2016 QCCQ 8311, 2016 QCCQ 8311
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. L.B. 2016 QCCQ 8311 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000747-166 DATE : 16 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
L… B… Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et art. 396 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’
article 30 et suivants C.c.Q. , de l’
article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 396 et suivants C.p.c. [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande, l’affidavit émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement du demandeur et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c. P-38.001); [ 3 ] CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et l’état de santé de la défenderesse, il est nécessaire d’abréger le délai de notification à la défenderesse et au mis en cause; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux médecins, spécialistes en psychiatrie, du demandeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les médecins, spécialistes en psychiatrie, concluent à une déficience intellectuelle légère avec troubles
du comportement, à une maladie bipolaire, à une grave perte de contrôle pulsionnel, à un risque de refaire une intoxication médicamenteuse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que selon la preuve prépondérante soumise le Tribunal a des motifs sérieux de croire que la défenderesse est dangereuse pour elle-même ou pour autrui et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT les motifs rendus oralement à l’audience par le Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] ABRÈGE le délai de notification prévu à l’article 396 du Code de procédure civile et PERMET que la demande soit notifiée à la défenderesse et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 11 ] ORDONNE que la défenderesse, L… B…, née le […] 1958, soit gardée à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement du demandeur, pour une période ne dépassant pas 30 jours et que la défenderesse se soumettre sans délai à cette garde en établissement; [ 12 ] AUTORISE que la défenderesse soit conduite et transportée par un agent de sécurité du demandeur, ou un agent de la Paix, à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 13 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du présent jugement par un agent de la Paix; [ 14 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 15 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 16 ] LE TOUT sans frais. ___________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me JULIE LECHASSEUR Avocats BSL inc. Procureure du demandeur Mme SARAH THIBAULT Michaud, Joncas, Bousquet, Fortin & Lestage Le Centre communautaire juridique du Bas-St-Laurent
Procureure de la défenderesse Mme L... B... est présente Défenderesse Date d’audience : 16 août 2016
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