2014 QCCA 2283, 2014 QCCA 2283
Opinion
Labene c. Paquette 2014 QCCA 2283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024889-149 (500-22-186188-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 DÉCEMBRE 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT HELA LABENE Me JÉRÔME DUPONT-RACHIELE ( Ferland Marois Lanctôt sn) INTIMÉ AVOCAT PIERRE PAQUETTE Me LAURENT KANEMY DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 décembre 2014 par l’honorable Henri Richard, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Article 26, 494 et 550 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 07 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Argumentation de Me Dupont-Rachiele. 10 h 15 Argumentation de Me Kanemy. 10 h 32 Réplique de Me Dupont-Rachiele. 10 h 35 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 10 h 43 Reprise. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 décembre 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), ainsi que d’une demande de sursis de l’exécution provisoire. [ 2 ] Le jugement a autorisé l’intimé à retirer la somme de 40 000 $ déposée au greffe de la Cour du Québec par la requérante.
Cette somme a été déposée avant que jugement soit rendu condamnant la requérante à payer à l’intimé 40 000 $ et avant que la requérante ait déposé une cession en faillite et une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [1] . [ 3 ] Pour accorder la permission, l’article 26 alinéa 2 du C.p.c. exige la présence d’une question qui devra être soumise à la Cour d’appel notamment, une question de principe, ou une question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] Sans vouloir limiter le regard que la Cour portera sur le pouvoir, je remarque, notamment, l’absence d’une considération par le juge de première instance de l’effet de la proposition sur l’endettement constaté dans le jugement du juge Shamie de la Cour du Québec en date du 21 octobre 2013. Plus particulièrement, l’effet de la libération (
article 168.1 LFI ) et l’effet de la faillite suivis par la proposition (
article 66 et 66.4 LFI ) ne semblent pas avoir été considérés par le juge. Aussi, le juge de la Cour du Québec fait référence à la décision d’un juge unique de cette Cour dans Basille c. 9159-1503 Québec inc. , 2014 QCCA 1653 , sans avoir apparemment saisi les nuances et les explications dans le jugement du juge unique. [ 5 ] Je comprends que cette somme de 40,000 $ a été le sujet de plusieurs, même trop du litige selon l’avocat de l’intimé. Néanmoins, vu mes observations ci-dessus, je suis de l’opinion qu’il est approprié d’accorder la permission d’appeler en vertu de l’article 26 alinéa 2 du C.p.c.
[ 6 ] Concernant la demande de l’exécution provisoire, pour les mêmes motifs, j’observe une faiblesse apparente dans le jugement de la Cour du Québec. D’autant plus, l’exécution provisoire n’est pas du tout motivée par le juge.
Cette faiblesse dans le raisonnement cause un préjudice sérieux à la requérante qui sera obligée potentiellement (si elle aura gain de cause devant cette Cour) de poursuivre l’intimé en remboursement de la somme de 40 000 $ si un sursis de l’exécution provisoire n’est pas prononcé à ce moment. [ 7 ] Je comprends aussi des avocats des parties que le 40,000 $ est toujours entre les mains du greffe.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler et demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel selon ses conclusions; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler de la décision de la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Henri Richard) du 5 décembre 2014; [ 10 ] ORDONNE le sursis de l’exécution provisoire dudit jugement; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 janvier 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 16 ] LE TOUT frais à suivre, selon le sort de l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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