2015 QCCA 1487, 2015 QCCA 1487
Opinion
Blainville (Ville de) c. LVM inc. 2015 QCCA 1487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025557-158 (700-17-009910-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE BLAINVILLE Me André L. Monty ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) INTIMÉE AVOCAT LVM INC.
Me Simon Daigle ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 23 juillet 2015 par l'honorable Jean-Pierre Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Articles 29 et 511 du C.P.C.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 15 Ouverture de la séance et identifications des procureurs. Observation du Juge. 10 h 19 Argumentation de Me Monty. 10 h 38 Argumentation de Me Daigle. 10 h 50 Réplique de Me Monty. 10 h 51 Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance. Par le Juge : Jugement – Voir page 3 11 h 30 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La relecture des arrêts Kansa General International Insurance Company Ltd. (Liquidation de) , 2013 QCCA 1356 , qui portait sur une renonciation limitée au secret professionnel de l’avocat, et Imperial Tobacco Canada inc. c.
Létourneau, 2012 QCCA 2260 , qui portait sur le privilège relatif au litige, ainsi que du jugement de mon ancien collègue le juge Rochon dans le dossier Société d’énergie de la Baie James c.
Groupe Aecon ltée , 2011 QCCA 646 , portant lui aussi sur le privilège relatif au litige, me convainc que le jugement visé par la requête a une assise solide en droit et que de toute manière il ne satisfait pas aux conditions de l’articles 29 C.p.c. [ 2 ] Comme le disait le juge Rochon dans le jugement précité, « le jugement qui rejette ou prend sous réserve une objection à la preuve a toujours pour effet que soit communiqué à la
partie adverse une information que la
partie souhaitait conserver pour elle. » C’est le cas en l’espèce, et la divulgation doit se faire dans des conditions qui garantiront que toute invocation ultérieure, licite et légitime, du privilège relatif au litige neutralisera les effets de cette divulgation. POUR CES MOTIFS, [ 3 ] Je REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] LE TOUT , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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