2022 QCCA 549, 2022 QCCA 549
Opinion
Arrangement relatif à 9424-9356 Québec inc. 2022 QCCA 549 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029869-229 (500-11-058415-205) DATE : 5 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES : 9424-9356 québec inc. 9424-9398 québec inc. formercs gp inc., anciennement cirque du soleil gp inc. formercs u.s. holdings, inc., anciennement cds u.s. holdings, inc. formercs holding usa, inc., anciennement cds u.s. intermediate holdingS, inc. formercs holding usa, inc., anciennement cirque du soleil HOLDING USA, inc.
FORMERCS (US), INC., anciennement CIRQUE DU SOLEIL (US), INC. formercs america, inc., anciennement cirque du soleil america, inc. vstar entertainment group, llc formercs dreams holdings llc, anciennement cirque dreams Holdings llc vstar merchandising, llc vstar international, llc vstar theatrical, llc vstar touring, llc formercs orlando, l.l.c., anciennement cirque du soleil orlando, llc formercs nevada, inc., anciennement cirque du soleil nevada, inc. formercs my call, l.l.c., anciennement cirque du soleil my call, llc velSI, llc blue man inc. blue man group holdings, llc blue man group records, llc astor show productions, llc blue man group publishing, llc blue man vegas, llc blue man orlando, llc blue man productions, llc blue man chicago, llc blue man international, llc formercs radio ct holding, l.l.c., anciennement cirque du soleil radio ct holding, llc formercs radio ct, l.l.c., anciennement cirque du soleil radio ct, llc the works entertainment, llc formercs theatrical, l.l.c., anciennement cirque theatrical, llc formercs on broadway, l.l.c., anciennement cirque on broadway, LLC joie de vie, llc REQUÉRANTES – débitrices c.
québécor inc. québec média inc. médiaqmi inc. michel girard INTIMÉS – requérants et ERNST & YOUNG INC. MISE EN CAUSE – contrôleuse JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes qui œuvraient sous le nom de Groupe Cirque du Soleil et dont les activités se concentraient principalement en cirque contemporain se pourvoient contre un jugement rendu le 21 décembre 2021 (rectifié le 23 décembre 2021), par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis J.
Gouin), qui accueille la demande des intimés intitulée « Requête visant à faire déterminer la portée de la quittance en faveur d’anciens administrateurs et conséquemment pour la levée de la suspension des procédures » [1] , en vertu des articles 13 et 14 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») [2] . * * * [ 2 ] Préalablement au jugement visé par la demande de permission d’appeler, le 26 octobre 2020, une ordonnance approuvant le plan de restructuration des requérantes et l’acquisition de certains de leurs actifs avait été rendue par la Cour supérieure [3] (Approval and Vesting Order (« l’AVO »)).
La suspension des procédures pour une période indéterminée y était également ordonnée, de même qu’une quittance en faveur des administrateurs et des dirigeants des requérantes de toute réclamation existante ou future découlant d’une action ou omission eu égard à la conduite des affaires des requérantes à l’exception de celle des intimés qui restait à débattre. [ 3 ] Préalablement à l’AVO, le 29 juin 2020, les intimés avaient institué une demande introductive d’instance contre certaines requérantes et contre cinq de leurs administrateurs et dirigeants (« Recours en diffamation »).
Les intimés réclament des dommages moraux et punitifs totalisant 280 000 $. Les intimés reprochent aux requérantes des propos diffamatoires contenus dans une mise en demeure datée du 1 er mai 2020, dont ils ont refusé de se rétracter, bien que sommés de le faire par les requérantes.
Ils allèguent aussi que les cinq administrateurs et dirigeants poursuivis sont responsables de la diffamation, puisqu’ils ne pouvaient ignorer la mise en demeure qui leur avait été faite de cesser ces propos ni les conséquences de la communication de cette mise en demeure au journal La Presse. [ 4 ] Le 29 novembre 2021, trois jours avant l’audition de la requête visée par la demande de permission d’appeler, les intimés se sont désistés de leur Recours en diffamation à l’égard de M me Brouillette, l’une des cinq administrateurs et dirigeants visés par le Recours en diffamation. * * * [ 5 ] Comme le souligne le juge Kasirer, la requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 13 de la LACC doit être accordée avec parcimonie, en plus de remplir les quatre conditions cumulatives nécessaires à son octroi [4] : [2] La demande de permission est régie par l’article 13 de la Loi.
Dans Statcoil Canada Ltd. (Arrangement relatif à) , 2012 QCCA 665 , mon collègue le juge Hilton expose les quatre conditions cumulatives qui doivent être satisfaites pour obtenir la permission en application de cet
article : [3] A threshold issue is the criteria to be considered upon such an application for leave. Based on the judgment of Wittman, J.A., as he then was, in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corp ., there are four such criteria: • whether the point on appeal is of significance to the practice; • whether the point raised is of significance to the action itself; • whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and; • whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [4] Judges of this Court to whom such applications have been addressed have held unanimously that the four criteria are cumulative; with the result that an applicant's failure to establish any one of them will result in the dismissal of the application.
In addition, it is also generally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant such applications sparingly. [ 6 ] La Cour suprême rappelle que les décisions des juges chargés de la supervision des procédures intentées sous le régime de la LACC méritent un degré élevé de déférence.
Ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou de l’exercice déraisonnable de leur pouvoir discrétionnaire qu’une intervention se justifiera [5] : [54] Cette norme déférente de contrôle tient compte du fait que le juge surveillant possède une connaissance intime des procédures intentées sous le régime de la LACC dont il assure la supervision. À cet égard, les observations formulées par le juge Tysoe dans Canadian Metropolitan Properties Corp. c. Libin Holdings Ltd. , 2009 BCCA 40 , 305 D.L.R. (4th) 339 (« Re Edgewater Casino Inc. »),
par. 20, sont pertinentes : [traduction] [U]ne des fonctions principales du juge chargé de la supervision de la procédure fondée sur la LACC est d’essayer d’établir un équilibre entre les intérêts des différents intéressés durant le processus de restructuration, et il sera bien souvent inopportun d’examiner une des décisions qu’il aura rendues à cet égard isolément des autres. [. . .] Les procédures intentées sous le régime de la LACC sont de nature dynamique et le juge surveillant a une connaissance intime du processus de restructuration.
La nature du processus l’oblige souvent à prendre des décisions rapides dans des situations complexes. [ 7 ] Les requérantes ne se déchargent pas de ce fardeau, en plus de ne pas remplir les conditions nécessaires justifiant l’octroi de la permission d’appeler en vertu de la LACC pour les motifs suivants. * * * [ 8 ] Le juge identifie deux questions en litige : ➢ le Recours en diffamation est-il fondé sur une conduite « injustifiée ou abusive » au sens du paragraphe 5.1(2) de la LACC et, dans l’affirmative, la quittance est-elle applicable aux intimés; ➢ l’application de la quittance au Recours en diffamation est-elle juste et raisonnable au sens du paragraphe 5.1(3) de la LACC .
Dans la négative, la levée de la suspension des procédures doit-elle être ordonnée pour que le Recours en diffamation se poursuive. [ 9 ] Le juge analyse de façon détaillée le Recours en diffamation et les faits et les pièces sur lesquels se fondent les intimés. Il expose ensuite la position de chacune des parties et le droit applicable aux paragraphes 5.1(2) et 5.1(3) de la LACC .
Son analyse l’amène à écarter l’argument des requérantes que le Recours en diffamation ne fait état que d’hypothèses, sans aucun cadre factuel ou indice sérieux de faute [6] : [79] À ce stade-ci, le questionnement du Tribunal demeure entier, et sans une audition au mérite de la Réclamation en diffamation contre les 4 Individus-défendeurs, le Tribunal ne peut, à ce stade-ci, que qualifier leur conduite d’injustifiée ou abusive, ce qui permet de retenir l’exclusion prévue au paragraphe 5.1(2) de la LACC et passer à la prochaine étape, soit l’audition au mérite de la Réclamation en diffamation contre les 4 Individus-défendeurs. [80] Il n’y a aucun doute, dans les circonstances, que des explications s’imposent de la part du Cirque, de Holding et des 4 Individus- défendeurs, afin de comprendre ce qui s’est passé et dissiper tout doute quant à leur conduite. [81] À cette occasion, le juge au mérite pourra alors considérer, si nécessaire, quel est l’impact pour les 4 Individus-défendeurs du désistement de la Réclamation en diffamation consenti par les Requérants à l’égard de Manon Brouillette. [Renvoi omis – soulignements ajoutés] [ 10 ] L’analyse du paragraphe 5.1(2) de la LACC convainc le juge « qu’il ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances que la Réclamation en diffamation contre les 4 Individus-défendeurs soit visée par la Quittance. » [7] et il accueille l’argument des intimés fondé sur le paragraphe 5.1(3) de la LACC . * * * [ 11 ] Les requérantes plaident que toutes les conditions de l’article 13 de la LACC sont remplies et que la permission d’appeler devrait être accordée. [ 12 ] Elles ne démontrent toutefois pas en quoi les questions qu’elles proposent sont d’importance pour la pratique ni même pour le présent dossier. [ 13 ] En effet, la jurisprudence relative aux paragraphes 5.1(2) et 5.1(3) de la LACC n’est pas controversée et le juge ne s’en écarte pas.
Il procède à une analyse factuelle des faits, pièces et procédures avant d’écarter la quittance et d’ordonner la poursuite du Recours en diffamation. [ 14 ] En ce qui concerne la responsabilité des quatre administrateurs et dirigeants encore poursuivis, le juge se livre à une analyse de la situation spécifique des parties et le contexte particulier où la question lui est posée.
Son appréciation de la preuve mérite déférence et ces questions n’intéressent pas la pratique en général en plus de n’avoir aucun effet sur le présent dossier [8] . [ 15 ] Les requérantes ne soulèvent pas d’erreur révisable ni que le juge ait exercé sa discrétion de façon déraisonnable et l’appel proposé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 16 ] Enfin, l’AVO ayant déjà avalisé la transaction et le plan de redressement, la levée de la suspension des procédures et la poursuite du Recours en diffamation n’auraient pas d’impact sur les procédures en vertu de la LACC .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Me Guy P. Martel Me Jean-François Forget Me William Rodier-Dumais STIKEMAN ELLIOTT Pour les requérantes Me Denis Ferland Me Gabriel Lavery Lepage Me Amélie Lehouillier DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour les intimés Me Luc Béliveau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour la mise en cause Date d’audience : 26 janvier 2022
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