2011 QCCQ 7922, 2011 QCCQ 7922
Opinion
Rousseau c. Voyages Les ailes d'or inc. 2011 QCCQ 7922 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026858-101 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC ROUSSEAU
Partie demanderesse c. VOYAGES LES AILES D'OR INC. -et- 9181-9813 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom VACANCES SUNQUEST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 et D-2) offerte par les parties; [2] CONSIDÉRANT que le demandeur Luc Rousseau réclame la somme de 2 080 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demandedatée du 9 mars 2010 : "1: Vers le mois de décembre 2009, la
partie demandesse a réservé auprès de la
partie défenderesse Voyages les Ailes d'Or Inc., unforfait tout inclus au Mexique, le tout tel qu'il appert d'une facture produite sous la cote P-1; 2: Dès que la
partie demanderesse est arrivée au Mexique elle a pu constater que la plage était fermée pour des travaux deréaménagement, le tout tel qu'il appert des photos produites en liasse sous la cote P-2; 3: En aucun temps la
partie demanderesse n'a pu profiter de la plage et non plus de la piscine puisque cette dernière était envahie parune foule beaucoup trop nombreuse; 4: La
partie défenderesse a négligé d'informer la
partie demanderesse de cet inconvénient, ce qui a gâché leurs vacances. Si la partiedemanderesse avait été avisée par la
partie défenderesse, elle aurait changé de destination; 5: La
partie demanderesse est en droit de réclamer la somme de 2 080.00$ à
titre de remboursement puisqu'elle n'a pas reçu lesservices auxquels elle s'attendait. Il était primordial de pouvoir bénéficier de la plage, étant dans le sud; 6: La
partie défenderesse refuse ou néglige de payer, le tout tel qu'il appert d'une mise en demeure produite sous la cote P-3." [3] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Voyages les Ailes d'Or Inc., représentée à l'audience par madame JulieRousseau, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 13 mars 2010 : "L'agence de voyage n'a jamais été informée à temps pour aviser le client. Vacance Sunquest a été négligent de ne pas avoir informél'agence avant le départ du client. Vacance Sunquest est le seul responsable de ce litige." (sic) [4] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9181-9813 Québec Inc. faisant affaires sous Vacances Sunquest, représentée àl'audience par monsieur François Trudel-Desgagné, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestationdatée du 16 mars 2010 : "Le montant réclamé est exagéré.
Vacances Sunquest ne conteste pas les faits." [5] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Luc Rousseau a acheté un forfait voyage pour deux (2)personnes (7 nuits) de la défenderesse Voyages les Ailes d'Or Inc., du 22 au 29 janvier 2010, à l'Hôtel Riu Tequila de Playa Del Carmenau Mexique, moyennant la somme de 2 080 $; [6] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté qu'à son arrivée, le demandeur Luc Rousseau a constaté que la plage étaittotalement fermée en raison de travaux majeurs, et que ce fut le cas toute la semaine; [7] CONSIDÉRANT que le demandeur Luc Rousseau réclame le remboursement intégral du coût du voyage ayant été privé del'attrait principal l'ayant amené à acheter ce forfait, soit la plage, et en raison des inconvénients occasionnés par cette fermeture,notamment un accroissement des clients autour de la piscine rendant difficile d'en profiter; [8] CONSIDÉRANT que le demandeur Luc Rousseau a prouvé que les deux (2) parties défenderesses ne lui ont pas offert, àson arrivée, d'être relogé dans un autre hôtel jouissant d'une plage; [9] CONSIDÉRANT que la défenderesse Voyages les Ailes d'Or Inc. a prouvé avoir été avisée le 22 janvier 2010 de lafermeture de la plage, et alors que le demandeur était dans l'avion pour se rendre à destination; [10] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse 9181-9813 Québec Inc. faisant affaires sous Vacances Sunquest admet saresponsabilité et ne conteste que le quantum de la réclamation, alléguant que le demandeur Luc Rousseau a tout de même pu bénéficierde nombreux autres services inclus dans le forfait voyage, tel le vol, le transfert, la chambre, les repas et les divers autres services à laclientèle; [11] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider le montant des dommages auxquels le demandeur Luc Rousseau a droit enraison de l'inexécution des obligations contractuelles assumées par les défenderesses, comme agent de voyage et comme grossiste; [12] CONSIDÉRANT que dans l'affaire Blondin c.
Promotions Suzanne Végiard inc. ( (QC CQ), J.E. 2004-943, Cour du Québec), le juge Michel A. Pinsonneault résume ainsi la responsabilité de l'agent de voyage : "[53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultatenvers le client. Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagnédéclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage: « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il "doit aller au-delà d'une preuve desimple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure oudu fait d'un tiers" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) »2 [54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérerde leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit. [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passerdes annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé.
[56] En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la
Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformitédes services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ouautrement dans leurs messages publicitaires.4 " [13] CONSIDÉRANT que dans l'affaire St-Onge c. Gestion Aljafra inc. (Cour du Québec, Longueuil, 25 mars 2004, (QC CQ), numéro 505-32-015946-032), la juge Chantal Sirois résume ainsi le droit applicable à la responsabilité desdifférents intervenants en matière de voyage : "[5] La Cour d'appel, dans l'affaire Lambert c.
Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc.6, a rendu un arrêt de principe sur laresponsabilité des différents intervenants. Ces principes ont d'ailleurs été repris et complétés dans la décision du juge Jean-FrancoisGosselin, dans l'affaire Verrault c. 124851 Canada inc.7 [6] Il ressort de ces décisions qu'il existe un lien d'obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste.
L'agence de voyages et legrossiste peuvent être tenus responsables de retard imputable au transporteur aérien si celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter sonobligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure. En effet, il s'agit d'un contrat de services qui estégalement un contrat de consommation. L'agence de voyages et le grossiste sont donc tenus à la même obligation de résultat. [7] Pour être exonéré de responsabilité relativement à des dommages causés par un retard, le transporteur aérien international doitprouver la force majeure.
Les bris mécaniques ne sont généralement pas considérés comme une force majeure. [8] La clause limitative de responsabilité de la brochure du fournisseur est nulle en vertu de l'article 10 de la
Loi sur la protection duconsommateur8, qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui deson représentant." [14] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les deux (2) parties défenderesses sont solidairementresponsables des dommages subis par le demandeur Luc Rousseau; [15] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le demandeur est justifié de réclamer et d'obtenir le remboursement intégraldu coût de son voyage, soit la somme de 2 080 $, ayant été privé tel qu'il l'a énoncé clairement dans son témoignage de la considérationpremière et principale de l'achat de son forfait, soit une plage à proximité de son hôtel, ce qu'il n'a manifestement pas eu en l'espèce; [16] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que "ce n'est pas sous le seul angle mathématique" plaidé par la défenderesseVacances Sunquest qu'il faille considérer l'appréciation des dommages-intérêts en matière de voyage et qu'à ce sujet, le juge RaymondBoyer a écrit (Fisher c.
Nolitours, 2008, Cour du Québec, 12131) : "« Peut-on prétendre à une exécution partielle de l’obligation ? C’est la question épineuse que les tribunaux doivent résoudrefréquemment. L’obligation de résultat à laquelle sont tenus le grossiste et l’agent de voyages est celle pour la satisfaction de laquelle ledébiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis, fixé à l’avance. En l’espèce, il s’agissait du séjour promis au Heavens de Puerto Plata avec tous les services mentionnés dans la publicité. Le transportaérien n’était qu’accessoire à l’obligation de fournir l’hébergement et les activités promis.
Que se passe-t-il si le débiteur de l’obligation fait défaut de remplir une
partie de son contrat ? Baudouin répond à cette question en ces termes :[17] " Si l’objet de l’obligation est divisible, la situation est plus complexe. En principe, le créancier doit alors considérer l’obligationcomme partiellement exécutée et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante. Toutefois, lorsque l’exécution en uneseule et même fois est de l’essence du contrat ou en considération principale de l’engagement, ou encore lorsqu’une exécutionpartielle n’a aucun intérêt pour lui, le créancier peut considérer l’exécution partielle comme équivalente à une inexécutiontotale.
Il s’agit là d’une question de fait, abandonnée à l’appréciation souveraine des tribunaux qui tiennent compte des circonstances particulières à chaque espèce(10)(), laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis, fixé à l’avance. " […] Quelle compensation peut-on imaginer pour un touriste skieur à qui on a promis un hébergement à proximité d’une pente de ski etqui se retrouve en plein cœur de Montréal ou dans un chalet très éloigné de la station de ski ?
Pourrait-on convaincre ces personnes detrouver cause de satisfaction en ce qu’elles ont profité d’un merveilleux vol en avion et d’un beau point de vue ? Peut-on soutenirsérieusement, comme le fait l’intimée, qu’elles devraient se satisfaire sur le plan indemnitaire de la différence entre le prix du forfaitvendu et du prix du service réellement obtenu ? À combien doit-on évaluer la perte subie par les requérants qui n’ont obtenu en fait qu’une minime
partie de ce qui leur avait étépromis ? Si l’on considère plutôt qu’il s’agit en l’espèce d’une exécution défectueuse de l’obligation, en ce sens que le débiteur a livré leservice sans que celui-ci soit conforme au modèle expressément prévu, ou encore a livré autre chose, il y a également lieu de conclure àun manquement total à l’obligation assumée.
Comme le souligne Baudouin : " En d'autres termes, une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée."[10] »6 " [17] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que l'inexécution de l'obligation des défenderesses est à ce point majeure qu'ellepermet de considérer l'obligation comme totalement inexécutée et donne droit à la somme réclamée par le demandeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] ACCUEILLE la demande,
[ 19 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses Voyages les Ailes d'Or Inc. et 9181-9813 Québec Inc. faisant affaires sous Vacances Sunquest à payer au demandeur Luc Rousseau la somme de 2 080 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er février 2010, avec les frais judiciaires de 99 $, [ 20 ] DÉTERMINE , pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que c'est la
partie défenderesse 9181-9813 Québec Inc. faisant affaires sous Vacances Sunquest qui devra supporter seule la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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