2012 QCCQ 9282, 2012 QCCQ 9282
Opinion
Protection de la jeunesse — 123036 2012 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006859-120 DATE : Le 3 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X , née le […] 1995 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 3 avril 2012. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que l’adolescente présente des troubles de comportement en lien avec les réactions parentales inappropriées de la mère, qu’elle entretient des idéations suicidaires, qu’elle a été confiée en famille d’accueil le 7 février 2012, que par le passé, elle a déjà eu des épisodes d’automutilation, que le 8 mars 2012, une table d’orientation s’est tenue lors de laquelle l’adolescente a demandé son placement pour prendre du recul, que la mère est dépassée par les comportements de sa fille, mais refuse qu’elle soit placée, que l’adolescente fréquente l’école secondaire et y fonctionne positivement alors que le père n’est pas impliqué dans sa vie. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée à sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Le père a reçu signification de la procédure hors délai. Cependant, l’intervenante lui a parlé et il lui a confirmé qu’il ne serait pas présent et qu’il était en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La Cour réduit le délai de signification de la présentation de la requête à l’égard du père pour la Directrice conformément aux dispositions du 4 e alinéa de l’article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et autorise de procéder en l’absence de ce dernier. [ 7 ] La mère, bien qu'informée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance. Elle a admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Quant à la requête, elle ajoutera cependant qu’elle considère être en mesure de comprendre les fragilités de sa fille. [ 8 ] L’adolescente, par la voix de sa procureure, a admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé une preuve documentaire volumineuse constituée du rapport d’évaluation et d’orientation (D-8 et D-9) ainsi que le rapport d’évaluation psychologique, de notes d’évolution et de fermeture ainsi que d’une évaluation psychiatrique. [ 10 ] Le signalement est reçu par la Directrice dans la foulée d’une crise familiale lors de laquelle une certaine violence physique a été exercée tant par la mère que par l’adolescente.
Rencontrée à l’école, l’adolescente précisera que sa mère ne s’est jamais souciée d’elle et ne s’intéresse pas à ses émotions. Elle ajoutera que l’arrivée d’un nouvel amoureux pour la mère a provoqué une dégradation de la
situation. [ 11 ] L’adolescente a fait deux tentatives de suicide en mars et en mai 2011.
Par la suite, elle a bénéficié d’un suivi psychologique ainsi que d’une évaluation psychiatrique. [ 12 ] Le suivi psychologique effectué par monsieur Maxime Bériault s’est déroulé sur plusieurs mois soit entre novembre 2009 et novembre 2011. [ 13 ] Monsieur Bériault produit une évaluation psychologique dans laquelle il relève que l’adolescente présente une dangerosité moyenne, que ses idées suicidaires sont présentes de façon intermittente, mais sans intention de passage à l’acte. [ 14 ] Il décrit une adolescente qui est hyper vigilante à l’égard de ses symptômes physiques et qui présente des troubles paniques ainsi que des symptômes dépressifs secondaires à l’anxiété. [ 15 ] L’évaluation psychiatrique rédigée par Dre Annie Brault, pédopsychiatre, conclura à l’axe I que l’adolescente présente un épisode dépressif majeur unipolaire et qu’elle a des traits limites et dépendant à l’axe II. [ 16 ] À la maison, l’adolescente s’oppose à l’autorité de sa mère et menace son intégrité physique et psychologique. [ 17 ] C’est une adolescente qui a de la difficulté à gérer ses émotions et qui réagit fortement en contexte d’application de limites. [ 18 ] L’évaluation effectuée par l’intervenante traite évidemment de façon importante des relations intrafamiliales. [ 19 ] Par ailleurs, au fil de l’évolution de celle-ci, l’intervenante pose l’hypothèse que l’adolescente a énormément de difficultés à gérer ses émotions et particulièrement à l’égard de son père ou de sa mère alors qu’elle vit un sentiment d’abandon. [ 20 ] Il est vrai que la communication parents-enfant est difficile.
Cependant, au fil des semaines de l’évaluation, la mère a été transparente rapportant les événements qui survenaient, tant dans le milieu familial que dans sa relation avec l’adolescente. [ 21 ] L’adolescente a fait l’objet d’un placement d’urgence en famille d’accueil le 6 mars 2012.
Or, peu de temps après, elle demande de retourner vivre chez sa mère ajoutant qu’elle veut donner une chance à sa relation avec elle. [ 22 ] La Directrice a déposé deux lettres écrites par l’adolescente à l’attention de sa mère. [ 23 ] De ces lettres, la Cour conclut que l’hypothèse posée par l’intervenante quant au sentiment de rejet et d’abandon ressentis par l’adolescente est confirmée. [ 24 ] La Directrice suggère aujourd’hui son retour dans le milieu familial et suggère comme plan de travail que la mère soit accompagnée pour imposer son autorité avec cohérence et amener l’adolescente à être capable de la respecter. [ 25 ] En sus de ce plan de travail, la Directrice devra également faire en sorte de travailler avec l’adolescente à l’acceptation de sa place à l’intérieur d’un milieu familial où tout n’est pas tourné vers elle. [ 26 ] La mère a le droit à une vie affective qui réponde à ses besoins tout en gardant une place privilégiée pour l’adolescente.
L’adolescente doit accepter cette réalité. [ 27 ] Par ailleurs, la mère devra être sensible aux réactions de sa fille et développer avec elle une communication permettant de comprendre ce pourquoi elle réagit et qu’une discussion franche soit amorcée pour résoudre ces difficultés. [ 28 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment, qu’elles s’impliquent dans le plan d’intervention élaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment, qu’elle poursuive son suivi psychologique; [ 36 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à poursuivre son suivi psychologique; [ 37 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente et de la mère à participer au suivi auprès de l’éducateur de milieu; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures;
[ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mylène Francoeur, procureure pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour l’adolescente
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