2017 QCCQ 9894, 2017 QCCQ 9894
Opinion
Bouchra c. 9149-7107 Québec inc. (Entretien des Monte inc.) 2017 QCCQ 9894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005700-165 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maamry BOUCHRA Demanderesse et défenderesse par reconvention c. 9149-7107 QUÉBEC INC. (ENTRETIEN DES MONTE.INC) Défenderesse et demanderesse par reconvention et Belouane ABDERRAZAK
Partie tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ * Une erreur s'étant glissée dans le dispositif du jugement rendu précédemment dans la présente affaire, il y a lieu de rendre le jugement corrigé qui suit. [ 1 ] La demanderesse cherche à obtenir le remboursement de la somme de 14 000 $ qu’elle aurait versée à la défenderesse pour l’achat d’une franchise Ménage-Aide dont les résultats d’exploitation n’ont pas été à la hauteur de ses attentes.
Elle attribue cet insuccès à l’omission de la défenderesse d’avoir rempli ses obligations à son égard. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et allègue avoir agi en tout temps conformément à l’entente de franchise.
Si les résultats ne se sont pas avérés satisfaisants, ce n’est aucunement imputable à un manque de suivi, mais bien à l’absence de rigueur de la demanderesse dans l’application des méthodes suggérées et aux difficultés affligeant sa vie familiale. [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer les redevances demeurées impayées ainsi que le solde des frais d’implantation qui n’ont pas été acquittés par la demanderesse. [ 4 ] La défenderesse recherche aussi la mise en cause forcée de Belouane Abderrazak qui est cosignataire du contrat de franchise et responsable au même
titre que la demanderesse des obligations qui en découlent. Les faits [ 5 ] Il est établi que la défenderesse détient une licence exclusive pour la marque de commerce Ménage-Aide , qui est la propriété exclusive d’Entretien des Montérégiennes inc. (ci-après « EMi »).
Celle-ci a autorisé la compagnie 9114-7546 Québec inc. à agir comme franchiseur de cette marque de commerce qui le fait par l’intermédiaire du franchisé maître 9149-7107 Québec inc., habilité à concéder des droits et privilèges à des franchisés aux termes de conventions de franchise. [ 6 ] La demanderesse et son conjoint ont été intéressés à l’acquisition d’une telle franchise par des connaissances qui en exploitaient une.
À la suite de quelques rencontres d’informations avec les représentants de la défenderesse et l’élaboration d’un plan d’affaires, ils signent le 12 mars 2013 une convention de franchise avec le franchisé maître 9149-7107 Québec inc ., le franchiseur 9114-7546 Québec inc. et EMi le propriétaire de la marque de commerce. [ 7 ] En considération du paiement de 12 950 $ à 9149-7107 Québec inc . pour les droits de franchise et frais d’implantation, la demanderesse se voit accorder pour une durée de 10 ans l’autorisation d’exploiter le système Ménage-Aide sur le territoire de Longueuil.
N’ayant pas les liquidités requises, la défenderesse a accepté un acompte de 10 950 $ laissant un solde dû de 2 000 $. [ 8 ] La demanderesse et son conjoint se sont aussi engagés à verser le premier jour de chaque mois, la somme de 350 $ plus taxes pour couvrir les services continus qui devaient leur être fournis par le franchisé maître ( 9149-7107 Québec inc .). [ 9 ] La demanderesse et son conjoint ont payé aussi le 12 mars 2013 la somme de 3 050 $ au franchiseur 9114-7546 Québec inc. comme frais d’implantation. [ 10 ] Outre ces sommes, aux termes d’une entente de confirmation de recrutement , ils ont convenu aussi de verser 5 000 $ par 10 tranches de 500 $ entre le 15 septembre 2013 et le 15 juin 2014 pour services de sous-traitance . [ 11 ] La demanderesse a opéré ce commerce pendant près de trois ans, mais le 12 avril 2016, estimant qu’elle n’a pas rencontré les promesses et pronostics qu’on lui a présentés, elle transmet une mise en demeure à Ménage-Aide réclamant les remboursements des frais de franchise de 14 000 $, frais d’affiliation 5 000 $ et 20 000 $ additionnels pour dommages, stress et inconvénients, estimant avoir été trompée par une publicité mensongère et un contrat abusif (P-5) . [ 12 ] Le 6 mai 2016, une autre mise en demeure est transmise à EMi et 9149-7107 Québec inc . réclamant cette fois le remboursement des 14 000 $. [ 13 ] À ce chapitre, autant dans les échanges avec les représentants de la défenderesse que devant nous, la demanderesse a soutenu que contrairement à ce qui avait été stipulé dans la Convention de franchise , elle n’a pas reçu le nombre approximatif de 80 appels d’informations de clients nécessaires au développement du volume d’affaires hebdomadaire recherché de 1 420 $. [ 14 ] Ces appels suscités par la publicité du franchiseur sont relayés aux franchisés du territoire concerné constituent un moyen privilégié de recrutement. [ 15 ] La première année, la demanderesse prétend n’avoir reçu que 70 appels, la deuxième année 16 et la troisième année 10. [ 16 ] La défenderesse a cependant mis en preuve avoir transmis 77 appels en 2013, 31 en 2014 et 9 en 2015 pour un total de 117.
Il est aussi établi qu’à l’occasion, c’est la demanderesse qui a sollicité l’interruption du transfert des appels d’informations pour des périodes variant d’un à plusieurs mois, n’étant pas en mesure d’y répondre pour des motifs personnels. [ 17 ] À la suite des informations transmises, le franchisé doit faire des retours pour indiquer le résultat du contact.
Or, la demanderesse, ne l’a pas fait souvent. [ 18 ] La défenderesse a établi aussi que lors des rappels de clients, la demanderesse n’agissait pas conformément à ce qui lui avait été enseigné et a adopté des méthodes peu efficaces en laissant son numéro de téléphone qu’il avait été convenu de ne jamais laisser et bien qu’elle promettait de rappeler à l’occasion, elle ne le faisait pas. [ 19 ] La demanderesse admet qu’elle a reçu des appels pour un autre territoire, mais qu’elle les a refusés. [ 20 ] Lors des rencontres préliminaires, des projections de revenus et de dépenses ont été élaborées.
L’évolution du commerce de la demanderesse était sensiblement conforme aux projections, notamment, déjà en novembre 2013, elle déclarait des revenus hebdomadaires de l’ordre de 1 177 $ (D-14) , tandis que son rapport de décembre (D-27) faisait état d’un revenu de 943,60 $. [ 21 ] Certaines inspections de vérification ponctuelle effectuées par la représentante de la défenderesse ont laissé voir que le travail n’était pas effectué convenablement et selon les normes de la franchise. [ 22 ] La demanderesse se plaint de ne pas avoir été rappelée et n’avoir pas eu le support auquel elle s’attendait pour faire fonctionner son commerce. [ 23 ] La demanderesse, au bout de trois ans, a conclu que le commerce ne pouvait pas fonctionner, car les clients n’étaient pas stables et a décidé d'aller travailler pour Uber, comme chauffeuse de taxi.
Malgré tout, elle a mis sur pied et opéré une petite entreprise sous le nom de « Ménage Excellent » qui fournit les mêmes services que la franchise dont elle demande maintenant d’être remboursée. [ 24 ] Denis Boucher, de la défenderesse, témoigne que depuis 1983 Ménage-Aide est un réseau et plus de 100 franchisés.
Ils n’ont jamais eu de plaintes de la part de franchisés et dans leurs relations avec ceux-ci, ils appliquent un code d’éthique. [ 25 ] Certes, il souligne que le franchiseur n’a qu’une obligation de moyen et ne peut garantir le résultat qui dépend des efforts déployés par le franchisé. [ 26 ] Selon les chiffres et le suivi assuré par la défenderesse, en 2013, le commerce de la demanderesse a connu un très bon succès et progressait selon les pronostics.
Cependant, des malchances comme la maladie de son mari qui a abandonné ont ralenti l’élan. [ 27 ] En 2014, les problèmes personnels rencontrés par la demanderesse se sont multipliés et ont sévèrement affecté son entreprise. Elle a eu à faire face à la maladie de son mari et de son enfant, le problème de couple.
En décembre 2015, la demanderesse a connu une grossesse ectopique. [ 28 ] Elle faisait face aussi à un gros roulement du personnel qui l’obligeait à recommencer sans cesse la formation et l’entraînement des nouveaux employés. [ 29 ] On lui a proposé un nouveau territoire dont la publicité venait d’être faite, mais elle a refusé.
[ 30 ] Les représentants de la défenderesse soulignent que la réussite des commerces des franchisés dépend beaucoup de l’implication personnelle. [ 31 ] L’évolution de la situation de la demanderesse leur a permis de constater que malgré qu’on avait représenté à la franchisée que pour réussir généralement, il faut que les deux membres du couple s’impliquent au moins pendant deux ans.
Or, l’examen de la situation de la demanderesse laisse voir que dès le départ, la demanderesse prévoyait travailler seule, mais faisait semblant que son mari allait s’impliquer. [ 32 ] Préalablement à la signature du contrat, les représentants de la défenderesse prennent des précautions pour s’assurer que le commerce franchisé réussisse. [ 33 ] Ainsi, il y a eu des rencontres avec la demanderesse et son conjoint pour leur donner toutes les explications requises et s’assurer de leur motivation.
On leur a laissé des périodes de plusieurs jours de réflexion pour permettre de prendre une décision réfléchie et sérieuse.
Il est établi que dans d’autres cas où les gens n’étaient pas tout à fait prêts, on conseillait aux gens de ne pas démarrer immédiatement. [ 34 ] Ensuite, il y a eu de la formation et un suivi d’assuré aux nouveaux franchisés. [ 35 ] Voyant que la demanderesse avait des difficultés personnelles, des ententes ont été prises pour retarder le paiement des frais fixes et lui donner un coup de main. [ 36 ] Le 5 janvier 2015, la demanderesse a référé une amie très proche pour devenir franchisée, démontrant qu’elle n’était pas si déçue de la situation et qu’elle-même était convaincue d’une réussite possible puisqu’elle a convaincu une amie d’acquérir une franchise similaire. [ 37 ] Les divers retards et omissions de fournir les rapports démontrent un manque de rigueur de la part de la demanderesse et empêchaient la défenderesse d’assurer un suivi plus serré et même de lui prodiguer un support plus immédiat. [ 38 ] Les manquements successifs de la demanderesse ont engendré des avis de défaut dont le troisième du 19 février 2015 (D-4) soulignait que les chèques de frais de service de 2015 n’ont pas été transmis, les rapports mensuels 2014 n’ont pas été produits, les copies de confirmation d’appels d’informations et d’annulations de service pour 2014 n’ont pas été transmises. [ 39 ] C’est après avoir reçu la mise en demeure de la demanderesse que Denis Boucher découvre que la demanderesse a une autre entreprise de travaux ménagers en compétition avec la franchise. [ 40 ] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, on voit qu’il y a un échange de courriel régulier et fréquent avec Sophie Valois. [ 41 ] Devant la tournure des événements, un avis de terminaison de franchise Ménage-Aide transmis à la demanderesse (D-3) le 3 mai 2016 mettait fin immédiatement à la Convention de franchise . [ 42 ] À l’appui de la demande reconventionnelle, il est établi que la demanderesse n’a pas acquitté un solde de 2 000 $ pour les frais initiaux d’implantation et qu’elle est en défaut d’avoir versé les redevances convenues depuis mars 2014 à raison de 402,41 $ par mois. [ 43 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous allons maintenant analyser, mais en premier lieu, il est utile de rappeler quelques principes à la lumière desquels cet exercice doit se dérouler.
Le droit [ 44 ] Il est important de souligner que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 45 ] Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 46 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 47 ] Par ailleurs, il faut se rappeler qu’un contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter ( art. 1385 C.c.Q. ) . [ 48 ] Ce consentement doit être libre et éclairé et peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion ( art. 1399 C.c.Q. ) . [ 49 ] L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement ( art. 1400 C.c.Q. ) . [ 50 ] L'erreur d'une partie, provoquée par le dol ou le comportement de l'autre, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes ( art. 1401 C.c.Q. ) . [ 51 ] Le contrat valable crée des obligations entre les parties pour non seulement ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi ( art. 1433 et 1434 C.c.Q. ) . [ 52 ] Un contrat ne peut être résolu , résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties ( art. 1439 C.c.Q. ) . Analyse et discussion
[ 53 ] La demanderesse qui avait le fardeau de l’établir devait présenter une preuve prépondérante d’un vice de consentement ou une faute de la défenderesse pour réussir à obtenir la résiliation du contrat. [ 54 ] Il est incontestable que les parties au contrat étaient des personnes majeures capables de contracter. [ 55 ] La preuve ne révèle aucune manœuvre frauduleuse ou abusive de la part de la
partie défenderesse. [ 56 ] Il est établi que la demanderesse et son conjoint ont participé à plusieurs rencontres d’informations, dont une rencontre structurée et élaborée avec les franchisés candidats. [ 57 ] Par la suite, le 19 février 2013, ils ont une rencontre privée avec Sophie Valois. Le 28 février, une autre rencontre a lieu avec Denis Boucher où ils ont fait le tour de la majorité des clauses du contrat.
Par la suite, les demandeurs ont eu une période de réflexion et aussi pour trouver le financement requis. [ 58 ] La preuve ne permet pas de conclure à quelque précipitation, pression ou influence indue quelconque qui auraient pu altérer le consentement de Maamry Bouchra et de son conjoint lors de la signature du contrat. [ 59 ] Il nous apparaît que ce consentement a été donné librement, volontairement et sans pression indue. [ 60 ] Les projections qui ont été élaborées lors des rencontres préliminaires nous apparaissent avoir été réalistes et les résultats des opérations du commerce de la demanderesse dans la première année semblaient sensiblement rencontrer ce qui avait été projeté. [ 61 ] Certes, par la suite, il y a eu le début du déclin, mais la preuve ne permet pas de conclure que c’est attribuable à la faute ou à la responsabilité de la défenderesse. [ 62 ] Il est établi que la demanderesse et son conjoint ont connu des difficultés personnelles, des problèmes de santé qui les ont empêchés de s’investir à la hauteur de ce qui aurait été requis pour exploiter leur franchise à plein potentiel. [ 63 ] Les difficultés personnelles qu’ils ont rencontrées ont sévèrement entravé l’opération et la progression de leur commerce.
C’est une situation malheureuse, mais dont ils ne peuvent imputer la responsabilité à la défenderesse. [ 64 ] À la clause 19 de la Convention de franchise , la demanderesse et son conjoint ont reconnu et convenu de ce qui suit : 19.00 Le FRANCHISÉ convient que tous les renseignements que lui fournit le FRANCHISÉ-MAÎTRE et qui sont destinés à l’exploitation du commerce FRANCHISÉ sont conçus de façon à fournir les meilleurs résultats.
Toutefois, ni le FRANCHISEUR ni le FRANCHISÉ-MAÎTRE ne fournit aucune garantie, déclaration ou condition expresse ou implicite, y compris, notamment, des garanties implicites de qualité marchande, de valeur commerciale et d’adaptation à une fin donnée quant à ces renseignements, selon le cas. 19.01 Le FRANCHISÉ reconnaît qu’aucune représentation ne lui a été faite quant à la certitude des profits pouvant résulter de la convention ou de l’exploitation du commerce.
D’autre part, le FRANCHISÉ reconnaît qu’aucune autre représentation que celles qui sont contenues aux présentes ne lui a été faite notamment afin de le persuader ou le motiver à signer la présente convention. [ 65 ] Pareillement, à l’article 1.01, on peut lire: 1.01 ATTENDU que le FRANCHISÉ reconnaît et accepte que l’exploitation par ce dernier d’un commerce de ce genre et du nom Ménage-Aide implique un risque d’affaires comme tout autre commerce et que le FRANCHISEUR n’est garant, en aucune façon que ce soit, du commerce du FRANCHISÉ ni ne formule à ce sujet aucune garantie ni représentation de quelque nature que ce soit, à l’exception cependant de la garantie du FRANCHISEUR de fournir au FRANCHISÉ un nombre approximatif de QUATRE-VINGT (80) appels d’informations de clients nécessaires au développement du volume d’affaire hebdomadaire recherché par le FRANCHISÉ soit MILLE QUATRE-VINGT DOLLARS (1 080 $).
Les projections financièrement fournies précédemment au FRANCHISÉ sont formulées en fonction de l’expérience du FRANCHISEUR et du FRANCHISÉ-MAÎTRE. La réalisation de ces projections repose essentiellement sur l’implication personnelle du FRANCHISÉ et de la manière dont il applique intégralement le contenu de la formule Ménage-Aide reçue du FRANCHISEUR et/ou du FRANCHISÉ- MAÎTRE durant les périodes de recrutement, de la formation et du suivi administratif du FRANCHISÉ.
À cet effet, les projections financières remises au FRANCHISÉ demeurent cependant que des estimés. [ 66 ] La demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal d’aucune fausse représentation de la part de la défenderesse qui aurait pu provoquer une erreur de sa part et au contraire, les clauses ci-dessus indiquent très clairement qu’elle a convenu et assumé le risque de partir un commerce sans aucune garantie de réussite. [ 67 ] Elle n’a pas établi non plus le non-respect par la défenderesse d’une obligation contractuelle suffisamment importante et déterminante qui pourrait justifier de résilier la Convention de franchise .
Elle a reçu la formation initialement promise et par la suite des références de clients. [ 68 ] Les difficultés personnelles qui ont empêché de s’investir pleinement et de rencontrer les objectifs ne sont pas attribuables à la
partie défenderesse. [ 69 ] Ce qui plus est, la demanderesse a cessé de faire affaire aux termes de la franchise et s’est
partie un commerce similaire. [ 70 ] Cependant la preuve a établi que les services et l’intérêt de la défenderesse envers son franchisé ont grandement diminué devant le désinvestissement de la demanderesse et de son mari. [ 71 ] Le congé de frais de service depuis mars 2014 confirme qu’on connaissait les difficultés rencontrées et pourtant la preuve ne
permet pas de constater qu’on aurait intensifié le support et l’aide pour remettre ce commerce sur les rails. [ 72 ] On peut comprendre qu’en l’absence de contribution c’était moins intéressant pour la défenderesse, mais ses obligations n’étaient pas moins présentes et un effort spécial était requis. [ 73 ] Le Tribunal est d’avis qu’on se trouve dans les circonstances prévues à l’
article 1604 du Code civil du Québec où les manquements aux obligations de la défenderesse principale ne sont pas suffisants pour résilier l’entente de franchise, mais justifient cependant une réduction de l’obligation des franchisés. [ 74 ] La juste valeur de cette réduction compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la durée des relations contractuelles, et le désintérêt progressif du franchiseur maître nous apparaît devoir être l’équivalent des frais de services impayés.
Demande reconventionnelle [ 75 ] Belouane Abderrazak est signataire de la convention de franchise et est donc solidairement responsable de toute dette qui en découle. [ 76 ] Il est établi que la demanderesse et son conjoint doivent un montant de 2 000 $ pour la balance impayée des frais d’implantation. [ 77 ] Ils sont aussi en défaut envers la demanderesse par reconvention du paiement des frais de service impayés de mars 2014 à avril 2016 au montant de 10 060,25 $. [ 78 ] Vu notre conclusion à l’effet de réduire cette obligation, ils ne doivent rien à ce chapitre. [ 79 ] La demande reconventionnelle nous apparaît fondée pour la somme de 2 000 $ et il y a lieu de l’accueillir. [ 80 ] La Convention entre les parties prévoit que tout montant dû portera intérêt au taux annuel de 10 % à partir de l’échéance de chaque versement, ce sera donc ce taux que la défenderesse par reconvention et son conjoint devront payer à la demanderesse par reconvention sur le montant dû.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Maamry Bouchra et Belouane Abderrazak solidairement à payer à 9149-7107 Québec inc . la somme de DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00 $) avec intérêts au taux convenu de 10 % l’an depuis le 12 mars 2013; LE TOUT sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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