2017 QCCQ 14122, 2017 QCCQ 14122
Opinion
Roy c. Commission scolaire Nouvelles Frontières (CSNF) 2017 QCCQ 14122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017952-161 DATE : 27 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL ROY , en sa qualité de tutrice à son fils mineur X et PETER JADAH Demandeurs c.
COMMISSION SCOLAIRE NOUVELLES FRONTIÈRES (C.S.N.F.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En leur qualité personnelle et à
titre de parents tuteurs de leur fils mineur X, les demandeurs réclament une somme de 14 600$ en dommages moraux de la défenderesse (ci-après appelée « CSNF») à qui ils reprochent le traitement inadéquat, improvisé et inapproprié d’une plainte concernant leur fils lors d’une activité parascolaire à Boston. [ 2 ] Les parents se plaignent également d’un manquement de la part de la CSNF à son devoir de confidentialité. [ 3 ] La défenderesse CSNF nie les allégations des demandeurs ajoutant n’avoir commis aucune faute et que les demandeurs et leur fils X n’ont subis aucun dommage.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les demandeurs ont-ils prouvé que la directrice de l’école fréquentée par leur fils, madame Brigitte Barrette, a commis une ou plusieurs fautes dans l’exécution de ses fonctions de directrice entrainant la responsabilité de son employeur, la défenderesse CSNF? LE DROIT [ 5 ] Les articles 1457 et 1463 du Code civil sont pertinents à l’analyse du présent litige et se lisent comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.»
LE CONTEXTE [ 6 ] Lors de l’année scolaire 2015-2016, le fils mineur des demandeurs, X, est inscrit à l’école Châteauguay Valley Regional High School, en troisième secondaire. [ 7 ] Cette école fait
partie de la Commission scolaire Nouvelles-Frontières, défenderesse en l’instance. [ 8 ] Du 6 au 8 mai 2016 (vendredi, samedi et dimanche) une activité parascolaire est organisée, soit un voyage à Boston à laquelle participent une quarantaine d’élèves dont X, le fils des demandeurs, alors âgé de 15 ans.
[ 9 ] Environ 8 surveillants accompagnent les élèves pour ce voyage d’une durée de trois jours, deux nuits à Boston. [ 10 ] Cinq jours après le retour, une des élèves qui a participé au voyage se présente au bureau de la directrice Barrette afin de dénoncer une situation dont elle dit avoir été victime lors du voyage de retour de Boston, pendant la projection d’un film dans l’autobus. [ 11 ] La jeune fille affirme à la directrice avoir été victime d’attouchements de la part d’X, le fils des demandeurs. [ 12 ] Après avoir consulté une personne ressource soit la policière intervenante en milieu scolaire (P.I.M.S.) ainsi que le directeur des ressources humaines de la CSNF, monsieur Cuthbert McIntyre, madame Barrette décide de suspendre immédiatement l’élève masculin X pour une durée d’une journée le 16 mai 2016 et d’alerter la police. [ 13 ] La lettre de suspension (P-1) se lit comme suit : « 2016-05-13 Letter of Suspension This letter is to advise that X is suspended for the following date, May 16, 2016 (1 school days(s)).
When your child is suspended he is not permitted on school property unless an appointment has been scheduled with a school staff member. The reason for this suspension is : Sexual Harassment As per the DYP Multisectoral agreement, the Police have been advised. Following a suspension, a student may only resume ECA activities upon being readmitted. Please call the school to acknowledge receipt of this letter BEFORE X is readmitted to classes. Sincerely, (
s) Brigitte Barrette Brigitte Barrette Principal Cc : Student’s Teachers Mediation Station» [ 14 ] Les parents reçoivent cette lettre par courriel et questionnent leur fils pendant le weekend. [ 15 ] Celui-ci nie avoir fait des attouchements, mais admet avoir transmis des textos ou courriels inappropriés à la jeune fille. [ 16 ] Le 16 mai 2016, un lundi, le fils des demandeurs reste chez lui et purge la suspension imposée par l’école. [ 17 ] Le 17 mai 2016, X est rencontré par madame Barrette qui l’avise qu’elle a informé les services de police qui prendront contact avec lui durant la semaine.
Il est retourné à sa classe sans autre formalité. [ 18 ] Les parents gèrent la situation et communiquent avec la directrice Barrette par courriels et par téléphone. [ 19 ] Ils sont mal à l’aise de l’ampleur que prennent les choses et veulent une rencontre avec la directrice Barrette qui est fixée le 3 juin 2016. [ 20 ] Pendant ce temps-là, la jeune fille est prise en charge par la CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) et rencontrée pour donner sa version des faits. [ 21 ] Lors de la rencontre du 3 juin 2016, les parents font part à madame Barrette de la version contradictoire de leur fils et de leur surprise qu’une sanction ait été imposée avant même que leur fils ait été rencontré. [ 22 ] Ils se plaignent également du manque de confidentialité par la transmission de la lettre du 13 mai 2016 aux professeurs de leur fils et à la station de médiation (dont il n’a pas été question lors du procès). [ 23 ] Tous les élèves de la classe sont au courant disent-ils et leur fils subit des remarques quotidiennes de son entourage. [ 24 ] Madame Barrette accepte alors de modifier la lettre du 13 mai 2016 et de substituer les mots «sexual harassment» par «mis- conduct towards another student» et de supprimer la mention «c.c.
Student’s teachers, Mediation Station».
[ 25 ] La nouvelle lettre du 13 mai 2016 (P-4) est remise aux parents et substituée au dossier de l’élève X en lieu et place de la lettre précédente (P-1). [ 26 ] Cette nouvelle lettre se lit comme suit (P-4) : « 2016-05-13 Letter of Suspension This letter is to advise that X is suspended for the following date, May 16, 2016 (1 school days(s)). When your child is suspended he is not permitted on school property unless an appointment has been scheduled with a school staff member.
The reason for this suspension is: Mis-conduct towards another student As per the DYP Multisectoral agreement, the Police have been advised. Following a suspension, a student may only resume ECA activities upon being readmitted. Please call the school to acknowledge receipt of this letter BEFORE X is readmitted to classes. Sincerely, (
s) Brigitte Barrette Brigitte Barrette Principal» [ 27 ] Le 3 juin 2016, une rencontre a également lieu entre X et la plaignante, en privé, les deux étant restés seuls dans le bureau de la directrice Barrette. [ 28 ] Inquiets d’une éventuelle intervention policière qui traumatise énormément leur fils, les demandeurs retiennent les services d’une avocate, Me Kathlyn Gauthier, en date du 12 juin 2016. [ 29 ] Celle-ci obtient un délai pour l’arrestation d’X jusqu’à ce que celui-ci ait terminé ses examens.
L’arrestation a lieu le 22 juin et aucune plainte n’est portée par la suite par la police ni par la DPJ. [ 30 ] Les reproches des parents face aux agissements des représentants de la CSNF, dont madame Barrette essentiellement, sont ainsi exposés dans la demande. «2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : 1. La commission scolaire par le biais de sa directrice madame Barrette a enclenché un mécanisme judiciaire de manière improvisée et inappropriée. 2. En l’absence d’urgence, elle aurait dû faire preuve de diligence et s’enquérir des moyens légaux à prendre dans la gestion de ce genre de situation. 3. Elle s'est contentée d'entendre une seule version de la plainte sans prendre le temps de confirmer avec les parties impliquées, le cours réel des événements. 4.
Après avoir pris la décision de déférer la plainte à d'autres autorités, elle sévit tout de même en suspendant X de l'école sans tenir compte des répercussions qu'aurait cette suspension, et toujours sans avoir parlé avec X. 5. Elle a erronément envoyé un avis de suspension à certains intervenants en faisant référence à du harcèlement sexuel sans aucun fondement causant une série de préjudices. 6. Elle a laissé croire à X que les policiers viendraient à l'école sans se préoccuper du stress que cela engendrerait et sans assurer un suivi. 7.
Durant les semaines qu'ont duré les procédures relatives à la plainte, X a vécu dans l'expectative d'être arrêté, accusé et même être emprisonné. 8. Nous avons dû l'entourer en famille, le rassurer, alors que nous vivions nous-mêmes les mêmes incertitudes. 8. Les procédures entreprises, notamment la divulgation des divers échanges avec ses amis par voie électronique ont porté atteinte à sa vie privée. X a difficilement vécu de devoir dévoiler la nature de conversations qu'il considérait comme privées. 9. Nous avons dû engager un avocat afin d'assurer sa défense. 10.
J"ai dû m'absenter du travail à quelques reprises afin de discuter avec la défenderesse et être disponible au moment où les policiers procédaient à l’arrestation de mon fils.»
[ 31 ] Les dommages allégués par la famille Jadah-Roy sont aussi exposés dans la demande : «5. La
partie demanderesse réclame la somme de 14 600,00 $, pour les raisons suivantes : En raison de sa négligence, son insouciance téméraire, ses actes improvisés et précipités, la commission scolaire et sa Directrice madame Barrette ont commis une faute, laquelle est responsable des dommages moraux causés aux demandeurs. X: Stress et inconvénients, diminution du rendement à la fin de l'année scolaire, perte de jours d'école. Difficulté a assimiler les répercussions de cet événement, perte d'estime de lui même. Perte de respect pour les autorités.
Chantal: Pour perte de jouissance de la vie, stress et inconvénients; journées de travail perdues, déplacements Peter: Perte de jouissance de la vie, stress et inconvénients, déplacements. . 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Frais juridiques: $7 000.00 Jours de travail perdus: $1500.00 Frais associés à la présente demande: $300 Déplacements: $300 Préjudice moral-perte de jouissance X atteinte à la vie privée: $3500 Préjudice moral parents: $1000.00 chacun= $2000.00.» [ 32 ] De son côté la CSNF allègue avoir géré la situation de façon responsable et raisonnable et s’être conformée aux plus récentes recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse sur la façon de réagir dans ce genre de situation. [ 33 ] La CSNF réfère également à une entente intitulée « Multi sectorial agreement » (pièce D-2) concernant les enfants victimes d’abus sexuel ou de maltraitance physique et cite le passage suivant dans ce document : «20. (…) • If the answer is affirmative, the case must be reported immediately to te DYP.
To answer the question, which must be dealt with rapidly, it is not advisable to immediately attempt to corroborate the allegations with either the child or the suspected abuser. Any verification must be cursory and limited to information in the possession of the director of the institution or body – for instance, knowledge that the child and the alleged abuser could have been in each other’s presence.
In case of doubt, the DYP should be consulted to determine whether a report should be filed.» (le souligné est du Tribunal) [ 34 ] La défenderesse soumet que la dénonciation à la police et à la DPJ était le geste le plus approprié dans les circonstances afin de permettre de faire la lumière sur les événements en toute sécurité. [ 35 ] Madame Barrette reconnaît dans son témoignage ne pas avoir l’expertise nécessaire pour gérer seule ce genre d’événement et d’avoir eu besoin d’aide spécialisée que seules les forces policières et la DPJ pouvaient lui apporter. [ 36 ] Elle admet avoir accepté de minimiser les conséquences négatives pour le fils des demandeurs en date du 3 juin en modifiant la lettre du 13 mai 2016 pour enlever les mots « sexual harassment » pour le remplacer par « mis-conduct towards another student » [ 37 ] Madame Barrette justifie son geste en raison de l’excellent dossier disciplinaire d’X jusqu’à cet événement, puisqu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction préalable. [ 38 ] Madame Barrette souligne également l’excellente collaboration des parents et leur implication profonde afin de supporter leur fils et éviter qu’un tel événement ne se reproduise.
ANALYSE [ 39 ] Le Tribunal estime utile de reproduire des passages du courriel contemporain transmis par madame Roy à la direction de la CSNF après les événements du « weekend » à Boston : «Courriel du 15 mai 2016 (Pièce D-3) de Chantal Roy : D’entrée de jeu, je conviens que le comportement d’X ait été inapproprié voire inacceptable et qu’il mérite une correction. X admet lui-même avoir mal agi et comprend les raisons de sa suspension.
Je me retrouve donc en présence d’un garçon de 15 ans, qui a commis des gestes répréhensibles certes, mais qui en est parfaitement conscient et prêt à s’amender.» [ 40 ] Or, les demandeurs reconnaissent que leur fils s’est conduit de façon inappropriée envers une autre élève lors du voyage à Boston. [ 41 ] Ils ne reprochent pas à la CSNF un manque d’encadrement ou de surveillance de leur fils.
[ 42 ] C’est plutôt sur la procédure suivie par la défenderesse et plus particulièrement par madame Barrette, que les demandeurs adressent des reproches et argumentent que madame Barrette aurait dû agir autrement et recueillir elle-même toutes les données avant de faire appel aux autorités. [ 43 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. [ 44 ] La suspension d’une journée apparaît peu sévère au Tribunal compte tenu de la reconnaissance des parents que leur fils s’est comporté de façon inappropriée avec la jeune fille. [ 45 ] Les conséquences ont été bien gérées autant par l’école que par les parents et ont fait en sorte qu’X, bien qu’ayant été effrayé par le spectre d’une arrestation et même d’un emprisonnement, a pu terminer son année scolaire et passer en secondaire 4 l’année suivante. [ 46 ] Il fréquente toujours la même école au niveau secondaire 5 sans qu’aucun autre incident ne soit survenu dans son parcours scolaire. [ 47 ] Les demandeurs n’ont pas démontré de faute lourde de la part de la défenderesse et/ou de ses préposés Brigitte Barrette et Cuthbert McIntyre. [ 48 ] Ces deux employés ont témoigné de façon crédible, sensible et convaincante et bien qu’ayant admis avoir tiré une grande leçon de vie personnelle et professionnelle de cette épreuve, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion, tel que demandé par les parents de l’enfant X, que leur décision a causé des dommages à la famille Jadah-Roy. [ 49 ] Le Tribunal souligne qu’il n’a pas entendu les deux principaux témoins dans cette affaire, ce que les parties ont convenu de faire afin de préserver leur saine récupération et ne pas leur faire revivre ces événements, ce qui est apparu raisonnable au Tribunal. [ 50 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé les dommages de 14 600$ qu’ils réclament dans le présent dossier selon le fardeau qui leur incombe en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 51 ] La transmission de l’information aux professeurs est également apparue appropriée au Tribunal, car ils avaient à gérer les deux élèves dans la même classe. [ 52 ] Les parents n’ont pas prouvé leur allégation de bris de confidentialité, l’événement n’ayant pas franchi le domaine public. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas
repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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