2016 QCCQ 7138, 2016 QCCQ 7138
Opinion
Journeault c. Daigle 2016 QCCQ 7138 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033561-151 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYDIA JOURNEAULT Demanderesse c.
JEAN-PIERRE DAIGLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lydia Journeault poursuit Docteur Jean-Pierre Daigle (" Dr Daigle ") suite à une chirurgie esthétique au visage réalisée le 3 juin 2014.
Elle prétend que cette chirurgie n'a pas donné les résultats promis et que Dr Daigle n'a pas respecté les règles de l'art. [ 2 ] Elle lui réclame 15 000,00$ notamment en remboursement du prix payé pour la chirurgie et en compensation pour ce qu'elle devra payer pour la faire reprendre. [ 3 ] Dr Daigle nie toute responsabilité : il a respecté les règles de l'art et n'a jamais promis les résultats auxquels prétend Lydia Journeault.
Questions en litige [ 4 ] Dr Daigle a-t-il commis une ou des fautes professionnelles dans l'exécution de la chirurgie du 3 juin 2014? [ 5 ] Dans l'affirmative, Lydia Journeault a-t-elle droit au montant réclamé?
Le contexte [ 6 ] Dr Daigle exerce en chirurgie plastique depuis 1987. [ 7 ] En 1991, il procède à une première rhytidectomie inférieure (facelift) sur Lydia Journeault alors âgée de 44 ans. [ 8 ] Le 21 mai 2014, elle le consulte à nouveau. Elle désire un nouveau facelift parce qu'elle trouve que son visage est redescendu depuis l'intervention de 1991. [ 9 ] Après discussion, Dr Daigle et Lydia Journeault conviennent qu'il procédera à un facelift inférieur avec blépharoplastie des quatre paupières, tel qu'il appert de l'entente de services préliminaires au dossier.
Les frais de l'intervention sont de 10 156,02$. [ 10 ] Avant l'intervention prévue pour le 3 juin 2014, Lydia Journeault subit divers tests et analyses et reçoit de l'infirmière de la clinique Isomed où exerce Dr Daigle, une série de documents explicatifs sur l'intervention et au sujet de la prévention des complications, de même qu'un guide du patient. [ 11 ] Le 22 mai 2014, elle signe un " formulaire de consentement " avec la clinique Isomed, reconnaissant notamment ce qui suit : " Je reconnais avoir été informé (
e) de la nature, du but visé ainsi que des risques ou effets possibles de l'intervention indiquée ci-dessus. J'ai vraiment lu ce formulaire de consentement et j'en comprends bien les termes.
J'ai pris connaissance des documents d'information écrite ainsi que l'entente qu'on m'a remis et j'en accepte les termes . (…) " [ 12 ] L'intervention est décrite ainsi : " Face lift inférieur avec blépharoplastie des 4 paupières, sous sédation- analgésie incluant une nuitée 9) au Centre de Médecine et de Chirurgie Ambulatoire Isomed avec blépharoplastie supérieure et inférieure… sous anesthésie Sédation/Locale ". [ 13 ] Le 3 juin, jour de l'intervention, Lydia Journeault signe la confirmation suivante : " Je confirme que j'ai reçu et compris toute l'information pertinente et que le consentement ci-haut est conforme a ce qui a été prévu pour l'intervention d'aujourd'hui.
" [ 14 ] Dr Daigle procède à l'intervention qui se déroule sans complication, tel qu'il apparaît du protocole opératoire également au dossier de Lydia Journeault. [ 15 ] Par la suite, elle est emmenée en salle de récupération où elle passe la soirée et la nuit. Elle demeure à la clinique jusqu'au matin du 4 juin. Un rendez-vous de suivi est prévu pour le 5 juin en après-midi. [ 16 ] Le matin du 5 juin, Robert Deguire, le conjoint de Lydia Journeault, téléphone à la clinique très inquiet parce qu'elle éprouve une douleur intense à une oreille.
Dr Daigle leur dit de venir immédiatement. [ 17 ] Il examine Lydia Journeault, change son pansement après avoir vérifié les plaies. Il n'identifie aucune complication visible. Lydia Journeault et Robert Deguire repartent, apparemment rassurés. [ 18 ] Dr Daigle la revoit les 9 et 13 juin : tout semble bien aller. Il la revoit ensuite le 10 juillet. Les résultats sont satisfaisants et il fixe un rendez-vous de suivi à trois mois. [ 19 ] Le 11 septembre, Lydia Journeault reporte son rendez-vous. [ 20 ] Le 2 octobre elle se présente à la clinique accompagnée de Robert Deguire.
Elle lui manifeste son insatisfaction : à son avis, la chirurgie n'a pas donné le résultat escompté, les gens de son entourage ne voient pas qu'elle a eu un facelift. Elle le menace de poursuites judiciaires si elle ne reçoit pas compensation. [ 21 ] Le lendemain, elle lui adresse une mise en demeure réitérant les mêmes reproches. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir enlevé une bosse qui se trouve du côté gauche dans le cou, contrairement à ce qu'il lui avait dit.
Droit applicable [ 22 ] Un contrat de services professionnels intervient entre Lydia Journeault et Dr Daigle quand ils conviennent de l'intervention réalisée le 3 juin 2014. C'est donc la responsabilité contractuelle du médecin qui est en jeu, régie par l'
article 1458 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. " [ 23 ] Le contrat de services est défini à l'
article 2098 C.c.Q. : " 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. "
[ 24 ] Pour conclure que Dr Daigle a commis une faute contractuelle, le Tribunal doit avoir la preuve qu'il a manqué aux obligations posées par l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus , suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir , d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" (Le Tribunal souligne) [ 25 ] Comme tout médecin, Dr Daigle doit respecter les règles de l'art et le contrat convenu. Selon la jurisprudence, le médecin est tenu à une obligation de moyen [1] : il doit prendre tous les moyens possibles et raisonnables pour réaliser l'intervention convenue.
Il n'est cependant pas garant du résultat escompté, sauf s'il le garantit expressément, comme il peut arriver exceptionnellement de le faire [2] . [ 26 ] Pour évaluer la conduite de Dr Daigle, la norme de référence se trouve dans la conduite standard qu'aurait adopté un médecin spécialisé en chirurgie esthétique, normalement prudent, diligent et compétent.
Il faut comparer ses faits et gestes avec les règles de l'art reconnues, le médecin devant prendre tous les moyens usuels indiqués et appropriés [3] . [ 27 ] En plus de l'obligation de réaliser l'intervention chirurgicale de façon prudente et diligente, conformément aux règles de l'art, Dr Daigle est également redevable à sa patiente de l'obligation de renseignement, plus particulièrement sous l'angle de l'obtention d'un consentement éclairé. [ 28 ] À ce chapitre, il doit fournir les informations qui permettront à celle-ci un consentement éclairé, afin de favoriser un processus décisionnel qui tient compte du choix de sa patiente [4] . [ 29 ] Outre l'obligation de traiter Lydia Journeault qui n'est pas mise en cause puisque les parties en conviennent dans le contrat de services professionnels, il doit lui offrir un suivi raisonnable de sa condition [5] . [ 30 ] Pour réussir dans son action, Lydia Journeault doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant aux divers manquements reprochés à Dr Daigle, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 31 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 32 ] Le juge André Roy, J.C.S., résume ainsi les principes applicables tant au sujet de l'intensité des obligations du médecin que du fardeau de preuve qui incombe au patient qui poursuit son médecin [6] : " [39] Il incombe au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux. [40] Un médecin a, à l’égard de son patient, une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat.
Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [41] Pour conclure à la faute d’un médecin, on doit établir qu’il y a eu violation des règles médicales admises par les professionnels pratiquant dans les mêmes circonstances, au moment où les gestes ont été posés. [42] En effet, c’est en fonction de la réalité du moment où il s’acquitte de cette obligation que le tribunal doit évaluer le comportement d’un médecin.
Il devra prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul et de ne pas juger de manière rétrospective la conduite du médecin. [43] À cet égard, la Cour suprême énonce dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur : Pour évaluer équitablement un exercice particulier du jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements.
Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après le fait. [44] Pour conclure à la responsabilité du défendeur, le tribunal devra être satisfait, selon la prépondérance de la preuve, que la faute qui lui est reprochée a causé le préjudice allégué . Que celui-ci est une suite immédiate et directe de la faute du demandeur ] .
En somme, sans la faute, le demandeur aurait-il subi les dommages dont il réclame la réparation? [45] Dit autrement, la recherche de la causalité exige d’examiner le préjudice, abstraction faite de la faute alléguée comme si elle n’avait pas eu lieu, et de déterminer si ce préjudice aurait pu néanmoins survenir. " (Le Tribunal souligne)
[ 33 ] La démonstration qu'un médecin s'est comporté ou non conformément au modèle du médecin normalement prudent et diligent est le plus souvent faite à l'aide d'un expert qui témoigne sur les normes applicables et les pratiques reconnues dans le domaine où œuvre ce médecin [7] . [ 34 ] L'opinion de l'expert est nécessaire puisque le juge n'a pas la connaissance des pratiques reconnues dans le domaine médical [8] .
Exceptionnellement, le juge peut conclure à une faute professionnelle sans expert lorsqu'il s'agit d'un comportement qui relève de la plus élémentaire prudence, par exemple lorsque le médecin ou le personnel médical n'effectue pas le décompte des instruments utilisés lors d'une chirurgie [9] . [ 35 ] Les tribunaux ont souvent rejeté un recours en responsabilité professionnelle en raison de l'absence de preuve d'expert par la
partie demanderesse [10] . Analyse et décision [ 36 ] Dans sa demande écrite déposée au dossier de la Cour, Lydia Journeault ne précise pas les motifs de reproche pour lesquels elle réclame 15 000,00$, alléguant tout simplement : " Les frais de remboursement total et frais pour préjudice pour chirurgie (facelift) non exécuté. J'ai eu l'expertise de l'avocat.
" [ 37 ] Le Tribunal identifie les reproches à l'égard du Dr Daigle dans les mises en demeure que Lydia Journeault lui envoie, dans un document qu'elle dépose au dossier de la Cour intitulé " Réponse pour donner ma version suite à l'envoi à l'annexe amendé à la contestation " et dans son témoignage au procès, regroupés ainsi : - La chirurgie n'a pas donné le résultat promis : son visage ne s'est aucunement amélioré et la bosse sous le cou, côté gauche, est toujours présente malgré la promesse de Dr Daigle à l'effet qu'il l'enlèverait.
De plus, elle a toujours des plis nasogéniens dans les régions autour de la bouche, du nez ou du menton; - Dr Daigle n'a pas exécuté lui-même une
partie de l'intervention chirurgicale; - Dr Daigle n'a pas fait un suivi post-opératoire adéquat. A. La chirurgie n'a pas donné le résultat représenté ou promis par Dr Daigle [ 38 ] Le principal reproche qu'adresse Lydia Journeault à Dr Daigle est qu'il n'a pas réussi le facelift comme il le lui avait représenté, voire même promis. Il faut donc qu'elle présente une preuve prépondérante de ces représentations et promesses. [ 39 ] Elle prétend que lors de leur rencontre du 21 mai 2014, Dr Daigle lui a dit que les techniques de chirurgie esthétique ont bien changé, qu'il fera mieux que ce qu'il avait fait en 1991.
Au procès, gestes à l'appui, tirant avec ses mains la peau de son visage et de son cou, elle affirme qu'il lui a promis qu'elle aurait le visage remonté, la peau du visage lisse, qu'il n'y aurait ni pli près du nez ou de la bouche (plis nasogéniens) ni " bajoues ". [ 40 ] Elle ajoute qu'il lui enlèverait la bosse sous le menton du côté gauche, décrite au dossier comme étant " voussure sous- mandibulaire gauche ", présente depuis la chirurgie de 1991. [ 41 ] Elle affirme que c'est sur la foi de ces représentations et promesses qu'elle accepte de payer plus de 10 000,00$ pour cette chirurgie. [ 42 ] Dans un témoignage clair et crédible, Dr Daigle affirme qu'il n'a jamais représenté à sa cliente qu'elle aurait ce visage lisse et remonté auquel elle prétend.
D'abord, cela n'était pas réaliste compte tenu qu'elle avait 20 ans de plus que lors de la chirurgie de 1991 et que sa peau était beaucoup plus fine. [ 43 ] Mais surtout, à son avis, il ne s'agit pas d'un résultat souhaitable, il ne le promet jamais à aucun patient. Ce résultat ne peut être obtenu qu'avec une tension excessive qui crée une apparence artificielle. [ 44 ] Le Tribunal a entendu à ce sujet Dr Bruno Mastropasqua, expert appelé à témoigner par la défense.
Le Tribunal n'hésite pas à le qualifier d'expert en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie esthétique, après l'avoir entendu sur son expérience professionnelle et à la lecture de son curriculum vitae. [ 45 ] Il témoigne que selon les règles de l'art, un facelift réussi n'est pas celui décrit par Lydia Journeault, puisqu'il n'aurait pas une apparence naturelle.
Cela accrédite le témoignage de Dr Daigle à l'effet qu'il n'aurait pas représenté et encore moins promis un tel résultat à sa patiente. [ 46 ] Le Tribunal retient du témoignage de Dr Daigle, corroboré par ses notes au dossier, que lors de leur rencontre du 21 mai 2014, il explique à Lydia Journeault les limites de l'intervention. Dans sa note " évaluation pré-opératoire " consignée au dossier, il écrit : " Nature des observations décrite.
Nature d'une intervention de face-lift inférieur et de blépharoplastie inférieure et supérieure expliquée au plan médical, chirurgical, anesthésique, des complications locales et à distance et de leur prévention. Limites de l'intervention expliquées : pas d'amélioration en dedans des plis nasogéniens, de la région péri-orale ou du menton. Risques de trauma au nerf facial expliqué . Suivi et convalescence expliqués. Différences des environnements de pratique de 1991 et 2014 expliqués, et leur conséquences. Réponse à toutes les questions. Patiente accepterait l'intervention sous ces aspects.
Orientée pour info complémentaire médico- administrative. Bilan complet requis. " (Le Tribunal souligne) [ 47 ] Dr Daigle reconnaît avoir dit que les techniques de chirurgie s'étaient améliorées depuis 1991 mais pas de façon à corriger son
visage comme elle le voudrait aujourd'hui. [ 48 ] Le Tribunal retient le témoignage de Dr Daigle à l'effet qu'une fois les explications données et les limites posées quant au résultat de l'intervention, Lydia Journeault a accepté l'intervention. C'est ce qui apparaît du formulaire de consentement qu'elle a dûment signé. [ 49 ] Certes, Lydia Journeault nie avoir reçu ces explications de Dr Daigle et maintient qu'il lui a promis un résultat quasi-parfait.
Le Tribunal ne retient cependant pas son témoignage, notamment parce qu'il est ponctué d'invraisemblances et d'exagérations à plusieurs égards. [ 50 ] Ainsi, tout au long de son témoignage, elle affirme que Dr Daigle n'en voulait qu'à son argent, qu'il lui a fait des représentations et des promesses qu'il savait qu'il ne pourrait tenir, uniquement à cette fin.
Or, l'ensemble des circonstances mises en preuve n'accréditent pas cette prétention. [ 51 ] D'autres affirmations de Lydia Journeault, faites hors contexte et sans véritable rapport avec tous les reproches formulés à l'égard de Dr Daigle, sont surprenantes et démontrent sa tendance à l'exagération. [ 52 ] Ainsi, elle affirme que Dr Daigle a volontairement et sans raison fait une incision au-dessus d'une de ses oreilles pendant l'intervention pour la faire souffrir, parce qu'il n'est pas d'accord avec sa position au sujet des avantages des médecines douces dont elle avait discuté avec lui. [ 53 ] Elle ajoute que c'est pour cette même raison que le Collège des médecins a rejeté du revers de la main sa demande d'enquête à l'égard de Dr Daigle.
Il s'agit ni plus ni moins que d'un complot de la part de l'ensemble de la profession médicale à son égard, en raison de ses prises de position sur les médecines douces. [ 54 ] Le Tribunal retient le témoignage clair et crédible de Dr Daigle, lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais dit à Lydia Journeault qu'il éliminerait la bosse qu'elle avait sous le menton. Il y avait un risque de complication nerveuse réel et trop élevé.
En effet, lors de l'intervention de 1991, Lydia Journeault avait éprouvé une parésie (faiblesse motrice) post-opératoire du nerf facial gauche, dont elle avait cependant entièrement récupéré par la suite.
En 2014, il ne pouvait risquer d'en causer une seconde en tentant d'éliminer cette bosse. [ 55 ] Lydia Journeault n'a pas démontré par preuve prépondérante les représentations ou promesses qu'elle prétend. [ 56 ] Par ailleurs, malgré ce qu'elle affirme, les photos de son visage avant et après la chirurgie montrent des améliorations apparentes à l'œil profane du Tribunal mais également à l'expert appelé en défense. [ 57 ] Son témoignage non contredit et son rapport écrit du 23 novembre 2015 sont à cet effet : "
D) SYNTHÈSE ET DISCUSSION J'ai évalué les joues et le cou de Mme Journeault sur les photos préopératoires. Sur les photos préopératoires, on note des lobules d'oreilles étirés, des plis nasogéniens, des bandes platismales et une laxité cervicale de même qu'une " bosse " sous-mandibulaire gauche qui semble vraisemblablement la glande sous mandibulaire. Sur les photos post-opératoires, on note une bonne correction des lobules d'oreille ayant un aspect beaucoup plus naturel. Les plis nasogéniens sont légèrement adoucis, les bandes platismales et la laxité cervicale sont aussi améliorées.
Les cicatrices sont d'excellentes qualités. 1. Est-ce qu'il y avait indication opératoire? Les photos préopératoires montrent des lobules d'oreille étirés d'allure artificielle, des plis nasogéniens, une laxité cervicale avec des bandes platismales. La patiente avait aussi une légère paralysie du 7e nerf facial du côté droit. La plupart des chirurgiens plasticiens consultés pour un visage semblable serait prêt à offrir une rhytidectomie secondaire avec reprise des incisions souminement de la peau, geste sur le SMAS, plicature des bandes platismales centrales, et d'améliorer justement les lobules d'oreilles.
Dans mon opinion, il y avait indication opératoire. " [ 58 ] Elle n'a soumis aucune preuve d'expert démontrant que Dr Daigle ne se serait pas conformé aux règles de l'art et aux pratiques reconnues en matière de chirurgie esthétique lors de l'intervention du 3 juin 2014. [ 59 ] Au procès, Dr Daigle témoigne de façon claire et crédible quant au déroulement de l'intervention elle-même et du suivi qu'il effectue. [ 60 ] Dr Bruno Mastropasqua témoigne en se référant au témoignage de Dr Daigle et aux notes au dossier, que la chirurgie s'est faite selon les règles de l'art, comme il l'écrit dans son rapport : " 2.
Est-ce que la chirurgie décrite répond aux règles de l'art? Le protocole opératoire décrit une chirurgie de rhytidectomie standard avec SMAS et plicature des bandes platismales. L'opération décrite est tout à fait typique, aucune complication est notée, Dr Daigle a pris les mesures pour suspendre SMAS décrit comme plus grêle à gauche. " B. Dr Daigle n'a pas exécuté lui-même une
partie de l'intervention chirurgicale [ 61 ] Lydia Journeault prétend que Dr Daigle n'a pas effectué lui-même une
partie de la chirurgie : elle prétend qu'une infirmière qui l'assiste l'aurait opérée du côté gauche alors que Dr Daigle l'opérait du côté droit. [ 62 ] Dr Daigle reconnaît d'emblée que si tel avait été le cas, cela était tout à fait contraire à ses obligations professionnelles et
déontologiques. Il affirme qu'il n'a jamais laissé une infirmière opérer à sa place. [ 63 ] Le témoignage de Lydia Journeault est empreint d'exagérations et d'invraisemblances alors que le témoignage crédible de Dr Daigle convainquent le Tribunal que le reproche à ce
chapitre n'a aucun fondement. C.
Dr Daigle n'a pas fait un suivi post-opératoire adéquat [ 64 ] Les reproches de Lydia Journeault à ce sujet sont plutôt vagues, elle n'apporte aucune preuve précise de ce qu'elle avance. [ 65 ] Dr Daigle témoigne par ailleurs de façon crédible au sujet du suivi post-opératoire, qu'il note et résume au dossier médical de Lydia Journeault de façon contemporaine aux événements. [ 66 ] Certes, l'appel de Robert Deguire le matin du 5 juin dénote une inquiétude de sa part : Lydia Journeault est souffrante, elle a mal à une oreille. [ 67 ] Or, Dr Daigle la reçoit immédiatement, enlève les pansements et fait les vérifications nécessaires et les interventions appropriées, ce qui semble la soulager et la rassurer. [ 68 ] Les trois visites qui suivent démontrent que Lydia Journeault est satisfaite, se sent bien et que sa condition évolue normalement. [ 69 ] A ce sujet, Dr Bruno Mastropasqua est d'avis que Dr Daigle a effectué le suivi post-opératoire selon les règles de l'art : " 3.
Est-ce que le suivi post-opératoire a été selon les règles de l'art? Dr Daigle a revu à multiples reprises la patiente en post-opératoire, incluant le lendemain et quelques jours plus tard. Il a assuré un suivi exemplaire avec attention aux plaintes de la patiente, incluant un lavage des oreilles et examen avec otoscope qui est un geste qui va au-delà de ce que ferait la plupart des plasticiens. Je pense que le suivi post-opératoire est selon les règles de l'art.
" Conclusions [ 70 ] Lydia Journeault ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait et n'a pas démontré de fautes professionnelles de la part de Dr Daigle. Sans que le fardeau de preuve ne lui appartienne, ce dernier a démontré l'absence de faute de sa part pouvant entrainer sa responsabilité. [ 71 ] Le Tribunal rejette l'action de Lydia Journeault mais sans frais eu égard à toutes les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE l'action de la demanderesse, sans frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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