2022 QCCQ 7929, 2022 QCCQ 7929
Opinion
Protection de la jeunesse — 224219 2022 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001064-224 DATE : 17 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAUNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le […]-2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en protection ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 17 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition de l’enfant à de la violence conjugale de la part du père. [ 3 ] La DPJ demande que l’enfant soit confié à sa mère avec suivi social pour une période de six (6) mois. [ 4 ] À l’audience, une modification est apportée aux conclusions recherchées.
Cette modification, qui rallie toutes les parties, se lit dorénavant comme suit : « Ordonner que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à une fréquence selon les modalités convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant et à défaut d’entente, que les contacts s’effectuent selon les modalités suivantes : La première semaine, le samedi de 10h00 à 18h30 et la semaine suivante, le mercredi de de 16h00 à 18h30 et ce, en alternance et que l’échange de l’enfant ait lieu par l’entremise du service de supervision des droits d’accès de Ville A. » [ 5 ] Le 22 mars 2022, le Tribunal ordonne des mesures provisoires et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, avec suivi social, jusqu’au 17 mai 2022. [ 6 ] Suite à la modification des conclusions recherchées de la demande concernant les contacts entre le père et l’enfant, les parties sont généralement en accord avec les allégations, le motif de compromission ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Les parents de l’enfant ne forment plus un couple. [ 8 ] La mère a bénéficié d’une thérapie du 28 mars 2022 au 11 mai 2022.
[ 9 ] Quant au père, il termine à la fin mai une thérapie externe. Cette thérapie l’amène à coucher au centre thérapeutique tous les soirs. [ 10 ] Selon la DPJ, d’une part, la présence des grands-parents est positive dans la situation puisqu’ils incarnent un filet de sécurité pour l’enfant. D’autre part, lorsque les grands-parents prennent part aux conflits, cette situation accentue le stress des parents. [ 11 ] Le Tribunal accueille la demande et ordonne les conclusions recherchées. Analyse [ 12 ] Le père travaille dans le domaine de la construction.
En 2021, il a connu des problèmes de consommation de stupéfiants. [ 13 ] Il a connu une période de détention. Il s’est repris en main après la séparation. [ 14 ] Le père de l’enfant a cessé de consommer.
Il participe à un suivi offert par l’Organisme A. [ 15 ] Le père participe aussi à des suivis en lien avec le problème de consommation de stupéfiants et sa santé psychologique. [ 16 ] Il prend une médication en lien avec la colère et l’anxiété. [ 17 ] La mère de l’enfant travaille dans le domaine de la comptabilité pour l’entreprise de ses parents. [ 18 ] Elle a participé à un suivi externe auprès de la Maison B et auprès de l’organisme C. [ 19 ] Elle a un suivi auprès d’un médecin pour des problèmes de symptômes d’anxiété. [ 20 ] Depuis les mesures provisoires ordonnées le 22 mars 2022, les parents ont collaboré avec la DPJ. [ 21 ] Les parents sont conscients que la situation actuelle peut être insécure pour l’enfant. [ 22 ] L’enfant est au milieu des conflits.
Il est exposé par moments à la détresse des parents et aux réactions émotives des grands- parents. [ 23 ] La reprise en main des parents est de bonne augure. Un suivi pour chacun est de mise. [ 24 ] Compte tenu de la fragilité de la situation, la DPJ recommande tout de même que l’enfant soit confié à sa mère, avec suivi social, pour une période de six (6) mois. [ 25 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant à sa mère. [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois. [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent à une fréquence selon les modalités convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant et à défaut d’entente, que les contacts s’effectuent selon les modalités suivantes : La première semaine, le samedi de 10h00 à 18h30 et la semaine suivante, le mercredi de de 16h00 à 18h30 et ce, en alternance et que l’échange de l’enfant ait lieu par l’entremise du service de supervision des droits d’accès de Ville A. [ 32 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 27 juillet 2022 __________________________________ YVES DESAUNIERS J.C.Q.
Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Avocate de l’enfant Me Guylaine Trudeau Avocate de la mère Me Roselalie Hovington Avocate du père Date d’audience : 17 mai 2022
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