2012 QCCA 1467, 2012 QCCA 1467
Opinion
Salomon c. Banque Nationale du Canada 2012 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022555-122 (500-17-070043-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CARDIN SALOMON En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Anouk Tremblay TREMBLAY AVOCATS INC. REQUÊTE EN SURSIS D'EXÉCUTION Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 17h52 : Début de l'audience. Argumentation par monsieur Salomon. 18h32 : Argumentation par Me Tremblay. 18h49 : Réplique de monsieur Salomon. 19h03 : Suspension. 19h16 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La relecture attentive des motifs prononcés par la Cour d'appel dans son arrêt du 5 juillet 2012, par lequel elle a accueilli la requête en rejet d'appel de l'intimée et confirmé un jugement sur une requête en délaissement prononcé par la Cour supérieure le 28 février précédent, et l'examen détaillé à l'audience des motifs d'appel que le requérant entend faire valoir en Cour suprême du Canada, me convainquent que ces motifs, lesquels reposent en tout ou en
partie sur des questions de fait, ne peuvent être qualifiés de sérieux au sens que revêt ce terme dans la jurisprudence de notre Cour en application de l'article 522.1 C.p.c. ou de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur l'article 65.1
Loi sur la Cour suprême. [ 2 ] Il s'ensuit que ces motifs présentent les caractéristiques d'une argumentation en fait et en droit dont le véritable but est d'engendrer un nouvel atermoiement et un délai additionnel préjudiciable à l'intimée, créancière-hypothécaire du requérant, dans un contexte où celui-ci n’a pas effectué de versement hypothécaire depuis des mois. De toute manière, le préjudice, s’il en est, que subira le requérant en raison du rejet de sa requête en suspension d’exécution sera de nature essentiellement économique.
Il pourra donc se traduire par une réclamation en dommages et intérêts dans l'hypothèse, à mon avis tout à fait invraisemblable, où l'arrêt du 5 juillet 2012 serait infirmé en appel. [ 3 ] Dans ces conditions, à moins de vider de toute substance le premier critère d'application de l'article 522.1 C.p.c. en matière de sursis d'exécution, je dois rejeter la requête. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, la requête en sursis est REJETÉE , sans frais, vu les circonstances. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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