement à loyer modique. [ 4 ] En date du 9 janvier 2018, l’Office propose à M.
Savard un logement localisé sur la rue De Carillon à Gatineau. [ 5 ] M. Savard soumet, à ce moment, qu’il ne peut accepter le logement en question en raison de circonstances particulières, au sens de l’ article 52 (3) du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique [3] . (ci-après le Règlement ) [ 6 ] M. Savard soumet à l’Office que le logement proposé est situé [4] à proximité d’un refuge connu comme étant le « Gîte-ami ».
Ainsi donc, il s’exposerait davantage, soumet-il, à la consommation de drogues, lui qui tente de demeurer abstinent, et ce, en raison d’un passé de consommation de drogues, ce qui l’a mené jusqu’à l’incarcération. Il soumet, preuve additionnelle à l’appui, que la proximité d’un tel lieu risquerait d’aggraver les risques de rechute. [ 7 ] En raison du refus de M. Savard d’accepter le logement, l’Office décide, le 16 février 2018, de radier ce dernier de la liste d’admissibilité pour une période d’une année. [ 8 ] Insatisfait de cette décision, M.
Savard se pourvoit devant la Régie du logement. [ 9 ] Par sa décision, la Régie [5] accueille la demande de révision de M.
Savard. [ 10 ] La Régie y conclut, essentiellement, que la preuve soumise démontre de manière prépondérante que la demande de celui-ci n’est pas le fruit d’un quelconque caprice, que l’Office n’a pas rencontré le fardeau de preuve étant le sien [6] et que, de surcroît, la décision rendue par l’Office souffrait d’absence de motivation, les termes utilisés étant des plus laconiques [7] , le tout contrairement à l’article 53 du Règlement [8] . [ 11 ] L’Office requiert donc la permission d’appeler de cette décision, soumettant que la question à traiter devrait se lire ainsi : La juge administrative pouvait-elle, dans le cadre de son analyse des motifs invoqués par le défendeur au soutien de son refus du logement offert sous l’égide du paragraphe 52 (3) du Règlement, considérer des facteurs extrinsèques au logement offert, notamment la consommation de drogue dans le quartier où est situé le logement offert? [ 12 ] M.
Savard, par l’entremise de son avocat, conteste la demande de permission d’en appeler, soumettant qu’il s’agit – en réalité - d’une tentative de l’Office d’obtenir la révision d’une détermination hautement factuelle, la Régie ayant considéré, à la lumière de la preuve entendue et de la crédibilité y étant accordée, que la situation décrite, et prouvée, par M. Savard se qualifiait au sens de cette notion de « circonstances particulières » énoncée à l’article 52 (3) du Règlement. Sans plus, ni moins.
[ 13 ] Voyons voir ce qu’il en est. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 14 ] Le critère devant guider le Tribunal dans l’octroi, ou non, de la permission d’en appeler d’une telle décision de la Régie est prévu au premier alinéa de l’
article 91 de la
Loi sur la régie du logement [9] . Cet alinéa est ainsi rédigé : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [Le Tribunal souligne] [ 15 ] Les Tribunaux ont eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’expliciter la nature de ce critère, permettant ainsi de bien cerner ce qui peut constituer, dans ce contexte, une « question qui devrait être soumise à la Cour du Québec ».
Cette détermination s’articule autour d’un pouvoir de nature discrétionnaire du Juge appelé à traiter d’une telle demande, bien que cette discrétion doive s’exercer, indubitablement, de manière judiciaire [10] . [ 16 ] L’Honorable Juge Martine L. Tremblay, J.C.Q., dans l’affaire Structures métropolitaines inc c. Lizotte [11] rappelle qu’une demande pour permission d’en appeler ne constitue pas une deuxième chance de faire valoir ses arguments.
Renchérissant, elle expose ainsi le critère applicable : [13] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit :
a) d’une question sérieuse [12] et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec. [références omises] [ 17 ] L’Honorable Juge Éric Dufour, J.C.Q., dans la décision récente de Lopez Castillo c.
Augustin et autre [13] , résume ainsi la nature des critères applicables : [7] La détermination de ce qui constitue une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général est capitale afin d’éviter l’autorisation d’un appel par ailleurs voué à l'échec. [8] La “question sérieuse” possède les attributs suivants : il s’agit d’une question qui mérite la considération de la Cour du Québec en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, par exemple lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale – notamment l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée – n’ont pas été respectées. [9] La “question nouvelle” est celle qui revêt un caractère original, inattendu ou innovateur.
Enfin, la “question d'intérêt général” concerne un ensemble ou un groupe de personnes par opposition à un simple intérêt privé. [10] D’autres critères sont aussi pertinents, tels la faiblesse apparente de la décision attaquée, l’erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits, la mauvaise application des règles de preuve et le refus de la Régie d'exercer sa compétence.
[ 18 ] Certes, le Tribunal ne doit pas, à cette étape préliminaire, analyser le dossier comme s’il siégeait au mérite [14] . Ceci dit, les questions soumises doivent être de la nature de celles énoncées précédemment. À défaut, la permission d’en appeler ne pourra être accordée.
Comme le résume l’auteur Denis Lamy [15] : Toutefois, sans s’immiscer dans le fond du litige, la Cour du Québec doit également s’assurer de bien analyser la force apparente de la décision contestée de la Régie du logement pour ne pas autoriser d’appel voué à l’échec, ou n’ayant aucune chance de succès, manifestement futile, abusif ou dilatoire, soulevant une question purement hypothétique ou dénué d’intérêt. [ 19 ] À l’étape de cette demande pour permission d’en appeler, le Tribunal n’a pas à faire preuve de déférence quant à la décision attaquée.
Il doit tout simplement analyser et appliquer les critères précités. L’APPLICATION DU CRITÈRE PERTINENT AU CAS D’ESPÈCE [ 20 ] L’
article 1986 du Code civil du Québec , disposition d’ordre public de direction [16] , encadre le recours en révision pris, à l’origine, par M. Savard. Cette disposition se lit ainsi : 1986. Une personne peut, si le locateur refuse d'inscrire sa demande au registre ou de l'inscrire sur la liste d'admissibilité, s'adresser au tribunal, dans le mois du refus, pour faire réviser la décision du locateur.
La personne radiée de la liste ou inscrite dans une catégorie de logement, incluant une sous- catégorie, autre que celle à laquelle elle a droit peut, pareillement, faire réviser la décision du locateur, dans le mois qui suit la décision. En ces cas, il incombe au locateur d'établir qu'il a agi dans les conditions prévues par les règlements.
Le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l'inscription de la demande au registre ou l'inscription, la réinscription ou le reclassement de la personne sur la liste d'admissibilité . [Le Tribunal souligne] [ 21 ] Il revenait donc à l’Office – le locateur – de démontrer qu’il a respecté et qu’il a agi en conformité des conditions prévues par le Règlement, précité. Le Règlement en question, aux articles 49 à 53 établit le processus pertinent:
SECTION VIII RADIATION DE LA LISTE ET RECLASSEMENT 49. Le locateur peut, après avoir pris l’avis du comité de sélection, radier de la liste d’admissibilité la personne qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité ou reclasser une personne dont le changement de situation influe sur son classement. 50. Le locateur radie de la liste d’admissibilité la personne qui fait défaut de lui transmettre les renseignements visés à l’article 44 dans le délai qui lui est imparti. 51. Le locateur radie de la liste d’admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert.
Cette radiation est valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de louer un logement. Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d’en prendre possession. Cette radiation est valide pour une période d’au plus 3 ans à compter de la signature du bail.
Malgré l’article 51, le demandeur qui refuse la location d’un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d’admissibilité de même que son droit à la location d’un tel logement dans les cas suivants: 1° un cas fortuit de force majeure l’empêche d’occuper le logement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’avis; 2° le demandeur ou un membre de son ménage est une personne handicapée et le logement offert comporte des barrières architecturales qui lui causent des difficultés d’accès ou de circulation; 3° en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique ;
4° le logement ne correspond pas aux choix qu’il a énoncés en conformité avec le paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 11. 53. Toute décision prise en vertu des articles 49 à 51 doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé .
Le locateur doit, en outre, informer ce dernier qu’il peut, dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de cette décision, s’adresser à la Régie du logement pour faire réviser soit la décision de radiation, soit son inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie de logement. [Le Tribunal souligne] [ 22 ] Or, la Régie conclut dans sa décision que le locateur n’a pas rencontré le fardeau de preuve étant le sien. Au surplus, elle précise que la preuve entendue, qui ne se limitait nullement à l’unique témoignage de M.
Savard, démontrait bien que le risque de rechute était réel dans l’optique où ce dernier était relocalisé sur la rue De Carillon, et ce, même si cette localisation géographique faisait, à l’origine – en 2014 –
partie des zones géographiques choisies par M. Savard [17] . [ 23 ] La Régie s’exprime ainsi : [4] Le demandeur témoigne à l’audience de son passé récent de toxicomane et de ses efforts pour ne pas retomber dans cette dépendance. De plus, une des conditions de sa probation exige qu’il ne consomme pas. [5] Or, le logement concerné, bien qu’effectivement dans les choix de secteurs initiaux du demandeur, se situe malencontreusement à proximité d’un lieu où des drogues et autres substances sont quotidiennement consommées, lieu d’ailleurs fréquenté à l’époque par le demandeur.
Ce dernier craint les tentations et une rechute alors qu’il a cessé de consommer depuis un an environ. [7] Laurence Bourgeois-Roy, l’agente de probation du demandeur, a rédigé un avis en date du 23 octobre 2018, lequel a été soumis en temps utile au défendeur. [8] Celle-ci témoigne également à l’audience et confirme que le demandeur s’exposerait davantage à la consommation de drogues s’il déménageait au logement concerné et qu’en conséquence, le risque de rechute est important et réel. [9] Le défendeur pour sa part soutient que la preuve en demande ne rencontre pas les prescriptions permettant de démontrer une circonstance particulière au sens de la législation applicable, notamment vu l’insuffisance des pièces justificatives fournies et soumet que la décision du comité de radiation rendue le 16 janvier 2018 est bien fondée en faits et en droit. [13] Après délibéré, le Tribunal détermine que le défendeur n’a pas rencontré le fardeau de preuve lui incombant en l’instance. [14] Ainsi, le Tribunal conclut que le demandeur est effectivement bien fondé d’invoquer que son refus est justifié par l’existence d’une circonstance particulière tel que prévu à l’article 52 précité et que la lettre de l’agente de probation soumise au comité, doublée des informations fournies par le demandeur quant à sa situation spécifique rencontrent les exigences prévues au 3e paragraphe dudit article. [15] Également, la décision de radier le demandeur de la liste souffre d’absence de motivation, les termes utilisés étant des plus laconiques. [16] Le Tribunal souligne qu’il comprend l’objectif visé par les dispositions impératives rattachées à la location de logements à loyer modique, considérant la fonction sociale de ceux-ci et de surcroît les deniers publics impliqués.
Cependant, en l’instance, le refus du demandeur ne constitue pas un caprice.
Au contraire, la prépondérance de la preuve est à l’effet que l’acceptation du logement proposé aurait pour effet d’exposer indûment le défendeur à une rechute aux impacts non-négligeables tant pour lui-même que pour la société, alors que celui-ci cherche de son côté à prendre les moyens afin de maintenir sa sobriété nouvelle acquise. [Le Tribunal souligne] [ 24 ] L’avocat de l’Office soumet que la question de savoir si les éléments extrinsèques au logement peuvent être pris en compte par le comité de sélection chargé d’appliqué la règlementation constitue une question « très sérieuse ».
Celle-ci serait également relativement nouvelle. Elle serait, par ailleurs, controversée considérant la jurisprudence refusant, à de nombreuses reprises, les « circonstances particulières » invoquées par différents locataires. [ 25 ] Essentiellement, l’avocat de l’Office soumet qu’il serait utile, voire nécessaire, que la Cour du Québec tranche, de manière claire, la qualité et le type de preuve requise en cette
matière. Cela permettrait, soumet-on, au Comité de sélection de l’Office – qui chapeaute un nombre considérable de logements en Outaouais – de « s’aligner » en conséquence. « On recherche des balises claires », soumet-on. [ 26 ] Ces objectifs sont certes louables. Cependant, et comme le mentionne l’avocat de M. Savard, l’objectif réel de l’Office est ici d’obtenir du Tribunal une décision de la nature d’un jugement déclaratoire. Bref, une « opinion juridique » applicable à une multitude de situations. [ 27 ] Or, tel n’est pas le critère énoncé à l’
article 91 de la
Loi sur la régie du logement , précité. La demande de permission d’en appeler est nécessairement tributaire de la décision attaquée. [ 28 ] Certes, l’avocat de l’Office soumet que plusieurs décisions provenant de la Régie du logement rejettent des demandes de révision de radiation de listes d’admissibilité. [ 29 ] Soit. [ 30 ] Ceci dit, de telles déterminations, qu’elles soient favorables – ou non – à la position défendue par un(
e) locataire, sont éminemment factuelles. Ce n’est pas parce que certaines décisions décident dans un sens – et d’autres dans un sens inverse – qu’une controverse jurisprudentielle existe [18] . Chaque décision décide à la lumière de la juste valeur à accorder à la preuve y étant rattachée. [ 31 ] Or, en l’espèce, la Régie a considéré que la preuve démontrait le sérieux de la situation. Manifestement, le témoignage de M. Savard ainsi que celui de l’agente de probation de ce dernier ont convaincu la Régie [19] .
La preuve soumise était autrement distincte de situations où des locataires refusent un logement parce que celui-ci se retrouve, sans plus, « dans un quartier chaud [20] ». [ 32 ] En effet, la situation personnelle – particularisée – de M. Savard fut établie de manière convaincante devant la Régie. [ 33 ] La Régie a donc considéré que l’Office – sur qui reposait le fardeau de la preuve – n’a pas su rencontrer le fardeau étant le sien. [ 34 ] Il s’agit là, encore, d’une détermination liée directement à la preuve, à la crédibilité de celle-ci et à la force probante y étant accordée par la Régie. [ 35 ]
Malgré la formulation habile de la question proposée par l’avocat de l’Office, force est de constater que ce qui est demandé, en réalité, ici, au Tribunal est de réévaluer la preuve soumise – une seconde fois – afin d’établir si la preuve de l’existence d’une « circonstance particulière » a dûment été faite. [ 36 ] La législation pertinente ne limite, en rien, l’existence d’une telle « circonstance particulière » au seul logement, en limitant à tous égards l’analyse à celui-ci.
Une telle « circonstance particulière » peut certes découler de facteurs extrinsèques audit logement mais reliés directement au locataire. Après tout, le Règlement réfère bien à l’effet marqué sur l’état psychologique d’un locataire. [ 37 ] Tout est question de preuve. La preuve sera parfois suffisante, convaincante. Parfois, elle ne le sera pas. Parfois, la Régie considérera être plutôt en présence d’un prétexte boiteux. La jurisprudence est variée sur le sujet.
Elle est aussi variée que le nombre de situations factuelles pouvant se présenter. [ 38 ] La Régie conclut clairement ne pas être ici en présence d’un prétexte de la part de M.
Savard. [ 39 ] L’avocat de l’Office soumet que le poids de la jurisprudence est à l’effet que de « simples appréhensions » de la part d’un locataire ne seront pas suffisantes afin de justifier d’un refus d’un logement à loyer modique. [ 40 ] Soit. [ 41 ] Ceci étant, la Régie a considéré, en l’espèce, que la preuve produite dépassait clairement le simple stade d’appréhensions subjectives qui ne seraient pas convaincantes ou suffisantes. [ 42 ] Encore une fois, tout est question d’appréciation de la preuve, de sa crédibilité et de sa force probante. [ 43 ] Aucune faiblesse apparente n’est exposée quant au raisonnement employé par la Juge administrative.
Celle-ci a appliqué un cadre juridique, clair, et a évalué la preuve à la lumière de celui-ci. Sans plus, ni moins. La notion de « circonstances particulières » laisse nécessairement place à une évaluation de la preuve soumise de part et d’autre, et ce, afin d’établir si la décision de l’Office respecte les dispositions réglementaires pertinentes [21] .
[ 44 ] La question ici pertinente n’est pas d’établir, comme le propose l’avocat de l’Office, « quelle est la preuve qui doit être faite par l’Office sous l’
article 1986 CCQ? ». En fait, cette preuve ne fut pas jugée suffisante en l’espèce par la Régie, notamment à la lumière de la preuve jugée convaincante présentée par M. Savard. [ 45 ] Encore une fois, chaque dossier doit être évalué à son mérite à la lumière de la preuve [22] . C’est ce qu’a fait la Régie.
L’Office ne fait pas valoir en quoi la Régie aurait mal interprété – mal soupesé - la preuve soumise devant elle, sa crédibilité relative et sa force probante. [ 46 ] Or, et considérant les critères normalement applicables à la révision, en appel, des déterminations de fait [23] , les tribunaux doivent normalement être prudents avant d’accorder une telle permission d’en appeler.
Constitue un lieu commun de rappeler que le décideur de première instance a eu le loisir et le privilège de voir témoigner les parties et les témoins et d’apprécier leur crédibilité relative et respective. [ 47 ] Comme le mentionne à ce sujet l’Honorable Juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Boucher c.
Rhéaume [24] : [26] Lorsqu'un requérant fonde son autorisation d'appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits présentés devant la Régie . [27] Ainsi, sera rejetée une requête pour permission d'appeler ayant pour unique but de faire apprécier de nouveau la preuve, mais cette fois-ci par la Cour du Québec siégeant en appel avec l'espoir que la décision qu'elle rendra sera différente de celle rendue par la Régie . [25] [28] De même, une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve présentée devant la Régie ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler. [29] Les mêmes critères sont applicables en vertu de l'article 26 du Code de procédure civile aux appels mus devant la Cour d'appel du Québec. [références omises – le Tribunal souligne] [ 48 ] Dans le même ordre d’idées, la Cour du Québec, dans Mougeot c.
Badr [26] , s’exprime ainsi : [7] Essentiellement, les deux questions que la locataire-requérante veut soumettre à la Cour du Québec portent sur l'appréciation de la preuve par la régisseure. [8] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Ryan[1], il n'appartient pas au Tribunal de révision de se livrer à sa propre analyse des faits, même dans le cas où le Tribunal de révision conclurait que la réponse donnée par le Tribunal inférieur n'est pas la meilleure, il doit refuser d'intervenir. [9] Il s'agit là d'un principe que la Cour du Québec est tenue d'appliquer lorsqu'elle entend l'appel au fond d'une décision de la Régie. [10] Comme corollaire à ce principe, des allégations d'erreurs dans l'appréciation de la preuve ne suffisent pas pour rencontrer un des critères, afin qu’une permission d'appeler d'une décision de la Régie soit accordée . [Le Tribunal souligne] [ 49 ] L’auteur Denis Lamy, dans l’ouvrage précité [27] , résume ainsi les principes applicables : Pour ces raisons, au stade de l’autorisation de l’appel, lorsqu’une
partie réclame la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement, et que ses motifs portent essentiellement sur l’interprétation des faits, de la preuve et/ou de la crédibilité des témoins, la Cour du Québec n’accordera la permission d’appeler qu’en présence d’énonciation inexacte de faits ou d’énonciation de faits non prouvés, d’omissions, d’imprécisions ou de contradictions évidentes et déterminantes de la preuve.
La Cour du Québec pourrait également autoriser la permission d’appeler lorsque la décision de la Régie du logement n’est nullement fondée sur la preuve, que les motifs ou les conclusions de la décision sont purement arbitraires ou spéculatifs ou que la décision dénature manifestement les faits prouvés. (…) À défaut d’établir l’un ou l’autre des critères ou circonstances ci-dessus énumérés, ne pourra faire l’objet d’une permission d’appeler, une requête qui ne viserait essentiellement qu’une simple révision de l’interprétation ou de
l’appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve. (…) En conclusion, la Cour du Québec n’interviendra en appel dans l’appréciation de la preuve faite par la Régie du logement que s’il lui est démontré, « prima facie » au stade de la requête pour permission, que cette appréciation serait erronée au point d’infirmer la décision rendue. [ 50 ] Nous n’y sommes pas du tout en l’espèce. Aucune démonstration, même prima facie , n’est faite en ce sens.
Rien ne permet de considérer, même à cette étape de la simple demande de permission d’en appeler, que la Régie a commis, même en apparence [28] , une erreur déterminante, dominante, importante ou manifeste [29] , soit le critère normalement applicable en matière d’intervention d’une Cour d’appel sur une question de nature factuelle. [30] LA MOTIVATION DE LA DÉCISION INITIALE DE L’OFFICE [ 51 ] Du reste, la Juge administrative conclut également, comme nous l’avons vu, que la décision de l’Office n’est pas motivée et qu’elle est, avec égards, laconique, et ce, contrairement à l’obligation en sens inverse prévue à l’article 53 du Règlement, précité. [ 52 ] Cette conclusion, en soi, n’est pas attaquée, l’avocat de l’Office soumettant, à bon droit d’ailleurs, qu’il ne serait « pas devant la Cour du Québec » si ce n’était que de cette qualification usitée par la Régie. [ 53 ] Par voie de conséquence, même s’il fallait que le Tribunal accorde la permission d’en appeler, force est de constater que ce vice, que la juge administrative soulève à
titre subsidiaire demeure, cette constatation n’étant pas, en soi, remise en question. [ 54 ] En effet, il appert que l’Office a radié M. Savard de la liste d’admissibilité en lui soumettant, essentiellement, qu’elle procédait ainsi en raison du refus de ce dernier du logement proposé. Rien n’indique, à même cette lettre de l’Office, pour quel motif la preuve soumise quant à cette circonstance particulière n’aurait pas été suffisante. La lettre est totalement muette sur le sujet. [ 55 ] Une explication est d’ailleurs proposée par l’avocat de l’Office à cet égard.
Le Tribunal en comprend que l’Office, systématiquement , refuse tout argumentaire basé sur une « circonstance extrinsèque » au logement [31] . [ 56 ] Or, le présent Jugement, qui rejette la demande de permission d’en appeler, permettra assurément à l’Office de corriger le tir à cet égard. Encore une fois, tout est question de contexte et de preuve.
EN CONCLUSION [ 57 ] Ainsi donc, en l’espèce, le Tribunal n’est pas de l’opinion qu’il soit opportun d’accorder la permission d’en appeler ici requise. [ 58 ] La question formulée, lorsque ramenée à sa véritable essence, ne se qualifie pas de question sérieuse [32] ou méritoire. Elle est encore moins nouvelle [33] . Elle ne découle pas, non plus, d’une question controversée [34] , d’intérêt général ou de principe.
À tout événement, aucune démonstration n’est faite en ce sens. [ 59 ] Rien ne démontre, non plus, que l’intérêt supérieur de la justice, voire les fins de la justice, requièrent que la permission d’en appeler soit accordée.
Rien ne vient ici heurter « la conscience judiciaire » [35] ni laisser sous-entendre l’existence d’une injustice pressentie [36] . [ 60 ] Bien que le Tribunal ait à décider ici de la permission d’en appeler, et rien de plus, il est utile de noter, au surplus, que rien ne démontre quelconque faiblesse apparente de la décision de la Régie, ni factuellement, ni juridiquement. [ 61 ] Ainsi donc, la question soumise n’est pas l’une de celle qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Il n’existe ici, avec égards, aucune question qui, en raison de sa nouveauté, de son importance ou de l’existence d’une jurisprudence contradictoire, justifierait, voire militerait en faveur de l’octroi d’une telle autorisation. [ 62 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que l’octroi de la permission d’en appeler serait futile en ce que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il apparait donc voué à l’échec [37] . [ 63 ] La permission d’en appeler qui est sollicitée ne sera donc pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission d’en appeler; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Steven Summers Avocat du demandeur Me Mario G. Morin Centre communautaire juridique de l’Outaouais Avocat du défendeur Date d’audience : 10 décembre 2019
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