2021 QCCA 1749, 2021 QCCA 1749
Opinion
Ville de Gatineau c. Stinson 2021 QCCA 1749 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029687-217 (550-17-007888-140, 550-17-007988-148) DATE : 18 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. 550-17-007888-140 VILLE DE GATINEAU REQUÉRANTE / défenderesse – défenderesse en arrière-garantie c. DAVID STINSON MANON PELLETIER MANON PELLETIER, en reprise d’instance pour Robert Blain CHERYL LYTTLE INTIMÉS / demandeurs – défendeurs reconventionnels PATRICK MOLLA MIS EN CAUSE / défendeur – demandeur reconventionnel – demandeur en garantie et.
MELINA CRAIG PRO-DEMNITY INSURANCE COMPANY ALARY, ST-PIERRE & DUROCHER, ARPENTEURS GÉOMÈTRES MISES EN CAUSE / défenderesses en garantie – demanderesses en arrière-garantie 550-17-007988-148 VILLE DE GATINEAU REQUÉRANTE / défenderesse c.
PATRICK MOLLA AUDREY BOUCHARD PATRICK MOLLA, en qualité de tuteur au mineur Tommy Molla PATRICK MOLLA, en qualité de tuteur au mineur Evan Molla INTIMÉS / demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une décision rendue le 20 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Michel Déziel), qui casse une résolution municipale et ordonne la démolition d'une maison appartenant au mis en cause, Patrick Molla.
La requérante demande également la suspension du déroulement des instances. * **** [ 2 ] Patrick Molla achète un terrain situé entre ceux de deux voisins (les Voisins ). Il obtient un permis de construction de la requérante qui lui permet de construire à sept mètres de la rue. Cependant, la requérante se rend compte qu'il s'agit d'une erreur et que le permis contrevient à un règlement municipal qui prévoit que, dans des circonstances telles que celles en cause ici, la maison de M.
Molla devrait être à 15,67 mètres de la rue. [ 3 ] La requérante procède à l'évaluation des options disponibles pour répondre à la situation et privilégie finalement l'adoption d'une dérogation mineure sans suspension de la construction de la maison. Une résolution à cet effet est adoptée, peu après que M. Molla et sa famille eurent emménagé dans la maison. [ 4 ] Dans le dossier 550-17-007888-140, les Voisins demandent la cassation de la résolution et la démolition de la maison. Ils demandent également des dommages et intérêts contre la requérante et M. Molla. Dans ce même dossier, M.
Molla formule une demande reconventionnelle et appelle en garantie plusieurs professionnels qui, à leur tour, appellent la requérante en garantie. [ 5 ] Dans le dossier 550-17-007988-148, M. Molla et son épouse poursuivent la requérante en dommages et intérêts. [ 6 ] Une ordonnance de scission de l'instance est rendue dans chacun des deux dossiers et une audition commune a lieu sur une seule
question, à savoir : La détermination de la légalité de la résolution du conseil municipal de Ville de Gatineau autorisant la dérogation mineure et du sort réservé à la résidence sise au 789 Fraser [1] .
Les dommages et intérêts feront l'objet d'un second procès ou, si les dossiers se déroulent séparément, de deux procès. [ 7 ] Après un procès de six jours, le juge rend les conclusions suivantes : [284] ACCUEILLE la requête amendée des demandeurs quant à la demande de cassation et de démolition; [285] CASSE la résolution adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 8 juillet 2014 octroyant une dérogation mineure à la résidence construite au [...], Gatineau, [...]; [286] ORDONNE la démolition de la résidence construite au [...], Gatineau, [...]; [287] LE TOUT avec frais contre la Ville de Gatineau. [ 8 ] Les Voisins concèdent que le jugement tranche en
partie le litige en ce qu'il ordonne la démolition de la maison. Cependant, ils soutiennent qu’il n’y a pas de faiblesse évidente dans le jugement et que la permission d'appeler devrait néanmoins être refusée. [ 9 ] M. Molla soutient que la permission doit être accordée, mais seulement en ce qui concerne la démolition. * **** [ 10 ] Le premier jugement qui statue sur le fond d'une affaire scindée ne peut être porté en appel qu'avec permission conformément à l'article 31 C.p.c. [2] . [ 11 ] Dans Francoeur c. Francoeur , la juge Bich résume ainsi le fardeau imposé à la
partie qui demande la permission d’appel conformément à l'article 31, al. 2 C.p.c . [3] : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. (références omises) [ 12 ] Les critères pour être autorisé à former un appel sont remplis en l’espèce. [ 13 ] Il est indéniable que le jugement tranche en
partie le litige, du moins en ce qui concerne la démolition de la maison. En outre, sans me prononcer sur le fond du recours, je considère que les moyens soulevés sont suffisamment sérieux pour justifier que la permission d’appeler soit accordée. [ 14 ] Comme le reconnaît la requérante, l'
article 408 al.1 de la
Loi sur les cités et villes [4] stipule que, malgré l'article 31 C.p.c ., il n'y a pas d'appel d'un jugement rendu en cours d'instance annulant un règlement municipal [5] . Dans le contexte actuel, il n'est pas nécessaire de déterminer si cette disposition s'applique lorsque le jugement en question est le premier rendu dans le cadre d'une audience scindée. Contrairement à ce que soutient M.
Molla, il n'y a pas lieu de permettre un appel uniquement sur la question de la démolition puisque cette question est intimement liée à la légalité de la résolution. [ 15 ] Enfin, la procédure sera suspendue en première instance. Les dommages et intérêts réclamés dépendent dans une large mesure de la question de savoir si la démolition sera ordonnée ou non.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance dans les dossiers 550-17-007888-140 et 550-17-007988-148, et ce, pendant toute l’instance d’appel;
[ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 29 avril 2022 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour une durée de 120 minutes; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties mises en cause, de déposer son mémoire au greffe au plus tard le 16 décembre 2021; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties mises en cause, de déposer son mémoire au greffe au plus tard le 3 février 2022; [ 22 ] PERMET aux parties mises en cause , après en avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer leurs mémoires au greffe au plus tard le 3 mars 2022; [ 23 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 24 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 25 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Fabienne Beauvais Me Emmanuelle Campeau ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour la Ville de Gatineau Me Éric Oliver Me Frédéric Legendre MUNICONSEIL AVOCATS Pour Patrick Molla et Audrey Bouchard Pour Patrick Molla en qualité de tuteur au mineur Tommy Molla Me Sébastien Gélineau THÉRIAULT AVOCATS Me Yves Tellier Pour David Stinson, Manon Pelletier, Manon Pelletier en reprise d’instance pour Robert Blain et Cheryl Lyttle Me Geneviève Dérigaud Me Annie-Claude Lafond ROUSSEAU, BOISVERT, AVOCATS Pour Alary, St-Pierre & Durocher, Arpenteurs Géomètres Me Marie-Louise Delisle WOODS Pour Mélina Craig et Pro-Demnity Insurance Company Date d’audience : 6 octobre 2021 Date de délibéré : 8 octobre 2021
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