2014 QCCQ 9848, 2014 QCCQ 9848
Opinion
Labonté c. Club cuisine et salle de bains BCBG inc. 2014 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-025475-128 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE LABONTÉ […] Boucherville, Québec […] Demanderesse c./ CLUB CUISINE ET SALLE DE BAINS BCBG INC. 3611, Autoroute Laval Ouest Laval, Québec H7P 5P6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Labonté) réclame 2 650 $ de la défenderesse (Cuisine BCBG) afin de récupérer son dépôt sur un contrat de fabrication d'armoires de cuisine. [ 2 ] Cuisine BCBG affirme la validité du contrat et l'absence de fausse représentation sur le coût d'installation des armoires.
Elle désire s'approprier le dépôt pour compenser ses frais. LES FAITS [ 3 ] Labonté désire en août 2012 changer les armoires de cuisine de sa résidence et se rend à l'établissement de Cuisine BCBG. Elle explique ses besoins et reçoit une offre de fournir les armoires pour 24 935 $.
On évalue alors le coût d'installation de celles-ci à 22 500 $ et on pouvait ajouter des frais (céramique, comptoir, robinetterie et luminaire) pour environ 3 000 $. [ 4 ] Sur la base de ces représentations, Labonté signe le 21 août 2012 (P-1) le contrat pour « fournir, livrer et installer armoires, comptoir et vitraux » dans sa cuisine. Les travaux d’entrepreneur général sont cependant précisément non inclus.
Elle verse un dépôt de 2 800 $. [ 5 ] Suit une visite des lieux par Madame Émilie Schetagne, designer et Monsieur Victor Daher, ingénieur, tous deux employés de Cuisine BCBG. [ 6 ] Lors de cette visite, Labonté entend les conversations entre les deux employés et note que plusieurs surprises sont exprimées par Daher. Elle anticipe des extras. [ 7 ] Les armoires de cuisine devaient être enlevées par Cuisine BDBG sans frais à l'intérieur de son contrat d'installation. Cependant, Schetagne propose à Labonté la possibilité qu'elle les récupère et les vende sur internet.
Schetagne assiste Labonté dans cette démarche, mais l'informe que des frais de démantèlement seront alors exigés vu les précautions additionnelles requises. Labonté refuse les frais. Après plusieurs conversations, Schetagne convient que Cuisine BCBG absorbera ces frais additionnels. Cependant, cet épisode a des répercussions sur le lien de confiance entre les parties. [ 8 ] Le 14 septembre, Labonté refuse de signer le deuxième contrat pour les travaux d'installation et met fin à toutes relations contractuelles par sa lettre du 16 septembre (P-5). Elle réclame la somme déposée en acompte.
QUESTION EN LITIGE Labonté peut-elle mettre un terme au contrat et retirer son acompte ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le contrat intervenu en est un de fourniture de biens et de services ( art. 2098 C.c.Q. ). [ 10 ] Pour ce type de contrat, l'
article 2125 C.c.Q. stipule: 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 11 ] L'
article 2129 C.c.Q. oblige cependant Labonté à payer à Cuisine BCBG « les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux effectués avant la fin du contrat ». Cuisine BCBG doit restituer les avances perçues excédant ce qu'elle a gagné. [ 12 ] Les circonstances entourant la conclusion et l'exécution du contrat ne révèlent pas un déséquilibre entre les parties ou de fausses représentations. [ 13 ] Le contrat est résilié puisque Labonté le veut et peut le demander [1] . Cuisine BCBG a cependant droit à une compensation pour son travail exécuté. Cela exclut la perte de profit.
Le travail du représentant est au profit exclusif de Cuisine BDBG et le temps consacré par ce dernier est dans l'exécution de ses fonctions. Il est donc également à exclure de l'appréciation de la valeur des travaux exécutés au bénéfice de Labonté. Il en est autrement pour la designer, le chargé de projet et le technicien (D-9). Même en réduisant les heures ou le tarif horaire, le montant excède ou équivaut au dépôt que Labonté a remis entre les mains de Cuisine BCBG.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONSTATE la résiliation du contrat du 21 août 2012 intervenu entre les parties; REJETTE la réclamation de Martine Labonté; CONDAMNE Martine Labonté à payer à Club Cuisine & Salle de bains BCBG la somme de 140 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 8 octobre 2014
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