2019 QCCA 1684, 2019 QCCA 1684
Opinion
Ville de Québec c. Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 2019 QCCA 1684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010097-191 (200-17-028952-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC M e RICHARD GRONDIN (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (SODEC) M e FRANÇOIS MARCHAND (Cabinet d’avocats Saint-Paul)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) COUR SUPÉRIEURE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 23 août 2019 par l’honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 45 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Grondin; Échanges entre la juge et M e Grondin; M e Grondin poursuit ses observations; 10 h 00 M e Marchand dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; 10 h 07 Suspension; 10 h 27 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement; 10 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Catherine La Rosa, j.c.s. [1] , lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec [2] qui rejette l’appel d’une décision de la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [3] , rejette cet appel. [ 2 ] Le litige concerne la valeur inscrite au rôle foncier pour une unité d’évaluation appartenant à la Société de développement des entreprises culturelles (« SODEC »), communément appelée parc de la « Batterie Royale ». Saisi d’une demande de contestation par la SODEC, le TAQ a conclu à une valeur nominale de 1 $. [ 3 ] La requérante allègue que la question en jeu constitue une question de principe en droit immobilier, soit la détermination de la valeur d’un immeuble dont l’utilisation est optimale.
Elle prétend que cette question fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Le principe est bien connu : la
partie qui demande la permission de se pourvoir contre un jugement de première instance doit
convaincre le juge autorisateur que son appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question faisant l’objet d’unejurisprudence contradictoire, une question d’intérêt général ou une situation nécessitant la correction d’une injustice véritable. Elle doitpar ailleurs établir que la permission recherchée sert le meilleur intérêt de la justice, au sens des articles 9, alinéa 3 et 18 C.p.c. [5] De plus, il est établi qu’en matière de contrôle judiciaire, les autorisations d’appel sont accordées avec parcimonie, compte tenude la déférence accordée aux tribunaux administratifs spécialisés[4].
Il en va de l’efficacité et de la bonne administration de la justice[5]. [6] La requérante ne me convainc pas que nous sommes en présence d’une telle question de principe ou d‘une question faisantl’objet d’une jurisprudence contradictoire. Lorsqu’un requérant allègue une controverse, celle-ci doit être apparente à la lecture deplusieurs décisions.
Par opposition, il ne s’agit pas de pointer une décision qui, après un examen approfondi, pourrait s’en distinguerd’une autre, après étude d’éléments distinctifs. [7] Or, la requérante ne démontre pas l’existence de deux courants décisionnels, l’un respectant les principes de base de l’évaluationfoncière et l’autre attribuant une valeur nominale en faisant fi de l’article 44 de la
Loi sur la fiscalité municipale. [8] Comme le souligne le juge Massol, l’arrêt Halifax[6] reconnaît la possibilité qu’une propriété, tel un parc, puisse se voirattribuer une valeur nominale : [100] La quintessence de la véritable portée de l’arrêt Halifax est exprimée au paragraphe 54 : « [54] […] Je ne dis pas qu’une propriété assujettie à la Loi ne peut jamais se voir attribuer une valeur nominale. Par exemple, il se peutque, dans certains cas, l’autorité évaluatrice attribue une valeur nominale à une propriété qui est de son ressort : voir, p. ex., Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Paroisse de) c.
Société générale des industries culturelles, (QC CA), [2000] R.J.Q. 345 (C.A.); Québec(Communauté urbaine) c. Fondation Bagatelle Inc., (C.A. Qué.), autorisation d’appel à la CSC refusée, [2002] 3R.C.S. xii; Gander International Airport Authority Inc. c.
Gander (Town), 2011 NLCA 65, 313 Nfld. & P.E.I.R. 125. […] » [101] Les deux arrêts de la Cour d’appel rendus en 2000 et 2001 dans les affaires SODEC et Fondation Bagatelle sont ainsiconsidérés comme une de ces exceptions à l’occasion de laquelle une autorité évaluatrice peut attribuer, dans certains cas, une valeurnominale à une propriété. [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [9] Par ailleurs, le juge Massol explique bien pourquoi il estime la décision du TAQ raisonnable : [104] La décision du TAQ était-elle déraisonnable ? [105] L’appelante admet ne pas pouvoir remettre en cause la méthode choisie par le TAQ concernant l’étude des sept comparablespuisqu’il s’agit là de son domaine d’expertise. [106] La tentative de la part de l’appelante de démontrer que le TAQ a commis une erreur déraisonnable en analysant la vente numéro3 doit être mise de côté étant donné que la décision qui a suivi fait
partie des issues possibles acceptables.
L’appelante n’a pas démontréque la TAQ a commis une erreur déraisonnable dans son analyse. [107] De deux choses l’une : ou bien le TAQ avait raison de conclure que la Cour suprême a mis de côté la présomption de valeurnominale dans le cas d’un parc ; il a alors analysé la preuve disponible et a décidé en fonction de celle-ci. [108] Dans un tel cas, la présente Cour ne peut intervenir que si la décision n’est pas étayée ou rendue sur la foi d’une preuve nonfiable ou en l’absence de preuve, motif non rencontré dans la présente affaire. [109] Ou encore que la décision de la Cour suprême n’a pas changé l’état du droit en la matière et qu’il revenait, dans cette hypothèse,à la municipalité de prouver que le terrain en litige avait une valeur autre que nominale. [110] Dans les deux cas, l’appelante a échoué. [10] Le contexte de l’affaire est particulier, car le parc de la Batterie Royale est un terrain relativement petit, non constructible etgrevé de servitudes, ne générant aucun profit et engendrant des dépenses annuelles importantes pour son maintien. [11] Le TAQ était au cœur de sa compétence et la spécificité de l’affaire ne justifie pas que l’appel soit autorisé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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