2011 QCCQ 7206, 2011 QCCQ 7206
Opinion
Protection de la jeunesse — 111723 2011 QCCQ 7206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000080-104 DATE : 26 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents de l’adolescente X, née le […] 1993, ne font plus vie commune.
L’adolescente vivait avec sa mère jusqu’à ce que l’accumulation de conflits et tensions entre elles justifie son retrait de ce milieu de vie (le 25 août 2010) et son placement en famille d’accueil. Le 17 novembre 2010, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis et ordonne la poursuite de son placement en famille d’accueil pour trois mois afin qu’elle soit, par la suite, confiée à son père avec des mesures d’aide et de suivi jusqu’à sa majorité. Or, des difficultés relationnelles sont aussi apparues entre l’adolescente et son père.
C’est dans ce contexte que le Tribunal autorisa le retour de X auprès de sa mère à compter du 9 février en reportant l’audience à aujourd’hui afin de voir comment la situation allait évoluer. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la situation de l’adolescente évolue positivement auprès de sa mère et que les difficultés qui avaient conduit à son retrait dans ce milieu de vie se sont considérablement estompées. Elle recommande donc que l’adolescente soit maintenue auprès de sa mère jusqu’à sa majorité. Madame et X sont évidemment d’accord avec ces conclusions.
Le père a clairement indiqué à l’intervenante de la DPJ ne plus vouloir assumer quelque responsabilité parentale que ce soit envers sa fille. Il n’a d’ailleurs pas estimé opportun se présenter au Tribunal pour donner son point de vue. [ 3 ] X évolue bien auprès de sa mère. Elle terminera en juin prochain ses études secondaires et débutera, en septembre, un programme collégial. Madame envisage d’ailleurs autoriser sa fille à faire vie commune, à compter de juillet prochain, avec son ami de cœur.
L’ensemble de la preuve démontre que les conclusions recherchées, auxquelles les parties consentent, sont appropriées à la situation de l’adolescente et dans son intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2010; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, jusqu’à sa majorité soit le […] 2011, des mesures de protection suivantes : [ 4 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 5 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
[ 6 ] QU E l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation; [ 7 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu suivant l’entente entre eux et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescente /yd Date d’audience : 26 avril 2011
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