2015 QCCQ 15680, 2015 QCCQ 15680
Opinion
Protection de la jeunesse — 153841 2015 QCCQ 15680 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000949-156 DATE : Le 10 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né […] 2010 A, […], Ville A (Québec) , district A Mère - requérante Et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, […], en les ville et district B (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête par la mère au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, née le […] 2010. La mère énonce essentiellement qu'elle a modifié de façon drastique son mode de vie. Elle considère de plus qu'il est dans l'intérêt de son fils qu'elle obtienne des accès auprès de ce dernier. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose un rapport qui fait état de l'évolution de la situation de cet enfant. Elle conteste la demande de la mère qu'elle qualifie par ailleurs de prématurée. [ 3 ] La situation de cet enfant est judiciarisée depuis 2010. Sa sécurité et son développement furent considérés compromis au sens de l'article 38 b) 1) iii) et d) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] À l'époque, le mode de vie de la mère l'empêche d'assumer ses responsabilités parentales. La mère consomme de la drogue (héroïne et cocaïne). La mère a refusé le traitement à la méthadone qui lui fut offert par l'hôpital. [ 5 ] L'enfant est né prématurément à 31 semaines de gestation. Les tests ont révélé la présence d'héroïne et de cocaïne dans son organisme. L'enfant a de plus contracté une infection et a dû demeurer hospitalisé. La mère a quitté la journée même de son accouchement.
Elle a visité de façon très sporadique par la suite l'enfant demeuré à l'hôpital. [ 6 ] La mère a un autre enfant qui lui fut enlevé par les services sociaux A puisque la mère effectuait notamment du trafic d'héroïne et de crack à partir de son domicile. [ 7 ] À sa sortie de l'hôpital, l'enfant X fut confié et ce, avec le consentement de la mère de façon provisoire à madame B, une cousine maternelle. [ 8 ] Le Tribunal a choisi par la suite de le confier aux soins de madame B pour une année additionnelle. [ 9 ] Madame le juge Ann-Marie Jones écrit ce qui suit: Under the circumstances, it is in the child's best interest to be entrusted to the care of Ms.
B for a period of one year. The mother must address her drug problem and maintain a stable lifestyle if she wishes to regain custody of her son. At the end of the present order, if the
mother is not in a position to meet her son's needs, a long-term plan will have to be established for the child. [1] [ 10 ] Le 12 octobre 2011, dans le cadre de la révision, madame le juge Jones écrit: The mother is not present at the hearing and her whereabouts are unknown. The mother has had no contact with her son. Under the circumstances, and with the consent of the other parties, the Court proceeded in the absence of the mother. (Paragr. 5) [ 11 ] Plus loin elle ajoute: The Court also heard the testimony of Ms. B. She has been taking care of X since he was five weeks old.
She states that the mother has had no contact with the child, but that the maternal grandmother has seen him on a few occasions.
She is currently participating in an assessment to be the adoptive family for the child. (Paragr. 7) [ 12 ] L'enfant est maintenu chez madame B pour une période additionnelle de neuf mois au cours de laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse devra élaborer un projet de vie à long terme pour cet enfant. [ 13 ] Les contacts de l'enfant auprès de la mère sont autorisés et devront se réaliser sous supervision dans la mesure où la mère est capable de démontrer sa capacité à s'impliquer dans la vie de l'enfant. [ 14 ] Le 24 septembre 2012, madame le juge Jones appelée à se pencher à nouveau sur la situation de l'enfant, écrit: [2] The mother was not present at the hearing and her whereabouts are unknown.
The mother does not participate in the social follow-up and has had no contacts with her son since the last Court order. Under the circumstances, the Court proceeded in the absence of the mother. Counsel for the child is asking the Court to maintain the child with Ms. B, but to render a short order so as to have more information concerning Ms. B's home and the permanent plan for the child. Me Laforce considers that the adoption assessment done by Ms. [Social Worker 2], youth worker, from the adoption department of the Centre jeunesse A, raises many concerns and concludes that it would not be possible for Ms.
B to adopt X. Me Laforce filed as exhibit E-1 the Rapport d'évaluation psychosocial written by [Social Worker 2] and dated May 22, 2012. Me Laforce considers that the child faces certain problems in this environment, including the fact that Ms. B has been calling him Y when his name on his birth certificate is X. In her report, [Social Worker 2] outlines many serious concerns. Ms. B lives with her oldest son, C. The mother and son have a symbiotic immature relationship and C sometimes calls his mother "sa femme". Moreover, C had a serious accident while horse back riding in 2009.
Following this accident he was hospitalized and needed intensive occupational therapy to learn how to eat and walk. He since then presents with certain difficulties. Ms. B also mentioned to [Social Worker 2] that it would be a good idea for her son to adopt X, since this is only way he can become a father. As for C, he says he wishes to live with his mother until he dies and stated that he does not wish for X to know that he is adopted as the child looks like him. On this point [Social Worker 2] writes on page 5 of her report: Madame a une double motivation pour accueillir X.
Premièrement, son fils veut être père et désire adopter l'enfant avec elle. Madame a été informée qu'elle doit d'abord adopter l'enfant et une fois que le jugement d'adoption aura été prononcé, son fils pourrait procéder à une adoption spéciale. Compte tenu que son garçon est homosexuel, les deux croient que ceci est le seul moyen pour C d'être père.
Malgré les explications contre ce projet, il faut noter que C veut procéder et tient à adopter l'enfant. Madame veut adopter l'enfant en tant que grand-parent et se fait appeler «mamie» tandis que son fils serait appelé «papa». [ 15 ] Madame le juge Jones précise: (…) Furthermore, this is certainly not the plan presented to the Court by [Social Worker 3] in 2010 and 2011. The Court reports filed indicated clearly that Ms. B would be the main caregiver.
In fact, C's name and difficulties were never mentioned in these reports. (Paragr. 10) [ 16 ] Elle retient de l'ensemble de la preuve: [3] [Social Worker 2] writes that X seems to have achieved his milestones since he as been living with Ms. B and her son and that for the child they are his psychological parents. She explains why she does not recommend the adoption of the child: Cependant, nous avons plusieurs inquiétudes par rapport à leurs compétences parentales, ce qui a des implications à moyen et long terme.
Le rôle de X dans cette famille semble être de combler les carences affectives profondes de madame et son fils, carences causées par d'importantes blessures émotionnelles, pour la plupart non résolues en raison de leur manque d'ouverture et leur méconnaissance de ces dernières. Par le discours de madame B et son fils, nous constatons que l'histoire de vie de X sera un sujet tabou dans la famille, ceci par souci maladroit de bien faire dans l'intérêt de l'enfant, mais qui se basera davantage sur la peur que l'enfant les abandonne un jour au profit de sa mère d'origine.
Les histoires de vie de toutes les personnes impliquées sont tissées de problèmes de consommation qui les ont traumatisées, mais qui ont été minimisées et même reconstruites afin de protéger le consommateur et non les personnes traumatisées. […] Ceci nous amène à notre plus grande inquiétude par rapport à madame, soit son fils C, notamment leur relation affective et aussi la santé mentale de monsieur. Ce dernier démontre d'importantes difficultés personnelles incluant l'acceptation de son orientation sexuelle ainsi que les séquelles de son accident cérébrovasculaire qui semblent même inquiéter madame.
Le discours et les comportements de monsieur indiquent un manque important par rapport à sa construction personnelle sur le plan affectif, surtout lorsque nous considérons
sa représentation de son histoire de vie qui inclut un père chaleureux et complice qui est loin de la réalité, ainsi que sa relation presque symbiotique avec madame qu'il appelle en blague « sa femme ». Devant la conduite de son fils, madame devient impuissante et ne présente pas une figure d'autorité cohérente, ce qui s'illustre par son consentement à l'adoption de X par ce fils fragile qui assumera le rôle de père dans la vie de l'enfant . […] X has been living with Ms. B since he was five week old and is attached to her. However, the home environment presents with many difficulties.
First of all, the dynamic in the home currently leads the child to believe that Ms. B is his grandmother and that C is his father. Secondly, on the one hand, Ms. B says that she wishes for her son to take is own apartment, but on the other hand, seems to realise that her son is not in a position to care for himself. Under the circumstances, it is in the child's best interest to be entrusted to the care of Ms. B until May 1 st, 2013. This period of time will allow DYP to further evaluate Ms.
B's home and to address in detail the concerns outlined in the adoption assessment, including the child's name and the family dynamics. The Court is astonished that none of the difficulties mentioned in the report of [Social Worker 2] were ever raised in the reports filed by [Social Worker 3] since 2010. In fact, these reports do not even mention C nor his difficulties. The question in the present file is whether B is in a position to answer not only to the child's basic needs, but also if she has the parental capacity to answer to his emotional and psychological needs.
In other words, is it is in the child's best interest to remain in this home on a permanent basis, taking into account the family dynamics and C'S presence. [ 17 ] L'enfant sera maintenu dans ce milieu jusqu'au 1 er mai 2013. Elle ordonne notamment dans ses conclusions: TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection A will assess Ms B's home; ORDERS that the contacts between the child and his mother be prohibited; ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to sign ail consents and authorizations regarding the child; RECOMMENDS strongly that Ms.
B participate in therapeutic services and ORDERS the Director of Youth Protection to help Ms. B obtain the necessary services; ORDERS that the Director of Youth Protection meet with Ms. B and C on a regular basis, in order to address the concerns outlined in the adoption assessment report; [ 18 ] Dans son jugement du 21 mai 2013, qui a fait l'objet cependant d'une correction en juin 2013, madame le juge Jones constate: The Court also heard the testimony of Ms. B who states that she is committed to caring for X on a long term basis. Ms. B says that she now calls the child X and that he is getting used to his name.
She no longer refers to her son as the father of X, but rather as "C". The same applies at the daycare where C is referred to as "C" and flot as X's father. Ms. B also states that she met with a psychologist at the CLSC. The psychologist was given a copy of the adoption report and he did not recommend a psychological follow-up. The evidence presented reveals that the mother has abandoned her son and that a permanent plan must be established for the child. X has been living with Ms. B since he was five weeks old and is attached to her.
The concerns of the adoption report have been addressed and positive changes have been made. The child now has his own bedroom and his toys. Furthermore, Mr. C is no longer living in the home and the child does flot address him as "papa". Under the circumstances, it is in the child's best interest to be entrusted to the care of Ms. B until his age of majority.
DYP's involvement remains necessary in order to ensure that the child's needs are met and that his family history is explained to him. [ 19 ] Ce jour, la preuve révèle qu'un nouveau signalement fut retenu concernant cet enfant le 31 juillet 2014 compte tenu des méthodes éducatives inappropriées de B à l'égard de l'enfant X. [ 20 ] Dans son rapport daté du 28 mai 2015, madame [intervenante 1] relate les faits suivants:- [ 21 ] L'analyse de la situation démontrait, dit-elle, que madame B bien qu'elle minimise certains faits a donné des coups de pied et des tapes à l'enfant afin de se faire écouter par ce dernier.
Madame B admettait avoir de la difficulté à gérer certains comportements de l'enfant puisqu'il est parfois agressif verbalement et physiquement. [ 22 ] La mère fut avisée de la teneur du signalement. En novembre 2014, une collaboration a été demandée au Centre jeunesse A afin que la mère reçoive des services dans sa région. [ 23 ] Madame B de son côté reçoit des services d'assistance éducative depuis janvier 2015. Elle y participe de façon positive.
L'éducatrice constate: Son grand défi est en ce qui concerne l'encadrement; nous croyons que la transition entre les méthodes éducatives connues et les conseils apportés, qu'elle comprend et approuve, n'est pas facile à faire. [4] [ 24 ] [Intervenante 1] mentionne:
Malgré certaines interventions faites auprès de celle-ci, ce n'est que dans les derniers mois que madame B a rétabli la situation en expliquant à X son véritable nom, qu'elle a demandé aux gens qui le côtoient d'utiliser son réel prénom et expliquer qu'elle n'est pas sa mère biologique et que son fils n'est pas son père. (Page 2)
[ 25 ] Elle témoigne de plus qu'elle a effectué des démarches auprès de la garderie puisque madame B avait omis de faire le nécessaire pour que le prénom de l'enfant soit corrigé. Madame B prénommait l'enfant dans son milieu par son véritable prénom mais il continuait à la garderie de se faire appeler Y. [ 26 ] [Intervenante1] est à la prise en charge de ce dossier depuis avril dernier.
Elle ajoute qu'elle a déjà prévu une rencontre dans quelques semaines avec madame B et l'enfant afin d'effectuer un bricolage permettant à l'enfant de bien se situer au niveau familial et de connaître l'ensemble des acteurs de son arbre généalogique. [ 27 ] Elle a demandé notamment à la grand-mère maternelle et à la mère des photos d'elles afin de fignoler ledit bricolage. [ 28 ] Elle veut au préalable rencontrer l'enfant à la garderie et ainsi établir un lien de confiance.
Elle veut suivre le rythme de l'enfant et vérifier s'il manifeste une curiosité et de l'intérêt à aller plus loin lorsqu'elle lui aura expliqué les liens unissant les gens de son entourage. [ 29 ] La mère fut ébranlée à la suite du signalement intervenu en 2014. Elle a entrepris des démarches auprès d'un avocat qui lui avait conseillé d'attendre qu'elle soit en mesure de démontrer au Tribunal une plus grande stabilité quant à son mode de vie. [ 30 ] La mère témoigne qu'elle a cessé de consommer de la drogue depuis le 15 mai 2013. Elle a complété des études en service social et en santé.
Elle est inscrite présentement à des cours paramédicaux. [ 31 ] La mère a payé l'ensemble de ses dettes et elle a réobtenu son permis de conduire. Elle a acheté une voiture. Elle détient un bail à son nom. Elle cohabite avec le même conjoint depuis quelques années. Ce dernier occupe un emploi stable et ne démontre aucune problématique de consommation de drogue ou d'alcool. [ 32 ] La mère a entrepris des traitements médicaux concernant son hépatite-C. Ses traitements sont prévus pour une période de 3 mois.
La mère attend de terminer ledit traitement avant de faire des démarches d'emploi. [ 33 ] La mère admet qu'elle n'a pas vu l'enfant depuis l'âge de 5 semaines. Elle reçoit des informations concernant l'enfant par le biais de la famille élargie, de sa mère notamment qui a eu des contacts avec son fils jusqu'au mois de juillet 2014. [ 34 ] La mère précise qu'elle ne veut pas traumatiser son enfant ni l'arracher à son milieu actuel. Elle veut simplement s'assurer que l'on s'occupe bien de lui et qu'advenant si cela est possible qu'elle puisse faire
partie de sa vie. [ 35 ] Elle veut surtout que son milieu, le cas échéant, puisse être l'option à privilégier advenant le cas où la Directrice de la protection de la jeunesse choisirait de retirer l'enfant de chez madame B. [ 36 ] La mère voudrait de plus être en mesure d'établir de saines relations avec madame B. Les commentaires qu'elle reçoit par le biais de la famille élargie soulèvent des inquiétudes puisque selon ses informations, madame B tenterait de ternir son image et celle de la grand-mère maternelle auprès de l'enfant. [ 37 ]
Malgré les événements de l'été dernier, la mère est très reconnaissante du travail accompli par madame B auprès de X. Elle a pris le temps d'ailleurs de lui adresser une lettre à cet effet. [ 38 ] La mère veut rassurer madame B à l'effet qu'elle n'a pas l'intention de faire obstacle au maintien de l'enfant dans son milieu actuel. Elle ne veut d'aucune façon être perçue comme une menace quant au projet de vie à long terme de l'enfant. [ 39 ] Elle veut simplement jouer un rôle positif et être présente dans sa vie.
Elle croit dans un premier temps préférable de rencontrer l'enfant lorsqu'on lui expliquera sa généalogie au lieu de simplement lui présenter une photographie et par la suite elle accepterait de suivre les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la pertinence de poursuivre lesdites rencontres et à quel rythme le faire, le cas échéant. [ 40 ] La mère est bien intentionnée. Le Tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête concernant les accès d'un enfant auprès de son parent doit s'assurer qu'une telle demande réponde aux besoins de l'enfant.
Rien dans la preuve actuelle ne permet de savoir si tel est le cas. [ 41 ] Le Tribunal croit cependant important que l'on clarifie auprès de l'enfant et ce, avant son entrée à la maternelle, l'aspect de sa généalogie. [ 42 ] La preuve révèle contrairement aux propos tenus par madame B devant madame le juge Jones qu'elle a tardé à mettre en place les conseils quant à l'usage du prénom de l'enfant. [ 43 ] [Intervenante 1] ayant eu l'opportunité de constater que la situation étant toute récente au printemps 2015 et qu'elle a dû elle- même entreprendre des démarches à la garderie pour rendre le tout conforme à la réalité. [ 44 ] Madame B a de plus à la suite du signalement en juillet 2014 mis un terme aux contacts de l'enfant avec sa grand-mère maternelle.
Madame B énonçant qu'elle éprouvait des malaises désormais à assurer la supervision de ces rencontres puisque l'enfant réagissait à la suite de ces contacts. [ 45 ] Madame D, la grand-mère maternelle, témoigne que l'enfant était heureux de ces rencontres. Il a eu une réaction à une seule reprise, dit-elle, lorsqu'elle lui a opposé un refus mais il a très bien réagi par la suite. [ 46 ] Madame B ne l'a toutefois jamais présenté à l'enfant comme étant sa grand-mère. Les tantes qui assistaient parfois à ces rencontres ne furent d'ailleurs jamais identifiées quant à leur statut auprès de l'enfant.
Madame B continuait de prénommer chaque fois l'enfant Y. [ 47 ] Ce témoignage confirme les observations effectuées par [intervenante 1].
[ 48 ] Cet enfant grandit dans le milieu familial. Il est donc nécessaire voire des plus pertinent qu'il connaisse les membres de sa famille. La démarche à cet effet se concrétisera dans quelques semaines. [ 49 ] Dans le contexte actuel, le Tribunal préfère poursuivre l'audition sur les mesures applicables au mois de décembre prochain. [ 50 ] Entre-temps, l'ensemble des mesures ordonnées par madame le juge Jones sera maintenu à l'exception près. Le Tribunal autorise la Directrice de la protection de la jeunesse en l'occurrence [intervenante 1] à effectuer une ou quelques rencontres de l'enfant auprès de la mère si X manifeste à ce
chapitre un intérêt pour rencontrer sa mère. À défaut, l'interdit de contact demeurera en vigueur. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la requête; À
titre intérimaire [ 53 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l'ordonnance prononcée le 21 mai 2013; [ 54 ] AUTORISE si jugé opportun par l'intervenante dans le cadre du plan qui sera élaboré pour permettre à l'enfant de connaître ses origines, des contacts entre la mère et l'enfant; [ 55 ] AUTORISE l'intervenante à effectuer, le cas échéant, une ou quelques rencontres de l'enfant auprès de la mère si l'enfant manifeste une curiosité à cet effet; [ 56 ] PREND ACTE qu'un nouveau plan sera élaboré dans le cadre des objectifs à atteindre avec la mère; [ 57 ] REPORTE l'audition sur les mesures applicables au 2 décembre 2015. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
M. Dany Nguyen, stagiaire Procureur pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Me Gail Rollo Avocat pour la mère Date d’audience : Le 10 juin 2015
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