2018 QCCA 1231, 2018 QCCA 1231
Opinion
Droit de la famille — 181643 2018 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027589-183 (700-04-023166-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT C... S... Me LOUIS-PIERRE VANIER- Absent (Centre communautaire juridique de l'Estrie) INTIMÉE CH... D... Personnellement MIS EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRAL DU QUÉBEC Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2018 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audition du 18 juillet 2018 en salle RC.18 La présence des parties n’est pas requise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement qui a accueilli sa demande d’annulation de pension alimentaire et des arrérages à compter de la date de signification de sa requête, soit le 21 février 2018, plutôt que rétroactivement au 1 er septembre 2017, comme il le réclamait, le privant ainsi injustement d’un montant total de 1 179,55 $. [ 2 ] Dans le jugement entrepris, bien qu’elle reconnaisse que la situation du père a changé, puisqu’il ne travaille plus et qu’il est prestataire d’une rente d’invalidité ainsi que d’une allocation d’aide de dernier recours, la juge motive son refus de faire rétroagir l’annulation des arrérages avant la date de signification de la requête par le fait qu’une annulation prononcée à compter du 1 er septembre 2017 créerait trop d’injustice pour l’intimée.
Ceci, d’autant plus que l’appelant n’exerce que partiellement ses accès (occasionnant ainsi des difficultés additionnelles à l’intimé
e) et qu’il a omis d’informer l’intimée de la cessation de son emploi due à son état de santé, malgré l’obligation contenue au jugement rendu en novembre 2016 d’informer la mère de tout changement pouvant donner lieu à une modification de la pension alimentaire. [ 3 ] Or, en taisant cette information jusqu’à la signification de sa requête le 21 février 2018, la juge souligne qu’il a empêché l’intimée d’adapter le budget des enfants en fonction du changement dans ses ressources financières, la mettant alors devant un fait accompli. [ 4 ] Le requérant reproche à la juge d’avoir erré en droit dans l’application de l’
article 596 C.c.Q. Il prétend qu’il s’agit d’une erreur de principe puisque le montant de 1 179,55 $ est significatif pour lui, considérant son état de santé, qui rend tout travail impossible, et ses faibles revenus d’invalidité. [ 5 ] Il ajoute que la juge a manifestement erré en omettant de tenir compte dans sa décision des montants que l’appelante avait admis avoir reçus à
titre de rentes aux enfants d’un parent invalide, rétroactivement au 1 er septembre 2017, soit un montant d’environ 150 $ par mois. [ 6 ] Pour obtenir la permission recherchée en vertu de l’article 30, al. 3 C.p.c. , il ne suffit pas d’alléguer une erreur de droit. Le requérant doit démontrer que la question soulevée en est une de principe, ou qu’il s’agit d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui a fait l’objet de jurisprudence contradictoire, ou que le jugement présente une faiblesse évidente qui entraîne une injustice flagrante.
Il doit en plus démontrer que l’appel n’est pas contraire au principe de la proportionnalité. Sur ce dernier point, les auteurs André Rochon et Juliette Vani notent : Au
chapitre des appels sur autorisation, l’article 30, à son troisième alinéa, reprend verbatim les critères d’autorisation énoncés à l’article 26 a. C.p.c. Il y a lieu, en conséquence, de penser que le corpus jurisprudentiel développé sous le Code de procédure civile s’appliquera au nouveau Code. En plus de ces critères, le juge autorisateur tiendra compte du principe de la proportionnalité de l’article 4.2 a. C.p.c. repris dans le nouveau Code à l’article 18 et consacré comme principe général d’interprétation dans sa disposition préliminaire [1] .
[ 7 ] Il s’agit également de l’interprétation retenue par la Cour et les juges d’appel [2] . [ 8 ] Or, en l’espèce, même en supposant que la juge ait pu commettre une erreur de droit, ce que je n’ai pas à décider, le montant en jeu (1 179,55 $) et « l’erreur de principe » que soulève le requérant qui est rattachée à sa seule situation financière et médicale particulière m’empêchent de conclure qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée. Ceci, d’autant plus que j’estime que le jugement rendu ne crée pas d’injustice flagrante à l’endroit du requérant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. Geneviève MARCOTTE , J.C.A.
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