2012 QCCQ 7998, 2012 QCCQ 7998
Opinion
Exa Systemes c. Industries de moules et plastiques Vif ltée 2012 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500 - 22-182020-118 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ EXA SYSTEMES
Partie demanderesse c. INDUSTRIES DE MOULES ET PLASTIQUES VIF LTÉE
Partie défenderesse JUGEMENT La demande [ 1 ] EXA Systèmes (EXA) réclame 13 047,23 $ pour la conception, la programmation et l'installation d'un logiciel destiné à l'organisation de l'entrepôt des Industries de moules et plastiques VIF Limitée (VIF). La contestation [ 2 ] À l'audience, VIF admet devoir les frais d'un appel de service de 1 688,05 $, facturés le 1 er novembre 2010 [1] .
Elle nie par ailleurs devoir les frais d'installation du logiciel, facturés au taux horaire de 105 $/heure le 1 er juin 2010, pour 11 359,18 $, comprenant les taxes et des frais de kilométrage (facture no 023204). [ 3 ] Selon VIF, EXA n'a pas droit à cette somme parce qu'il s'agit d'un contrat à forfait selon 2109 du Code civil du Québec ou encore que les prix du service sont exagérés selon 2106 C.c.Q. : 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. La preuve [ 4 ] Les parties expliquent longuement la progression de leurs négociations qui commencent en 2007, avant de se poursuivre en 2009 et de se conclure en 2010. [ 5 ] Un contrat de gré à gré se forme le 1 er février 2010 pour la conception et la programmation du logiciel pour 31 497,77 $, taxes incluses [2] .
Ce contrat à forfait comprend toutefois une estimation de travaux, facturée à 125 $/heure pour une période de huit à douze heures, pour l'étude du site et des frais d'installation et formation reliés au logiciel lui-même. Des modifications aux options retenues augmentent le prix à 32 615,25 $, taxes incluses [3] . [ 6 ] Le 12 mars 2010, VIF accepte le bon de travail pour le système de collecte de données par radiofréquence [4] . Ce système
prévoit la création de divers modules [5] , au taux horaire de 105 $/heure, pendant 129 heures, pour 13 545 $. Le bon de travail précise : « Déplacement, installation, formation et rapport en sus ». [ 7 ] Il s'avère finalement que l'installation se réalise en 89 heures, d'où la facture du 1 er juin 2010 (facture no 023204). Il n'est pas contesté que les employés d'EXA ont consacré 89 heures à l'installation du logiciel chez VIF. Analyse [ 8 ] Le Tribunal conclut que les frais d'installation du logiciel à l'entrepôt de VIF n'ont jamais été inclus dans la
partie forfait du contrat.
L'article 2109 ne bénéficie donc pas à VIF. Dans ses moyens de défense consignés au dossier, VIF soutient que les coûts d'installation étaient exagérés, compte tenu des paiements totaux de plus de 38 000 $ selon les factures du 30 avril 2010 (#022959) et du 1 er juin 2010 (#023203) [6] . Sans le dire expressément, elle invoque l'
article 2106 C.c.Q. qui aurait pu donner ouverture à une preuve pour démontrer que les 89 heures réclamées représentaient un temps de travail exagéré pour les tâches à accomplir. Le Tribunal constate l'absence de preuve à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Industries de moules et plastiques VIF Limitée à payer à EXA Systèmes 13 047,23 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la signification de la mise en demeure du 29 avril 2011; Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2012 Me Alain Gervais GERVAIS & ASSOCIÉS 1751, Richardson, bur. 2500 Montréal (QC) H3K 1G6 Avocat de la
partie demanderesse Me Martin P. Jutras KAUFMAN LARAMÉE 800, René-Lévesque ouest, bur. 2220 Montréal (QC) H3B 1X9 Avocat de la
partie défenderesse
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