2016 QCCQ 7663, 2016 QCCQ 7663
Opinion
Lévesque c. Auger 2016 QCCQ 7663 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre Civile » N° : 755-80-001861-153 DATE : Le 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE LÉVESQUE et DANIEL BENOÎT […]Saint-Pie, (Québec), […] REQUÉRANTS-Locataires c.
PASCAL AUGER , […]Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec), […]; INTIMÉ-Locateur -et- LA RÉGIE DU LOGEMENT, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2161, Montréal, (Québec) H1T 3X1; Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Art. 91 et ss de la Loi sur la Régie du logement, R.L.R.Q. c.
R-8.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les locataires demandent la permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 16 octobre 2015 par la régisseure Me Danielle Deland, qui a rejeté leurs demandes et accueilli en
partie celle du locateur pour 2 000 $ en dommages moraux dans les dossiers numéros 25 20111004G et 25 20120628 G suite à une audition d’une durée de 3 jours.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 2 ] Les locataires, qui demandaient à la Régie du logement la résiliation de leur bail en date du 31 octobre 2011, une diminution de loyer de 444,44 $ pour la période du 28 août au 31 octobre 2011, ainsi que des dommages et intérêts de 10 492,10 $, se sont vu refuser à l’audition l’augmentation de leur réclamation à 16 606,50 $ au motif que l’excédent réclamé était prescrit. [ 3 ] Puisque le locateur contestait les demandes des locataires et vu qu’il leur réclamait 10 000 $ en dommages et intérêts dans un autre dossier, les deux réclamations ont été réunies pour la présentation d’une preuve commune, conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement .
LES FAITS PERTINENTS
[ 4 ] Le 8 juin 2011, Pascal Auger convient d’acheter de Caroline Lévesque et Daniel Benoit un triplex sis au 102,104-1 et 104-2 rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 5 ] Alors que le prix de vente convenu est de 285 000 $, les parties s’entendent pour que l’occupation de l’appartement 104-1 par l’acheteur se fasse le 1 er juillet 2011, moyennant l’autorisation d’entreposer le surplus de ses biens au sous-sol des lieux loués par les vendeurs, lesquels continueront d’occuper l’appartement du 102 jusqu’au 31 décembre 2011, avec option de prolonger la location jusqu’au 30 juin 2012 moyennant une demande écrite transmise deux mois avant le terme du bail. [ 6 ] Le 29 juillet 2011, l’acte de vente notarié intervient devant Me Daniel Bisaillon, notaire, lequel est publié au Bureau de la publicité de Saint-Jean sous le numéro 18 362 387. [ 7 ] C’est dans ce contexte que les vendeurs se sont retrouvés liés par un bail ayant débuté le 22 juillet 2011 et expirant le 31 décembre 2011, à un loyer mensuel de 1 000 $ pour un logement de 9 pièces et demie sis au 102 rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur- Richelieu, et occupant la totalité du rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol du triplex, auquel ils accordaient un accès au locateur pour y entreposer l’excédent de ses effets. [ 8 ] Le 28 août 2011, l’ouragan Irène sévit dans la région et les locataires avisent le locateur qu’ils ont subi des dommages. [ 9 ] Un litige survient entre les parties concernant la nature et la valeur des dommages des locataires, tandis que le locateur met en demeure à trois reprises les locataires de lui permettre d’avoir accès à son espace d’entreposage au sous-sol du triplex. [ 10 ] Le 31 octobre 2011, les locataires décident de quitter les lieux loués en demandant la résiliation du bail à la même date, une diminution de loyer de 444,44 $ pour la période du 28 août au 31 octobre 2011 plus des dommages de 10 492,10 $.
QUESTIONS SOUMISES [ 11 ] À leur requête initiale pour permission d’appeler, les locataires ont soumis 15 questions principales comprenant de très nombreuses sous-questions additionnelles. [ 12 ] Invitée par le Tribunal à respecter la règle de la proportionnalité établie aux articles 2 et 18 du Code de procédure civile (c. C- 25.01), l’avocate des locataires a réduit les questions qu’elle propose de soumettre à l’appel aux suivantes : 1) Premières questions :
a) Est-ce qu’un régisseur de la Régie du logement peut condamner les locataires à payer des dommages moraux sans qu’une preuve des dommages ventilés n’ait été faite au préalable, alors qu’une telle exigence a été demandée, en début d’enquête, auprès des locataires?
b) A-t-elle agi au-delà de sa compétence ( ultra petita ) brimant ainsi les locataires d’une défense pleine et entière et portant ainsi atteinte aux règles de justice naturelle? 2) Deuxième question : La Régie du logement peut-elle accorder des dommages moraux de 2 000 $ à un locateur pour stress et inconvénients en concluant que la bonne foi des locataires est remise en question à cause de leur interprétation supposément restrictive d’une entente initiale quant à un droit d’accès du locateur à un espace de rangement dans le logement des locataires, alors que le juge administratif admet une preuve contradictoire à cet égard? 3) Troisième question : La Régie du logement peut-elle conclure à des gestes répréhensibles du locateur sans le condamner à payer des dommages-intérêts mais conclure, au surplus, que ce dernier a droit à des dommages moraux pour stress et inconvénients?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 13 ] En regard des critères que le Tribunal doit appliquer en matière de requête pour permission d’appeler, le Tribunal cite un extrait du jugement rendu par le juge Gabriel De Pokomandy, dans l’affaire Dupuis c. Bouchard [1] : «[18] Pour obtenir la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, il faut donc démontrer qu'il existe en l'espèce une question en jeu qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l'objet de plusieurs décisions.
L'interprétation qui a été retenue est inspirée de celle des articles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec qui traite de l'appel sur permission devant la Cour d'appel, et 159 de la
Loi sur la justice administrative (L.R.Q. c. J-3) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d'une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d'appeler à moins de conclure que l'un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s'appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québec ont été établis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général? [2] 2.
S'agit-il d'une matière controversée? [3] 3. Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée? [4] [22] Le dernier critère inclut le concept de l'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste de l'appréciation des faits mis en preuve. [23] Il y a lieu de préciser que le critère général pour accorder une permission d'appeler sous l'autorité de l'article 91 l .r.l. n'est pas de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit, mais bien si la question soumise en est une d'intérêt que la Cour du Québec devrait traiter [5] .
[24] Généralement, on n'accordera pas la permission pour un appel à sa face même futile ou qui n'aurait aucune chance de succès, ni celui qui attaque une décision manifestement bien fondée [6] . [25] Une permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec ne sera pas accordée si elle ne vise qu'à reprendre une preuve factuelle, simplement parce qu'une des parties est insatisfaite de l'appréciation des témoignages . [26] Une demande qui vise essentiellement une révision de l'appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler [7] . [27] Le juge saisi d'une demande de permission d'appeler n'accordera pas celle-ci sur le simple constat que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit.
Il faut en plus que la question soumise en soit une d'intérêt général que le tribunal d'appel devrait trancher [8] . [28] Le Tribunal doit donc vérifier si, en la présente instance, l'un ou l'autre de ces critères justifiant la permission d'appeler peut s'appliquer à la décision de la Régie du logement dont la locataire demande la permission d'appeler.» (Soulignements du soussigné) [ 14 ] Puisque la permission d’appeler ne doit pas être accordée si elle ne vise qu’à faire réviser l’appréciation des faits par le premier décideur [9] , sauf s’il s’agit d’un cas d’intérêt que la Cour du Québec devrait traiter [10] , il n’en demeure pas moins qu’il est impératif qu’il faille aussi tenir compte de la règle de proportionnalité énoncée au Code de procédure civile, tel que la Cour d’appel [11] l’a rappelé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] En ce qui concerne les questions soumises à la demande pour permission d’appel, elles réfèrent toutes aux dommages moraux de 2 000 $ qui ont été accordés au locateur. [ 16 ] Les locataires soulèvent d’abord que la réclamation pour dommages moraux du locateur n’a pas été ventilée, alors qu’eux- mêmes ne l’ont pas davantage fait au
titre des dommages punitifs de 2 000 $ qu’ils ont réclamés. [ 17 ] Faisant valoir les termes des articles 1863 et 1951 du Code civil du Québec , les locataires questionnent l’octroi de dommages moraux au locateur, alors que la régisseure reconnaît qu’il est entré dans les lieux loués sans leur autorisation. [ 18 ] À ce propos, s’en référant aux paragraphes 99 à 104 de la décision de la régisseure, le Tribunal constate qu’en plus de questionner leur crédibilité et de reconnaître que le locateur est entré dans les lieux sans leur autorisation, la régisseure motive sa décision en précisant, notamment, qu’ayant changé les serrures des lieux loués, les locataires avaient retardé de remettre les clefs au locateur, le privant ainsi d’avoir accès à la fournaise à l’huile, à l’entrée électrique et au chauffe-eau du triplex. [ 19 ] Suivant une jurisprudence constante et bien établie, la Cour du Québec n'accorde pas la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement si l'appel ne vise qu'à reprendre une preuve factuelle simplement parce qu'une des parties est insatisfaite de l'appréciation des témoignages [12] . [ 20 ] La lecture de la requête pour permission d'appeler des locataires démontre que les reproches formulés contre la régisseure de la Régie du logement concernent essentiellement son appréciation de la qualité ou de la suffisance de la preuve de même que celle des témoignages. [ 21 ] La Cour du Québec n’a pas à se substituer à l’appréciation de la crédibilité des locataires ou de la preuve en général du régisseur pour autoriser la permission d’en appeler. [ 22 ] Au surplus, aucune des questions soumises en est une de principe, nouvelle ou de droit, ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 23 ] Même en suivant le point de vue de la procureure des locataires, qui soulève ce qu’elle considère être des faiblesses dans la décision de la Régie du logement, il n’en demeure pas moins que l’on ne se retrouve aucunement en présence d’erreur de droit, d’interprétation erronée de la jurisprudence ou d’une application déraisonnable de la loi. [ 24 ] De plus, les requérants, qui souhaitent faire corriger ce qu’ils estiment être des erreurs de droit ou de faits commises par la régisseure, ne rencontrent nullement le critère d’intérêt général que la Cour du Québec doit apprécier pour autoriser leur demande pour permission d’appeler. [ 25 ] En effet, les questions soumises à l’appel par les locataires visent essentiellement l’interprétation ou l’appréciation de la preuve faite par la régisseure Danielle Deland en vue de refaire une preuve entière d’une durée de 3 jours pour une réclamation de 2 000 $, afin de faire réévaluer la preuve par la Cour du Québec dans l’espoir qu’elle en arrivera à une conclusion différente de celle de la régisseure. [ 26 ] À cet effet, la modicité de la condamnation de 2 000 $, eu égard aux enjeux réels et aux chances d’avoir gain de cause en appel, s’oppose à l’octroi d’une autorisation d’appeler de la décision rendue par la Régie du logement en l’instance, eu égard aux motifs énoncés précédemment. [ 27 ] Comme l’écrivait le juge Dalphond à l’arrêt Société en commandite Les Bois de Pierrefonds [13] : «Avant d’aborder une permission d’appeler dans un dossier où les critères prévus à l’article 26 C.p.c. sont rencontrés, je dois aussi m’assurer que cela est approprié, eu égard aux coûts et temps qu’un appel exigera et proportionné à la nature et à la complexité du litige entre les parties . »
(Soulignement du soussigné) [ 28 ] À la lumière des règles de droit applicables à la permission d’appel et surtout en considération de « la notion de proportionnalité » qui doit inévitablement être respectée par tout justiciable, le Tribunal déclare que les requérants ne rencontrent aucunement les critères établis par la loi pour obtenir la permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des locataires; [ 31 ] AVEC FRAIS JUDICIAIRES. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Danielle F.Tremblay, Tremblay Bigler Thivierge, avocats Procureurs des requérants-locataires Me Yannick Morin, Morin Daoud, avocats Procureurs de l’intimé-locateur Date d’audience : 11 mars 2016
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