2018 QCCQ 9559, 2018 QCCQ 9559
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Mines Agnico Eagle ltée 2018 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-63-000087-184 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
MINES AGNICO EAGLE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir le 31 août 2017, en tant qu’employeur dans une mine, contrevenu à l’
article 415 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines [1] , car des explosifs s’y trouvaient sous terre et n’étaient pas sous la surveillance d’un travailleur désigné ou entreposés dans un dépôt respectant les conditions à cet article, commettant ainsi une infraction à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] .
SOMMAIRE [ 2 ] Le 31 août 2017, monsieur Martin Roy, qui est inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, effectue une inspection mensuelle de conformité réglementaire de la mine LaRonde. [ 3 ] Pour réaliser son inspection, il est accompagné des personnes suivantes : monsieur Yves Lapointe, conseiller santé-sécurité de l’employeur, monsieur Richard Fortier, représentant à la prévention nommé par les travailleurs de la mine LaRonde, et monsieur Dany Veillette, capitaine de l’employeur. [ 4 ] Lors de l’inspection d’une galerie, monsieur Roy demande aux représentants de l’employeur d’immobiliser le véhicule dans lequel ils prennent place au prochain dépôt d’explosifs. [ 5 ] Ils s’immobilisent devant le dépôt de détonateurs du niveau 278, lequel est conforme au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines . [ 6 ] À l’extérieur du dépôt d’explosifs, dans la galerie, une boîte en bois de transport d’explosifs montée sur une palette, contient une boîte de carton dans laquelle se trouvent des explosifs non sautés et usagés. [ 7 ] Les parties ne s’entendent pas sur la quantité d’explosifs retrouvés dans la boîte.
Selon l’inspecteur, il y avait entre 25 et 50 kg d’explosifs, soit l’équivalent d’une à deux poches. Selon la défenderesse, elle a plutôt évalué à une demi-poche, soit moins de 25 kg, la quantité d’explosifs. [ 8 ] La boîte en bois de transport sert exclusivement au transport d’explosifs et est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines pour le transport d’explosifs. [ 9 ] Les explosifs sont de marque Sulfamex. Ils sont produits et distribués par la compagnie Orica et emballés en sac de plastique en format de 25 kg.
Ils se présentent sous la forme de granules de couleur orange. [ 10 ] Lors de l’inspection de monsieur Roy, personne ne surveillait sur place ces explosifs. [ 11 ] Le dépôt d’explosifs au niveau 278 est muni de deux caméras. Une première caméra « explosion proof » est située à l’intérieur du dépôt et une deuxième caméra est située à l’extérieur du dépôt. Les deux caméras sont totalement fonctionnelles depuis l’été 2016. [ 12 ] Les images de ces caméras sont diffusées en temps réel et en tout temps à la salle de contrôle à la surface. Le responsable de la
salle de contrôle peut communiquer en tout temps avec les employés sous terre par radio émetteur. À la mine LaRonde, il y a environ 150 radios portatives. Tous les superviseurs et toutes les personnes travaillant seules en ont une. Les gens travaillant en groupe ont habituellement une radio pour le groupe. De plus, tous les véhicules de production sont également munis d’une radio.
Donc, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une personne travaillant sous terre n’a pas accès à une radio. [ 13 ] À la demande de monsieur Roy, messieurs Lapointe et Veillette ont promptement déplacé la boîte de carton et les explosifs dans le dépôt d’explosifs, le tout tel qu’illustré par les photographies P-4 et P-5 [3] . [ 14 ] En toute probabilité, ces explosifs sont des restants non utilisés d’un sautage précédent que l’employeur prévoyait détruire ultérieurement. [ 15 ] Suite à son intervention, monsieur Roy rédige un rapport d’intervention daté du 13 septembre 2017, dans lequel il consigne un avis de correction conformément à l’
article 182 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , enjoignant l’employeur à se conformer à l’
article 447 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines , à savoir de retourner dans un dépôt d’explosifs, les explosifs qui ne sont pas utilisés à la fin d’un chargement, le tout tel qu’il appert de son rapport. QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Les explosifs entreposés hors du dépôt le 31 août 2017 étaient-ils sous la surveillance d’un travailleur désigné ?
PREUVES PAR ADMISSIONS COMMUNES DES PARTIES [ 17 ] Le jour du procès, les parties déposent d’un commun accord et dans un souci d’efficacité, un document qu’ils ont préalablement signé et intitulé « Admissions communes de la poursuivante et de la défenderesse [4] ». [ 18 ] Le Tribunal reproduit le texte du document en question : ADMISSIONS COMMUNES DE LA POURSUIVANTE ET DE LA DÉFENDERESSE TÉMOIGNAGE DU TÉMOIN MARTIN ROY DE LA POURSUIVANTE 1.
La mine LaRonde est un établissement de la défenderesse Mines Agnico-Eagle inc. (« l’employeur »), personne morale inscrite au Registre des entreprises sous le numéro 1145570769, tel qu’il appert de l’État des renseignements d’une personne morale au Registraire des entreprises, pièce P-1. 2. La mine LaRonde réalise des travaux d’exploration et d’extraction du sous-sol afin d’y retirer divers métaux, dont principalement de l’or. 3. L’employeur est un employeur au sens de l’
article 1 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1 ) (« la LSST ») en ce qu’elle utilise les services de travailleurs aux fins de l’exploitation de la mine LaRonde. 4. Monsieur Martin Roy est inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« la CNESST ») nommé conformément à l’
article 177 LSST . Il est affecté principalement à l’inspection des mines de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Il n’est pas ingénieur minier. 5. Le 31 août 2017, Martin Roy effectue une inspection mensuelle de conformité réglementaire de la mine LaRonde. 6. Pour réaliser son inspection, il est accompagné des personnes suivantes : M. Yves Lapointe, conseiller santé-sécurité de l’employeur; M. Richard Fortier, représentant à la prévention nommé par les travailleurs de la mine LaRonde; M. Dany Veillette, capitaine de l’employeur. 7. Lors de l’inspection d’une galerie, M.
Roy demande aux représentants de l’employeur d’immobiliser le véhicule dans lequel ils prennent place au prochain dépôt d’explosif. 8. Ils s’immobilisent devant le dépôt de détonateurs du niveau 278, lequel est conforme à au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (RLRQ, c. S-2.1, r. 14 ) (« le RSSM »). 9. À l’extérieur du dépôt d’explosifs, dans la galerie, une boîte en bois de transport d’explosif monté sur une palette contient une boîte de carton dans laquelle se trouve des explosifs non sautés et usagés. 10.
Les parties ne s’entendent pas sur la quantité d’explosifs retrouvés dans la boîte. Selon l’inspecteur, il y avait entre 25 et 50 kg d’explosifs, soit l’équivalent d’une à deux poches. Selon la défenderesse, elle a plutôt évalué à une demi-poche, soit moins de 25 kg la quantité d’explosifs. 11. Les explosifs contenus dans la boîte de carton n’étaient pas dans leur emballage d’origine. Ils avaient pris l’humidité, étaient agglomérés comme un pain et détériorés. Ils n’étaient pas en contact avec du métal, le tout tel qu’illustré par les photographies P-2 et P- 3. 12.
La boîte en bois de transport sert exclusivement au transport d’explosifs et est conforme aux exigences du RSSM pour le transport d’explosif.
13. L’explosif est de marque Sulfamex. Il est produit et distribué par la compagnie Orica et emballé en sac de plastique en format de 25 kg. Il se présente sous la forme de granules de couleur orange. 14. Lors de l’inspection de M. Roy, personne ne surveillait sur place ces explosifs. 15. À la demande de M. Roy, M. Lapointe et M. Veillette ont promptement déplacé la boîte de carton et l’explosif dans le dépôt d’explosifs, le tout tel qu’illustré par les photographies P-4 et P-5. 16.
En toute probabilité, ces explosifs sont des restants non utilisés d’un sautage précédent que l’employeur prévoyait détruire ultérieurement. 17. Suite à son intervention, M. Roy rédige un rapport d’intervention daté du 13 septembre 2017, dans lequel il consigne un avis de correction conformément à l’
article 182 LSST , enjoignant l’employeur à se conformer à l’
article 447 RSSM , à savoir de retourner dans un dépôt d’explosif les explosifs qui ne sont pas utilisés à la fin d’un chargement, le tout tel qu’il appert de son rapport, pièce P-6. 18. M. Roy exige que les explosifs sous terre demeurent en tout temps dans un dépôt d’explosif, sauf s’ils sont sous la surveillance d’un travailleur, notamment lors de leur transport ou de leur chargement. 19. S’il était contre-interrogé, M. Roy déclarerait que : a. Après l’intervention du 31 août 2017, il a consulté son collègue, Mario St-Pierre, ingénieur minier et inspecteur à la CNESST dans le domaine minier; b. M.
St-Pierre lui a déclaré que la Sûreté du Québec aurait pu être avisé de la situation que M. Roy a constatée car, selon M. St-Pierre, ça aurait pu être un vol; c. M. Roy a rapporté cette conversation à M. Claude Jutras, surintendant santé-sécurité de la mine LaRonde; d. M. Roy ne partageait pas cette préoccupation. Ce qu’il voulait, c’est que les explosifs soient retournés au dépôt. TÉMOIGNAGE DU TÉMOIN DE LA DÉFENDERESSE 20. M. Christian Goulet est ingénieur minier depuis 1997.
Lors des événements, il était « surintendant général mine » pour la Mine LaRonde, et occupe aujourd’hui le poste de « directeur général ». 21. Si M. Goulet avait témoigné, il aurait affirmé que : a. Au début d’un quart de travail, descendre tous les employés sous terre prend environ 2 heures, et le même temps à la fin du quart pour les remonter tous à la surface. b. La veille de la visite de l’inspecteur, le dépôt d’explosifs au niveau 257 a été fermé puisque c’était un secteur de la mine inactif. Les explosifs qui étaient au dépôt du niveau 257 ont tous été transportés au dépôt du niveau 278. c.
Le dépôt d’explosifs au niveau 278 est muni de deux caméras. Une première caméra « explosion proof » est située à l’intérieur du dépôt et une deuxième caméra est située à l’extérieur du dépôt. Les deux caméras sont totalement fonctionnelles depuis environ juillet 2016, le tout tel qu’il appert des photos de la pièce D-1. d. Les images de ces caméras sont diffusées en temps réel et en tout temps à la salle de contrôle à la surface, le tout tel qu’il appert des photos de la pièce D-2. e. Le responsable de la salle de contrôle peut communiquer en tout temps avec les employés sous terre par radio émetteur.
À la mine LaRonde, il y a environ 150 radio-portatives. Tous les superviseurs et toutes les personnes travaillant seule en ont une. Les gens travaillant en groupe ont habituellement une radio pour le groupe. De plus, tous les véhicules de production sont également munis d’une radio. Donc ce n’est qu’exceptionnellement qu’une personne travaillant sous terre n’a pas accès à une radio. f. M. Goulet a également accès à ces caméras à partir de son ordinateur de travail et peut consulter les images en direct ou visionner l’historique allant jusqu’à 6 jours.
Le capitaine et le surintendant mine ont également accès à ces caméras. g. Les dépôts d’explosifs sous terre ne sont pas fermés à clef. h. Toute personne travaillant sous terre a accès aux différents dépôts d’explosifs. i. Toute personne travaillant sous terre détient un permis d’explosifs valide. j. Les responsables de la salle de contrôle sont également tous détenteurs d’un permis d’explosifs valide. k. Un programme de suivi est en place afin d’aviser les employés dont les permis d’explosifs viennent à échéance.
Un message leur est envoyé, 45 jours avant l’expiration, pour leur rappeler de faire le renouvellement de leur permis. Une personne qui n’a pas fait renouveler son permis d’explosif à temps se verra interdire d’aller travailler sous terre. l. L’accès au site de la Mine LaRonde est contrôlé par des agents de sécurité, et ce, 24 heures sur 24. Les agents de sécurité fouillent régulièrement les boîtes à lunch et les effets personnels des travailleurs. m. Le préposé à la cage contrôle les déplacements par la cage de tous les travailleurs en provenance ou en direction de la surface.
n. Les explosifs endommagés ou détériorés sont mis dans les chantiers de production avant de procéder au sautage, afin qu’ils soient détruit lors du sautage du chantier. AUTRES INFORMATIONS FACTUELLES RELATIVEMENT À LA NATURE ET LA GESTION DES EXPLOSIFS SE TROUVANT SOUS TERRE 22. Pour exploser, l’explosif en vrac Sulfamex doit être confiné et détonnera à l’aide d’amorces et de détonateurs.
Il peut également exploser accidentellement suite à un choc majeur, à une friction, un impact mécanique, un incendie ou une autre source d’inflammation, tel qu’il appert de la Fiche Technique de la Sulfamex, pièce P-7, et de la Fiche de données de sécurité de la Sulfamex, pièce P-8. 23. Le Sulfamex est composé d’AN/FO avec un inhibiteur pour ne pas qu’il y ait de réaction avec les sulfures contenu dans le roc, c’est- à-dire qu’il est moins réactif que l’AN/FO. 24. La différence principale entre le Sulfamex et l’AN/FO est que le Sulfamex est plus résistant à la chaleur que l’AN/FO.
Il n’est pas plus sensible que l’AN/FO. 25. Les explosifs en vrac sont des explosifs très peu sensibles, c’est-à-dire qu’ils ont besoin d’une amorce et d’un détonateur pour détonner. a. Le Sulfamex est un explosif en vrac dont la classe de transport est 1.5 (matière très peu sensible avec risque d’explosion en masse), conformément au Règlement sur le transport de marchandises dangereuses, DORS/2001-286 , adopté en vertu de la Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34 . b. À
titre comparatif, les feux d’artifices sont de classes 1.3 (risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse) conformément au même Règlement. 26. Certaines conditions sont nécessaires afin que des explosifs en vrac détonnent : a. Il doit y avoir un contact direct entre les explosifs en vrac et une amorce avec un détonateur; b. Les explosifs en vrac doivent être absolument confinés, afin qu’il n’y ait pas de perte de pression ou de gaz; c. Les explosifs en vrac ne doivent pas être contaminés. 27.
En résumé, voici les étapes nécessaires pour réaliser le sautage d’un front de taille ou d’un chantier : a. Un foreur fore des trous dans le roc selon les plans et devis produits par l’équipe d’ingénierie. b. Après le forage, un dynamiteur transporte les explosifs du dépôt d’explosif et les apporte dans la zone de chargement. c. Les dynamiteurs chargent les trous d’explosifs en vrac, d’amorces et de détonateurs, selon les plans et devis produits par l’équipe d’ingénierie. d.
Une fois les trous chargés et connectés, à la fin du quart de travail, lorsque tous les travailleurs sous terre sont remontés à la surface, le dynamiteur procède au sautage à partir de la surface.
La Poursuivante et la Défenderesse, sous la signature de leurs procureurs, admettent ces faits le 7 septembre 2018, à Rouyn-Noranda. [ 19 ] La poursuivante dépose également les pièces suivantes de consentement : P-1 État des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises P-2 Photographie de la boîte sur une palette à l’extérieur du dépôt d’explosifs P-3 Photographie des explosifs dans la boîte de carton P-4 Photographie de messieurs Lapointe, Veillette et Fortier P-5 Photographie de la boîte de carton et des explosifs à l’intérieur du dépôt P-6 Rapport d’intervention (RAP1194722) de la CNESST du 13 septembre 2017 concernant l’intervention du 31 août 2017, rédigé par l’inspecteur Martin Roy P-7 Fiche Technique du Sulfamex P-8 Fiches de données de sécurité du Sulfamex [ 20 ] La défenderesse ajoute les pièces suivantes à la preuve : D-1 Photos de la caméra à l’extérieur et à l’intérieur du dépôt d’explosifs (niveau 278) D-2 Photos des écrans de la salle de contrôle à la surface POSITIONS DES PARTIES [ 21 ] La poursuivante plaide que le libellé de l’article 415 prévoit que les explosifs doivent être sous la surveillance d’un travailleur
désigné à cet effet . [ 22 ] Cette formulation dénote une volonté du législateur que le travailleur soit dédié et affecté uniquement à la tâche de contrôler et d’observer attentivement les explosifs entreposés hors du dépôt. [ 23 ] De plus, l’analyse du contexte global du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines ainsi que d’autres lois liées aux explosifs démontre qu’ils ne peuvent être laissés sans surveillance physique. [ 24 ] L’observation par caméra n’atteint pas le seuil de contrôle ni le degré d’attention exigés par le législateur en choisissant l’utilisation des termes surveillance et désigné à cet effet. [ 25 ] La poursuivante conclut en soulignant que la
Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements doivent être interprétés de façon large et libérale, même en matière pénale. [ 26 ] La défense, quant à elle, plaide que deux responsables se trouvent en permanence à l’intérieur du poste de contrôle à surveiller les moniteurs relayant les images des différentes caméras. [ 27 ] Les contrôleurs peuvent aisément communiquer par radio émetteur puisque chaque superviseur ou groupe de travailleurs est muni d’une radio. Également, chaque véhicule de production est aussi muni de ce dispositif.
Les responsables de cette salle de contrôle détiennent un permis d’explosifs valide. [ 28 ] Le 31 août 2017, une caméra filmait l’extérieur du dépôt au niveau 278 où se trouve la poche contenant le résidu d’explosifs. Les images n’étant hélas plus accessibles vu le temps écoulé entre l’infraction reprochée et le moment de la communication de la preuve. [ 29 ] La défense précise que la disposition du Règlement dont il est question n’indique aucunement l’obligation d’avoir sur place la présence d’une personne physique. Rien dans le libellé de l’article ne précise que le travailleur doit être à proximité.
Le sens du terme sous la surveillance d’un travailleur désigné doit évoluer et s’adapter aux nouveaux outils technologiques à la disposition des entreprises de nos jours. [ 30 ] La défense réitère que toute personne travaillant sous terre détient un permis d’explosifs valide et que le législateur n’exige pas que les dépôts d’explosifs sous terre soient fermés à clef. L’accès à la Mine LaRonde est sécurisé par des agents de sécurité, et ce, 24 heures sur 24. Également, un préposé à la cage surveille et coordonne les déplacements des travailleurs en provenance ou en direction de la surface.
ANALYSE [ 31 ] Dans le présent dossier, la poursuivante a fait le choix de scinder le libellé du constat d’infraction. En effet, au lieu d’exiger deux obligations cumulatives comme celles prévues à l’
article 415 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines , elle a opté pour en faire une règle supplétive. La défenderesse n’a alors qu’à respecter une ou l’autre des deux obligations décrites. [ 32 ] Ces obligations sont les suivantes : a. Les explosifs se trouvant sous terre doivent être entreposés dans un dépôt respectant les conditions énoncées à l’article 415 du Règlement; b.
Ou être sous la surveillance d’un travailleur désigné à cet effet. [ 33 ] Comme il y a admission des parties que le 31 août 2017 des explosifs se trouvent sous terre et à l’extérieur d’un dépôt, il ne reste plus qu’à analyser l’obligation b, soit celle de la surveillance. [ 34 ] Le Tribunal retient que ce jour-là, dans une galerie souterraine au niveau 278, on retrouve un sac de plastique contenant du Sulfamex.
Ces explosifs se trouvent dans un carton à l’intérieur d’une boîte de transport en bois à l’extérieur du dépôt non loin de là. [ 35 ] Il n’y a aucun travailleur à cet endroit surveillant les lieux, mais une caméra reliée à un poste de contrôle pointe la zone et enregistre les images. Une autre caméra filme l’intérieur du dépôt à proximité. Deux travailleurs de l’entreprise sont en devoir à l’intérieur du poste et surveillent les images retransmises. [ 36 ] Le Tribunal doit donc interpréter l’expression sous la surveillance d’un travailleur désigné en lien avec les faits particuliers du dossier.
Cette interprétation doit être recherchée à l’intérieur d’un ensemble de lois et règlementations visant tous le même but, soit la sécurité des travailleurs. [ 37 ] Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante du terme surveiller : Surveiller : Observer attentivement quelqu’un, quelque chose pour le contrôler. [ 38 ] L’aspect du contrôle est donc un élément rattaché et primordial à l’action de surveillance. [ 39 ] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines étant muet sur le sens du terme travailleur désigné , il faudra rechercher l’intention du législateur dans l’utilisation du mot désigné , tout d’abord dans sa définition littérale.
Désigné : Investir quelqu’un d’un rôle pour qu’il assure une tâche. [ 40 ] Après analyse des différents articles du Règlement, des définitions et du contexte global des lois touchant la sécurité des travailleurs et la gestion des explosifs, le Tribunal interprète l’expression sous la surveillance d’un travailleur désigné que l’on retrouve à l’
article 415 , comme étant l’obligation pour l’employeur d’affecter un travailleur à la mission première de veiller avec autorité sur les
explosifs. [ 41 ] De l’avis du Tribunal, des explosifs se retrouvant à l’extérieur d’un dépôt prévu pour leur entreposage nécessitent une surveillance encore plus importante. La présence physique d’un travailleur désigné à la tâche de surveiller tout danger potentiel est alors indispensable. À
titre d’exemple : Le risque de voir un véhicule entrer en collision accidentellement avec ce type de substances hors dépôt, sans être totalement enrayé, est fortement amoindri par la présence d’un travailleur sur les lieux signalant la présence d’explosifs. [ 42 ] Le Tribunal considère qu’un travailleur désigné à cette tâche, mais se trouvant à l’intérieur d’un poste de surveillance par caméra, et cela même muni d’une radio, ne rencontre pas le critère de contrôle exigé par la loi pour des explosifs hors dépôt. [ 43 ] Dans les faits du présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion qu’un système de surveillance par caméra sans la présence physique d’un travailleur le 31 août 2017, alors que des explosifs se retrouvent à l’extérieur du dépôt, ne respecte pas les exigences de l’
article 415 Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines . Dans les circonstances, l’obligation b n’est pas rencontrée par la défenderesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE la défenderesse coupable. [ 45 ] Les représentations sur la peine se tiendront le 21 décembre 2018 à 9 h 30. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. Me Maxime Gagné Paquet Tellier (CNESST) Procureur de la poursuivante Me Sylvie Bouillon Mines Agnico Eagle Procureure de la défenderesse Date d’audience : 7 septembre 2018
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