2017 QCCQ 995, 2017 QCCQ 995
Opinion
Saint-Germain c. Paradis 2017 QCCQ 995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012193-150 DATE : Le 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉDOUARD SAINT-GERMAIN Demandeur c.
CHARLES-RENÉ PARADIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Édouard Saint-Germain (« M. Saint-Germain ») réclame au défendeur Charles-René Paradis (« M. Paradis ») la somme de 1 950 $ représentant le coût des infrastructures municipales non dévoilé par ce dernier lors de la vente de la résidence. [ 2 ] M.
Paradis conteste la réclamation alléguant que le règlement 1655-00-2011 concernant les travaux de pavage de finition est soumis pour offre de paiement comptant au propriétaire à l’été 2013 et approuvé à la séance du conseil municipal le 30 septembre 2013, soit plus d’un an après la vente de la résidence. Il soumet de plus que la réclamation est prescrite. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de M. Saint-Germain est-elle prescrite? [ 4 ] Dans la négative, M. Paradis doit-il la somme réclamée par M. Saint-Germain. CONTEXTE [ 5 ] Le 2 juin 2012, M. Saint-Germain visite la résidence de M.
Paradis laquelle est située dans un récent développement domiciliaire. Lors de cette première visite, M. Paradis avise M. Saint-Germain qu’il doit payer les taxes municipales régulières mais également des taxes municipales spéciales d’approximativement 600 $ par année à la ville représentant, pour une période de cinq ans, le coût des frais d’infrastructure. [ 6 ] Le 3 juin 2012, les parties se rencontrent de nouveau, M. Saint-Germain est accompagné de sa conjointe, Valérie Choquette ( Mme Choquette) . M.
Paradis énumère de nouveau le détail des taxes municipales d’infrastructure. [ 7 ] Avant la signature de la promesse d’achat de la résidence, M. Saint-Germain ne demande pas de copie de comptes de taxes, et il ne présente aucune demande d’information à la ville concernant les taxes municipales prévues et à venir et ne fait aucune recherche via le site Internet de la ville pour obtenir des informations à ce sujet. [ 8 ] Le 5 juin 2012, M. Saint-Germain signe la promesse d’achat de la propriété de M. Paradis. [ 9 ] Le 15 juin 2012, soit dix jours après la signature de l’offre d’achat, M.
Saint-Germain reçoit le compte de taxes de la part de M. Paradis et constate que les frais d’infrastructure ne sont pas de 3 000 $ tel que discuté, mais bien de 5 820,15 $ notamment : éclairage 903,37 $, plus le pavage de 2 780,97 $, plus l’infrastructure de 2 820,15 $, plus la couche de finition de 928,73 $. [ 10 ] M. Saint-Germain demande à M. Paradis le remboursement complet de 5 820,15 $. M. Paradis refuse et offre de payer les frais de notaire de 1 227 $ au lieu et place de M. Saint-Germain afin d’acheter la paix. [ 11 ] M.
Saint-Germain réclame le remboursement de 1 593,15 $ (5 820,15 $, moins 3 000 $, moins 1 227 $) en plus d’un dédommagement de 356,85 $ pour le dommage subi à la suite d’une perte de temps. [ 12 ] Le 6 septembre 2012, M. Saint-Germain signe le contrat d’achat de la résidence de M. Paradis chez la notaire.
[ 13 ] À cette même date, les parties signent également un autre document qui se lit comme suit : À Monsieur Charles-René Paradis, La présente lettre est pour vous avisez que nous acceptons aujourd’hui ce 06 septembre 2012 de passer chez la notaire pour l’achat de la maison. Par contre nous sommes en désaccord avec l’entente à l’amiable tel que discuté le 26 et 27 août 2012 au téléphone.
Nous n’avons pu nous entendre dans la proposition 10 août 2012 faite par vous, en lien avec les frais excédentaire d’infrastructure déjà réalisé (pour la rue léopold-lacroix au numéro civique 355) et nous continuons à être en litige dû au fait que M. Charles-René Paradis refuse toujours de nous dédommagé pour les frais d’infrastructure(couche de finition) soit des frais qui ne nous avait pas été mentionné lors de l’achat de la propriété.
Nous vous avisons donc que nous vous enverrons une mise en demeure pour ses frais cachés et si il n’y a pas d’entente à l’amiable, nous entamerons par la suite des démarches judiciaires sans aucun autre préavis. (sic) Valérie Choquette et Édouard Saint-Germain Signature (Charles René Paradis) Signature (Valérie Choquette) (Édouard St-Germain) [ 14 ] Le 1 er septembre 2015, M. Saint-Germain adresse une mise en demeure à M. Paradis et lui demande de payer 1 593,15 $, laquelle ne sera mise à la poste que le 4 septembre 2015. M. Paradis reçoit la mise en demeure le 5 septembre 2015. [ 15 ] Le 4 septembre 2015, M.
Saint-Germain intente les présentes procédures devant la Cour du Québec, Division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] qui stipule : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [ 17 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès. [ 18 ] M. Saint-Germain soumet ne pas connaître le coût réel de tous les frais d’infrastructure avant la signature de la promesse d’achat, alors que selon la version de M.
Paradis, ce dernier avise Mme Choquette de l’existence éventuelle d’une taxe relative aux travaux de la couche de finition du pavage. [ 19 ] Dans les faits, le règlement 1655-00-2011 de la ville concernant les travaux de finition du pavage est soumis pour offre de paiement comptant au propriétaire et approuvé le 30 septembre 2013 par le conseil municipal, soit plus d’un an entre la signature du contrat d’achat notarié. [ 20 ] Le 8 juin 2012, M. Saint-Germain doit fournir à son créancier hypothécaire le coût de l’ensemble de ses taxes municipales. Il en fait la demande à M.
Paradis, lequel lui fait parvenir une copie des comptes de taxes existants et en vigueur à ce moment. [ 21 ] Toujours à cette même date, M. Paradis remet également les comptes de taxes projetés pour l’année 2012 et dont les montants sont sujets à changement selon le taux de financement obtenu par la ville. [ 22 ] Le 10 août 2012, M. Paradis envoie un courriel à M. Saint-Germain dans lequel il reconnaît lui avoir déclaré que les taxes municipales relatives aux infrastructures sont d’environ 600 $ par année pour une durée de cinq ans. Il se dit étonné que M.
Saint- Germain ne soit pas au courant du coût réel, puisque Mme Choquette lui a confirmé avoir fait une vérification sur les comptes de taxes auprès de la ville. [ 23 ] Dans le même courriel du 10 août 2012, M. Paradis fait une révision de l’ensemble des taxes existantes et de celles à prévoir, incluant la taxe sur la couche de finition des travaux de pavage, et pour régler la situation, il offre à M. Saint-Germain de payer les frais de la notaire de 1 227 $, précisant toutefois son refus de payer tout autre montant. [ 24 ] Le 11 août 2012, M. Saint-Germain accepte l’offre de M.
Paradis de payer la notaire. [ 25 ] Le 14 août 2012, M. Paradis envoie un second courriel à M. Saint-Germain confirmant le retrait de l’acceptation de l’offre de ce dernier.
[ 26 ] M. Saint-Germain admet qu’il connaît l’existence de l’ensemble de toutes les taxes municipales incluant celles à venir concernant le couche de finition du pavage avant le 10 août 2012, bien que la preuve, non contredite, démontre que Mme Choquette a été mise au courant de l’existence de la taxe sur la couche de finition des travaux de pavage dès le 3 juin 2012. [ 27 ] D’ailleurs le courriel du 10 août 2012 adressé à M. Saint-Germain confirme la connaissance de ce dernier de l’ensemble des taxes présentes et futures reliées à la résidence de M.
Paradis. [ 28 ] Le 6 septembre 2012, les parties conviennent de mettre par écrit l’ensemble de leur mésentente concernant les frais d’infrastructure. [ 29 ] Ce document du 6 septembre 2012 constitue une réserve de droit futur concernant la réclamation des taxes municipales advenant l’absence d’un règlement à l’amiable. [ 30 ] Ce document du 6 septembre 2012 a également pour effet de ne pas faire obstacle à la signature de l’acte de vente et de ne pas empêcher M. Saint-Germain d’introduire un recours en remboursement de taxes contre M. Paradis. [ 31 ] Le Tribunal considère que le recours de M.
Saint-Germain est prescrit puisqu’intenté plus de trois ans après la connaissance de ce dernier des coûts présents et futurs des frais d’infrastructure. [ 32 ] Il est en preuve que ce dernier connaît l’existence de toutes les taxes d’infrastructure incluant le coût de la couche de finition du pavage avant le 10 août 2012. [ 33 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec stipule que : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [ 34 ] Le recours de M. Saint-Germain contre M. Paradis se prescrit au plus tard le 10 août 2015. [ 35 ] L’
article 2880 du Code civil du Québec prévoit que la naissance du droit d’action fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 36 ] M. Saint-Germain réclame à M. Paradis le remboursement des taxes d’infrastructure et des frais relatifs à des travaux de finition de pavage parce que ce dernier a omis de lui en faire part avant la signature de la promesse d’achat. [ 37 ] Il est toutefois en preuve que la conjointe de M. Saint-Germain, Mme Choquette, ait été informée dès le 3 juin 2012 par M.
Paradis du coût des travaux reliés à la couche de finition de pavage, selon le témoignage non contredit de ce dernier. [ 38 ] Notons que M. Saint-Germain pouvait, avant la signature de la promesse d’achat, vérifier auprès des représentants de la ville, le coût des taxes présentes et à venir affectant la résidence convoitée. [ 39 ] Toujours selon cette preuve, le point de départ de la prescription peut également être le 8 juin 2012, soit le moment où il reçoit l’ensemble des comptes de taxes de la part de M.
Paradis alors que Mme Choquette connaît l’existence éventuelle d’une taxe à venir concernant les travaux reliés à la couche de finition du pavage. [ 40 ] Il n’y a aucune renonciation à la prescription extinctive de la part de M. Paradis. [ 41 ] M. Saint-Germain ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, Édouard Saint-Germain ; CONDAMNE le demandeur Édouard Saint-Germain à payer au défendeur Charles-René Paradis les frais de justice de 95,50 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2016.
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