2016 QCCQ 9266, 2016 QCCQ 9266
Opinion
Protection de la jeunesse — 164034 2016 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001936-157 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Née le […] 2000 Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’adolescente afin que celle-ci soit confiée à une famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 6 juillet 2016. [ 2 ]
Malgré qu’ils aient reçu notification de la demande en date du 29 juin dernier, les parents sont absents. [ 3 ] L’adolescente admet presque toutes les allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions. HISTORIQUE DES PRINCIPALES INTERVENTIONS [ 4 ] Depuis de nombreuses années, la DPJ assure un suivi dans la situation de l’adolescente.
Quatre épisodes de services lui sont offerts, ainsi qu’à sa famille pendant les périodes suivantes : ➢ Du 11 juin 2002 au 26 novembre 2003; ➢ Du 13 juin 2005 au 3 juillet 2009; ➢ Du 12 juillet 2012 au 22 juin 2014; ➢ Du 6 juillet 2015 à aujourd’hui. [ 5 ] Pendant ces périodes, l’adolescente vit six hébergements en ressource de type familial et deux en centre de réadaptation.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 6 JUILLLET 2015 [ 6 ] À partir du mois de juillet, elle reprend les contacts téléphoniques avec ses parents et se rend chez eux une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Le 21 octobre, sa situation est signalée puisqu’elle serait dans une situation d’abus physiques dans sa famille d’accueil. Le même jour, elle change de ressource. Depuis ce moment, elle demeure chez madame B et monsieur C à Ville A. [ 8 ] Elle aura bientôt 16 ans. À une reprise, elle est conduite à l’hôpital par ambulance suite à une perte de conscience à l’école.
Après investigation, ce choc vagal est dû au fait qu’elle ne s’est pas alimentée adéquatement. Suite à une référence en pédiatrie, on met en place des mesures afin de vérifier qu’elle s’alimente à l’heure du dîner à l’école. [ 9 ] Habituellement, elle fonctionne bien à l’école. Elle performe en mathématique. Parfois, elle se retrouve en conflit avec ses
pairs, ce qui a amené deux suspensions scolaires. [ 10 ] Il lui arrive encore de faire preuve de violence. Au début de son hébergement, elle frappe le conjoint de la responsable de sa famille d’accueil sous le coup de l’émotion. À une occasion, elle frappe dans un mur alors qu’elle est en colère. À quelques reprises, elle tient des propos suicidaires. [ 11 ] Depuis la fin du mois de février 2016, elle bénéficie des services d’une éducatrice en réadaptation externe. Ce suivi a pour but de l’aider à utiliser des moyens adéquats pour exprimer ses émotions.
Elle démontre une capacité d’introspection surprenante. [ 12 ] Elle avoue avoir consommé du cannabis à quelques reprises. Actuellement, elle ne consomme plus. Elle a cessé à la demande de son copain qui a déjà bénéficié d’une thérapie. Il ne veut pas qu’elle consomme. [ 13 ] La personne autorisée n’a pas été en mesure de rencontrer les parents. Ils semblent avoir un horaire beaucoup trop chargé. Les rendez-vous fixés sont annulés. [ 14 ] Les parents ont eu de l’aide dans le passé. Ils ont été en mesure d’apporter des modifications dans leur façon d’intervenir auprès de leur fille.
Ils peuvent faire preuve d’un bon jugement. [ 15 ] La mère souhaite le retour de sa fille à la maison, mais elle est prête à accepter sa décision. Lorsqu’elle a appris que celle-ci souhaite y demeurer jusqu’à sa majorité, elle a fortement réagi en qualifiant cette décision de précipitée. [ 16 ] Le père qui n’est pas déclaré, mais demeure avec la mère, respecte le choix de l’adolescente. [ 17 ] L’éducatrice en réadaptation externe constate que l’adolescente a besoin de plaire et d’être aimée par autrui. Elle est fortement influencée par ses fréquentations.
Une dynamique de dépendance affective se dessine avec son copain qu’elle fréquente depuis quelques mois. Elle dit déjà : « Qu’elle ne peut vivre sans lui . ». Le travaille entamé sur elle-même en suivi individuel a permis de construire une relation de confiance entre l’éducatrice et l’adolescente. Il est permis d’envisager une évolution positive dans les mois à venir. L’éducatrice mentionne ceci [1] : « Compte tenu de sa dynamique affective, nommer son souhait de demeurer en famille d’accueil jusqu’à sa majorité fut pour X une décision très anxiogène difficile à assumer.
Nous croyons qu’il faut entendre l’adolescente dans sa demande, compte tenu que cette fois- ci, elle prend une décision pour elle, dans le respect de ses besoins. » [ 18 ] L’adolescente craint un retour à une situation semblable à celle existante avant son départ de son milieu familial. Depuis l’âge de 2 ans, elle a connu plusieurs placements. Cela l’a amené à être hébergée en dehors de son milieu familial à plusieurs reprises dont deux en centre de réadaptation.
Chaque placement dans la vie d’un enfant amène des impacts sur ce dernier. [ 19 ] Le Tribunal considère que la DPJ a démontré que le meilleur projet de vie pour l’adolescente est son hébergement jusqu’à sa majorité dans sa famille d’accueil actuelle. Il est temps que celle-ci puisse jouir d’un projet de vie lui offrant de la stabilité et de la permanence. [ 20 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis en vertu des articles 38b)(1)(iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 22 ] La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2015; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité , soit le 31 juillet 2018 , aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que cette famille d’accueil soit celle de madame B et de monsieur C, telle que choisie par le Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 29 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à l’adolescente tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent après entente entre les parties, en respectant le désir de l’adolescente; [ 31 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescente, à ses parents ainsi qu’à sa famille d’accueil; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Patrick Lebel Avocat de la DPJ Me Félix Pouliot Avocat de l’adolescente Date d’audience : 11 juillet 2016
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