2021 QCCQ 8122, 2021 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 212972 2021 QCCQ 8122 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017823-204 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, actuellement âgée de 9 ans compromis pour divers motifs. [ 2 ] Celle-ci est la seule enfant des parents.
Elle vit auprès de la mère, son père étant par ailleurs totalement absent de sa vie depuis plusieurs années [1] . [ 3 ] Dans les faits, l’enfant considère l’ex-conjoint de la mère, monsieur C, comme son vrai père. [ 4 ] Or, celui-ci est soumis à une probation lui interdisant d’être en sa présence, et ce, à la suite d’une condamnation pour conduite dangereuse et fuite alors que l’enfant se trouvait avec lui. [ 5 ] En outre, le DPJ s’inquiète du mode de vie de la mère, de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale causée par son conjoint, d’absentéisme scolaire et d’un risque sérieux d’abus physiques découlant de l’impulsivité de la mère.
[ 6 ] L’ensemble de ces motifs de compromission sont reconnus par les parties. [ 7 ] Le 13 août 2020, cette Cour rend une ordonnance sur mesures provisoires, maintenant l’enfant dans son milieu familial et interdisant les contacts avec monsieur C, ordonnance qui, selon la preuve présentée ce jour, n’a pas été respectée. [ 8 ] Par ailleurs, à ce moment, la mère prend l’engagement formel de collaborer avec le DPJ.
Dans les faits, cela ne s’est pas concrétisé. [ 9 ] Incidemment, devant la détérioration de la situation personnelle de la mère, malgré l’intervention du DPJ, le retrait de l’enfant du milieu s’avère nécessaire. [ 10 ] Ainsi, l’enfant est provisoirement confiée à sa grand-mère maternelle depuis le 6 janvier 2021 dans le cadre d’une seconde ordonnance sur mesures provisoires. [ 11 ] Le Tribunal autorise alors des contacts entre la mère et l’enfant, à raison de trois heures par semaine, sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu désignés par le DPJ.
La demande du DPJ et les prétentions des parties [ 12 ] Ce jour, le DPJ propose de poursuivre cet hébergement pour une période d’une année, tandis que la mère souhaite le retour de sa fille auprès d’elle à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. [ 13 ] Quant à l’enfant, elle manifeste vouloir, comme « premier choix », retourner vivre auprès de sa mère, ou, subsidiairement, être confiée à « Papa C ».
Si cela s’avère impossible, elle accepte de demeurer chez sa grand-mère maternelle. [ 14 ] De plus, le DPJ estime que la durée des contacts supervisés mère/enfant devrait être réduite à deux heures, ce que la mère conteste, demandant au contraire d’ajouter un deuxième contact de trois heures par semaine. [ 15 ] À cet égard, la procureure de l’enfant souligne le fait qu’une durée si courte leur laisse peu de temps, alors que sa jeune cliente manifeste le désir d’avoir plus de contact avec sa mère. Elle ajoute l’importance de les « normaliser » davantage.
Questions en litige [ 16 ] Le litige consiste donc dans un premier temps à déterminer si un retour de l’enfant dans son milieu familial est possible, le tout, conformément au principe découlant de la
Loi sur la protection de la jeunesse , suivant lequel ce milieu doit être favorisé [2] . [ 17 ] Par la suite, il s’agit de statuer quant à la fréquence et la durée des contacts mère/enfant, en fonction de l’intérêt de cette dernière et des critères reconnus par les tribunaux. [ 18 ] Quant aux motifs de compromission, le Tribunal conclut qu’ils sont bien fondés, la preuve présentée étant plus que prépondérante à cet égard.
ANALYSE Le milieu de vie de l’enfant [ 19 ] En regard de la preuve présentée, la véritable question à trancher est la suivante : Un délai de quatre mois sera-t-il suffisant afin de permettre à la mère de régler suffisamment ses difficultés personnelles, à la source du retrait de l’enfant de son milieu, afin d’en prendre charge adéquatement à temps plein ? [ 20 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question.
Voici pourquoi. [ 21 ] D’abord, la situation de la mère n’a pas évolué depuis l’intervention du DPJ suite au premier signalement retenu concernant l’enfant, en janvier 2020. [ 22 ] Ainsi, au cours de la dernière année, la mère connait plusieurs difficultés personnelles : problèmes de santé (fatigue et anémie), perte du permis de conduire, instabilité au sein de son couple et violence conjugale [3] . [ 23 ] Par ailleurs, la mère présente un problème récurrent d’organisation personnelle, ayant des impacts sur ses capacités parentales. [ 24 ] Précisons également que la mère a un passé de toxicomanie et qu’elle participe à un programme à la méthadone pour lequel elle manque d’assiduité. [ 25 ] Lors de son témoignage, la mère admet que 2020 a été « une mauvaise année » pour elle, ce qui expliquerait selon sa collaboration mitigée et son défaut de se mettre en action. [ 26 ] Dans les faits, ce n’est qu’en janvier 2021 qu’elle se mobilise et effectue finalement une démarche d’aide en actualisant une première rencontre (sur treize) dans le cadre du programme A, en lien avec son impulsivité et la gestion de ses émotions. [ 27 ] D’une part, l’évaluation du signalement permet de mettre en lumière les problématiques suivantes, lesquelles n’ont pas été travaillées par la mère en cours de suivi : ▪ l’enfant verbalise à l’intervenante sociale ainsi qu’en milieu scolaire, subir des gestes brusques et des propos inappropriés de la mère à son endroit ;
▪ cette dynamique malsaine est encore présente chez la mère, tel que l’observe l’intervenante sociale lors des contacts avec l’enfant ; ▪ il est par ailleurs interdit à la mère d’être en contact avec les enfants de monsieur D, et ce, en vertu de mesures appliquées par la DPJ de [Région A] ; ▪ la mère a sciemment contrevenu à l’ordonnance sur mesures provisoires en confiant l’enfant à monsieur C lors de contacts de fin de semaine, et ce, de façon régulière jusqu’en décembre 2020 ; ▪ l’enfant présente des difficultés d’apprentissage découlant de ses absences et retards à l’école ; ▪ celle-ci est exposée aux conflits fréquents entre la mère et monsieur D ; ▪ l’intervenante sociale parvient difficilement à entrer en contact avec la mère ou à la rencontrer dans le cadre de son suivi, et ce, malgré ses démarches, appels, courriels et visites à domicile ; [ 28 ] En l’espèce, l’intervenante sociale en arrive au constat suivant : la mère « en est au même point » qu’il y a un an. [ 29 ] D’autre part, le Tribunal prend avec réserves les engagements de la mère ce jour à collaborer et à maintenir son suivi personnel. [ 30 ] En effet, la crédibilité de cette dernière est entachée par des affirmations contraires à la preuve présentée et par son manque de transparence envers le DPJ au cours des derniers mois. [ 31 ] Par exemple, devant le Tribunal la mère est affirmative : aucun contact n’a eu lieu entre l’enfant et monsieur E depuis le mois d’août 2020, alors que ce dernier témoigne l’avoir accueilli chez lui régulièrement les week-ends, jusqu’en décembre dernier. [ 32 ] Au surplus, à plusieurs reprises au cours de la dernière année, la mère justifie ses absences ou retards par le fait qu’elle était « à ses cours » ou « en stage » dans le cadre d’une formation de préposée aux bénéficiaires.
La preuve démontre plutôt qu’elle s’y est inscrite, mais qu’elle ne l’a jamais commencée [4] . [ 33 ] Il s’agit là d’exemples parmi d’autres. [ 34 ] Ainsi, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle constate que la mère « présente un problème d’adaptation sociale caractérisé par l’utilisation répétée de mensonges qui tendent à dissimuler ses difficultés personnelles ainsi que son mode de vie. » [ 35 ] Dans ce contexte, il est difficile pour le Tribunal de pouvoir se fier au discours de la mère, n’ayant pas l’heure juste sur sa situation personnelle, dont la qualité de sa relation actuelle avec monsieur D. [ 36 ] Ce défaut de transparence n’est pas gage de succès pour l’avenir. [ 37 ] Enfin, le Tribunal constate que depuis son hébergement auprès de sa grand-mère maternelle, la situation de l’enfant connait une belle évolution, en ce que : ▪ elle a rattrapé ses retards académiques et est maintenant en réussite scolaire ; ▪ l’enfant s’est adaptée à la routine et à l’encadrement à la maison ; ▪ son fonctionnement général est adéquat ; ▪ la mère reconnait que sa fille va bien dans ce milieu. [ 38 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que le projet de la mère d’un retour de l’enfant auprès d’elle pour la rentrée scolaire de septembre prochain n’est pas réaliste ni dans l’intérêt de X. [ 39 ] Beaucoup de travail reste à faire par la mère afin de régler ses difficultés et apporter des changements à son mode de vie. [ 40 ] Sa mobilisation à son suivi auprès [du programme A] est pertinente, mais très récente et ne concerne qu’un des aspects qu’elle doit travailler. [ 41 ] Pour qu’un retour soit possible, la mère doit démontrer être en mesure de s’organiser efficacement, ce qui représente un défi de taille. [ 42 ] En outre, la dynamique entre elle et sa fille, teintée d’impulsivité et de brusquerie est préoccupante : la mère doit impérativement cesser cette façon d’agir avec l’enfant, puisque cela a des impacts importants sur son développement, dont son estime personnelle et ses besoins affectifs. [ 43 ] Enfin, il est temps pour la mère de faire preuve de transparence. [ 44 ] Cela étant dit, qu’en est-il des contacts mère/enfant ?
Les modalités de contacts [ 45 ] La demande du DPJ est bien fondée : l’intérêt de l’enfant milite vers une diminution de la durée des contacts avec la mère. [ 46 ] Le Tribunal rappelle que ce sont les besoins de l’enfant qui priment, et non ceux du parent, ces contacts devant par ailleurs être
bénéfiques à l’enfant. [ 47 ] En l’espèce, la preuve présentée soutient les prétentions du DPJ à savoir que l’attitude de la mère envers l’enfant n’est pas adéquate durant les contacts : ▪ la mère intervient impulsivement auprès de sa fille, tant verbalement que physiquement (l’attrape par le bras, la serre, lui demande brusquement de s’assoir, etc.) ; ▪ une escalade des comportements de la mère se produit rapidement ; ▪ elle fait plusieurs commentaires dénigrants et désobligeants à l’endroit de l’enfant et lui tient un discours négatif ; ▪ au cours du contact, la mère passe beaucoup de temps à s’obstiner avec l’enfant ou à consulter son cellulaire et manque d’organisation. [ 48 ] Cela se produit systématiquement à chaque contact et l’enfant réagit. [ 49 ] Ainsi, elle peut soit s’opposer davantage et tester l’autorité de la mère ou au contraire s’effacer et vivre un malaise. [ 50 ] L’intervenante sociale s’inquiète de la tendance qu’a l’enfant à se responsabiliser face à cette situation, à excuser les comportements de sa mère, le tout, conjugués au fait que cette dernière reconnait difficilement les impacts de son impulsivité. [ 51 ] Dans ce contexte, la durée de trois heures ne correspond plus aux besoins de l’enfant, de sorte qu’une réduction s’impose. [ 52 ] D’autre part, le Tribunal partage l’avis de la procureure de l’enfant lorsqu’elle souligne l’importance de « normaliser » davantage les contacts.
Cela fait suite à la demande de la grand-mère maternelle manifestée à l’audience, d’autoriser des contacts plus « spontanés » entre l’enfant et la mère, en sa compagnie. [ 53 ] Ainsi, la présente ordonnance permettra des contacts ponctuels, de courtes durées, en présence de la grand-mère maternelle, en plus des contacts habituels par l’entremise du DPJ, mais dont les paramètres devront être discutés au préalable. [ 54 ] De plus, considérant les demandes répétées de l’enfant d’avoir des contacts avec monsieur C, le Tribunal autorise ceux-ci, selon les modalités prévues aux présentes conclusions. [ 55 ] En effet, celui-ci est une personne significative dans la vie de X.
Il témoigne ce jour de son désir de demeurer présent pour elle, ce que le DPJ estime être dans l’intérêt de l’enfant en regard du lien affectif qui les unit [5] . [ 56 ] Quant au père, il se dit soucieux de respecter le rythme et le désir de sa fille. Celui-ci actualise un premier contact avec l’enfant en mars dernier, qui s’est bien déroulé. Or, l’intervenante est sans nouvelle de lui depuis.
CONCLUSION [ 57 ] Le Tribunal tient à souligner l’apport important de la grand-mère maternelle, ayant permis, en janvier dernier, d’éviter un hébergement de l’enfant en milieu substitut et de lui offrir depuis une stabilité et une réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 58 ] Les prochains mois seront déterminants : la mère doit maintenir son suivi et fournir les efforts nécessaires pour régler ses difficultés, à tous les niveaux. [ 59 ] Par ailleurs, considérant la fréquentation scolaire de l’enfant et le temps requis afin de mettre fin à la compromission et éviter qu’elle ne se reproduise, le Tribunal rend des mesures d’un peu plus d’une année, soit jusqu’à la fin des classes l’an prochain [6] . [ 60 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 61 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 63 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2022 : - QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame F ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ; - QU ’un éducateur, désigné par le DPJ, apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 64 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
- QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un (1) contact de deux (2) heures par semaine ; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par le DPJ ; ▪ ainsi que lors de contacts ponctuels, de courte durée, en présence de la grand-mère maternelle, selon des paramètres préalablement convenus entre cette dernière, la mère et l’intervenante sociale ; - QUE les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ le père devra participer à une rencontre psychosociale au préalable ; ▪ à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par mois ; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par le DPJ ; - QUE les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent selon entente ce dernier, la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, sous réserve des conditions au criminel de monsieur C ; [ 65 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère poursuive effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de son consentement à cet effet ; - QUE la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis ; [ 66 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Madame A Monsieur B ( absent ) Dates d’audience : 28 avril 2021 et 4 mai 2021 /mr
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