2014 QCCA 17, 2014 QCCA 17
Opinion
Société d'assurances générale Northbridge c. Cirvek Fund I, l.p. 2014 QCCA 17 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023724-131 (500-17-054317-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 janvier 2014 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me Philippe Lelarge GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L. PARTIES INTIMÉES AVOCAT CIRVEK FUND I, L.P. KEVRIC ONTARIO REAL ESTATE CORPORATION BLOOR/AVENUE ROAD INVESTMENT INC. Me Michael Lubetsky DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L, S.R.L REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE SON MÉMOIRE (Art. 503 et 503.1 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 02 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 02 : Argumentation de Me Lelarge. 9 h 05 : Argumentation de Me Lubetsky. 9 h 09 : Réplique de Me Lelarge. 9 h 11 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 11 : Suspension de la séance. 9 h 17 : Reprise de la séance. 9 h 17 : Jugement-voir page 3. 9 h 19 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire, qui a recommencé à courir suite au rejet d’une requête en rejet d’appel le 16 septembre 2013 [1] .
Au soutien de la demande, le procureur de l’appelante invoque la complexité du dossier de même que la période des fêtes et des vacances, qui ont retardé la préparation de son mémoire. Il mentionne par ailleurs que ce dernier est presque terminé. [ 2 ] Les intimés, par l’entremise de leur procureur, contestent la requête et font valoir principalement que vu la présentation d’une requête en rejet d’appel, l’appelante a déjà bénéficié d’environ 60 jours supplémentaires depuis le dépôt de l’inscription en appel pour produire son mémoire. [ 3 ] Je ne peux retenir cet argument.
En effet, l’article 503 C.p.c. prévoit que le délai de 120 jours alloué à l’appelant pour produire son mémoire commence à courir à compter du jugement sur la requête en rejet d’appel, advenant qu’il y en ait une, plutôt que depuis l’inscription en appel.
J’ajouterai que ce délai ne saurait être imputé à l’appelante à qui on ne peut pas reprocher d’avoir suspendu la préparation de son mémoire dans l’attente du jugement sur la requête en rejet d’appel. [ 4 ] Considérant les motifs de la requête et les explications additionnelles qui m'on été fournies ce matin, j'estime que la demande de prolongation de délai est justifiée et que les intimés n’en subiront pas de préjudice sérieux. [ 5 ]
L'article 503.1 du Code de procédure civile énonce qu'une demande de prolongation de délai peut être accordée pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours. [ 6 ] À plusieurs reprises, il a été décidé, lorsqu'il s'agit d'une première demande, de prolonger le délai pour une période de 30 jours, et ce, même si la requête était contestée [2] . [ 7 ] Considérant les motifs invoqués, l’absence de préjudice aux intimés et le fait qu'il s'agit d'une première demande, je suis d'avis d'ACCUEILLIR la requête et de PROLONGER le délai de production du mémoire de l'appelante jusqu’au 13 février 2014; [ 8 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
Me Julie Devroede, Greffière-adjointe [1] Société d'assurance générale Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada) c. Cirvek Fund I, l.p. , 2013 QCCA 1598 .
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