2020 QCCA 1269, 2020 QCCA 1269
Opinion
Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Procureur général de Québec 2020 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027781-186 ( 760-17-003839-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ville de Salaberry-de-Valleyfield Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt ( Rancourt Legault Joncas avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC , agissant pour le ministère des transports du Québec Me Catherine Néron Me JULIEN PINEL ( Ministère de la Justice (DGAJ ) ) NOUVELLE AUTOROUTE 30 S.E.N.C. NOUVELLE AUTOROUTE 30 CJV Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN (Gasco Goodhue St-Germain) En appel d’un jugement rendu le 20 juillet 2018 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise - Responsabilité - Inexécution des travaux. Greffière-audiencière : Jade Morin Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience.
Remarques préliminaires par la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Mercier-Rancourt. 9 h 38 Échanges de part et d’autre entre la Cour et Me Mercier-Rancourt. 9 h 56 Me Mercier-Rancourt poursuit ses représentations. 9 h 59 Échanges de part et d’autre entre la Cour et Me Mercier-Rancourt. 10 h 10 Me Mercier-Rancourt poursuit ses représentations. 10 h 17 Échanges de part et d’autre entre la Cour et Me Mercier-Rancourt. 10 h 50 Distribution d’une source supplémentaire à la Cour de la part de Me Mercier- Rancourt. 10 h 52 Échanges de part et d’autre entre la Cour et Me Mercier-Rancourt. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Jade Morin, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois, du 20 juillet 2018 (l’honorable Gary D.D. Morrison) [1] qui, accueillant en
partie sa demande contre les intimées, Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c. (« NA 30 ») et Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. (« NA CJV »), condamne celles-ci à lui payer la somme de 38 291,66 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 1 er mai 2017.
Le jugement entrepris rejette également l’action à l’encontre du Ministère des Transports du Québec (« MTQ »). [ 2 ] Le litige prend sa source dans le parachèvement de l’autoroute 30 réalisé par la voie d’un partenariat public-privé pour lequel une entente est conclue le 25 septembre 2008 entre le MTQ et NA 30, société en nom collectif créée à cette fin.
Par contrat formé le même jour, NA CJV devient responsable de la conception et de la construction du projet. [ 3 ] L’appelante, dont certains ouvrages sont temporairement transférés au MTQ pour les fins des travaux, informe à plusieurs reprises NA 30 de certains problèmes et lui demande la réalisation de différents travaux de réfection. Toujours insatisfaite, elle prend une action à l’encontre des intimées visant diverses conclusions.
Trois de celles-ci font l’objet de l’appel. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel du rejet de ces trois demandes doit échouer. [ 5 ] La première réclamation concerne la réinstallation de cinq lampadaires présents sur le Chemin du Canal Ouest lorsque celui-ci a été transféré au MTQ. L’appelante prétend que NA 30 et NA CJV avaient l’obligation aux termes de l’entente de restituer toute
partie de l’infrastructure endommagée ou détruite dans l’état où elle avait été reçue. Le juge de première instance rejette cette demande au motif de l’absence de faute de NA 30 et NA CJV qui, aux termes du contrat, avaient le pouvoir d’assurer une nouvelle conception de l’éclairage, ce qu’elles ont fait. De même, le juge retient de la preuve la conformité des travaux aux termes de l’entente et l’inexistence de manquements quant aux normes de sécurité routière. [ 6 ] Par cette conclusion, le juge, d’une part, interprète le contrat et, d’autre part, apprécie l’existence ou non d’une faute à l’égard de l’appelante.
Il s’agit là, pour la première, d’une question de fait [2] et, pour la seconde, d’une question mixte [3] . Dans les deux cas, la Cour doit donc faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge de première instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, ce dont l’appelante ne nous convainc pas. Ajoutons que cette dernière n’étant pas
partie à l’entente, elle ne pouvait dès lors se contenter d’invoquer un manquement à celle-ci [4] . Elle se devait d’établir qu’un tel manquement constituait une faute extracontractuelle à son égard, ce qu’elle n’a pas fait. [ 7 ] La deuxième réclamation vise la remise en état d’une conduite de refoulement dont l’appelante prétend que la couverture
végétale qui la recouvrait aurait été significativement diminuée à la suite des travaux, la laissant sans l’isolation nécessaire pour la protéger du gel et des bris possibles.
Le juge rejette cette réclamation au motif que l’appelante n’a pu faire ni la preuve d’une norme concernant l’épaisseur de recouvrement requise, ni celle de l’épaisseur réelle existant au moment où le MTQ en a reçu la gestion et à celui où la conduite a été remise à l’appelante. [ 8 ] Cette dernière plaide que le juge a commis une erreur manifeste et déterminant en ne retenant pas la preuve, non contredite, présentée par le témoignage de son représentant. Or, il n’en est rien. Ce n’est pas parce qu’une preuve ne fait pas l’objet d’une contre- preuve qu’elle est nécessairement concluante.
En l’espèce, le juge de première instance est d’avis qu’elle ne l’est pas. L’appelante invite en fait la Cour à réévaluer la preuve dans son ensemble. Non seulement n’est-ce pas là son rôle [5] , mais ajoutons qu’en l’espèce, le raisonnement du juge est convaincant et exempt de toute erreur, le représentant de l’appelante admettant lui-même ne pas avoir effectué de relevé afin d’établir l’épaisseur réelle de recouvrement aux périodes pertinentes. [ 9 ] La dernière réclamation concerne des écrans antibruit.
L’appelante demande la prolongation de celui situé sur la rue des Lilas, ainsi que des dommages-intérêts représentant les coûts engagés pour en ériger un dans le secteur de la rue de la Passerelle. [ 10 ] Interprétant l’entente, le juge conclut que NA 30 et NA CJV s’étaient engagées à respecter les normes de la Politique sur le bruit routier émise par le MTQ en 1998 et non d’aller au-delà de celles-ci. L’appelante échoue à convaincre la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion.
Pour le reste, le juge conclut au respect de cette politique en ce qui concerne la rue de la Passerelle de même que, selon l’expertise, pour la rue des Lilas jusqu’en 2024. Constatant l’existence d’un programme de suivi du climat sonore, lequel, pour l’instant, est respecté, le juge qualifie la demande de prématurée. Il n’y a là aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 11 ] Quant à l’application de l’
article 976 du Code civil du Québec à l’égard du MTQ, le juge de première instance a eu raison de conclure que l’appelante n’était pas elle-même « un voisin ». Elle ne pouvait donc pas agir sur ce fondement pour elle-même et n’avait pas intérêt pour agir au nom de ses concitoyens [6] . De toute manière, conformément à l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Maltais [7] , le MTQ aurait pu bénéficier ici d’une immunité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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