2016 QCCQ 7124, 2016 QCCQ 7124
Opinion
Fibrenoire inc. c. Aventures en Excellence inc. (AEI Internet) 2016 QCCQ 7124 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL N° : 500-22-222486-154 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FIBRENOIRE INC. Demanderesse c. AVENTURES EN EXCELLENCE INC. (f.a.s.n.
AEI Internet) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une requête introductive d’instance amendée, la demanderesse réclame 14 917,29$ à la défenderesse Aventures en Excellence inc., faisant affaires sous le nom de AEI Internet (AEI), pour bris de contrat comme en font foi copie de la facture et copie de l’état de compte produites en liasse sous la cote P-3. [ 2 ] La défenderesse AEI, dont la demanderesse dit qu’elle a résilié le contrat intervenu entre les parties, dit avoir respecté le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu au contrat.
Elle ajoute que les dommages réclamés par Fibrenoire vont à l’encontre des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec et que la clause pénale prévue au contrat (4.1) est abusive. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • AEI était-elle en droit de résilier le contrat de service qui la liait à Fibrenoire? Est-ce une résiliation ou un non-renouvellement? • Quelle que soit la réponse à ces questions, les dommages réclamés par Fibrenoire sont-ils justifiés?
LE CONTEXTE [ 4 ] Fibrenoire est le résultat d’une fusion entre Société de réseaux dédiés privés de télécommunication inc . (SRDP), signataire du contrat de service original P-1 avec AEI , Réseau du Haut-Richelieu inc . et Fibre Noire Internet inc ., survenue le 19 avril 2013 comme en font foi un extrait du C idreq produit comme pièce P-2 et le certificat de fusion P-5. [ 5 ] En janvier 2007, SRDP signe avec AEI une convention d’utilisation d’un réseau de télécommunication en vertu de laquelle SRDP fournit à AEI la location d’une liaison via des fibres optiques monomodes pour une durée de cinq ans, tel qu'il appert de la convention P-1. [ 6 ] Cette convention est renouvelable automatiquement pour des périodes additionnelles d’une année, à moins d’un avis écrit au contraire émanant de l’une ou l’autre des parties, envoyé au moins trois mois avant la date de renouvellement.
Elle a été renouvelée deux fois, d’abord jusqu’au 31 janvier 2013, puis jusqu’au 31 janvier 2014. [ 7 ] AEI résilie la convention pour non-utilisation du réseau – ou décide de ne pas la renouveler selon l’analyse de la preuve qui sera faite plus loin dans ce jugement – après avoir donné à SRDP (dorénavant Fibrenoire, la nouvelle entité corporative résultant de la fusion ci-haut décrite) un préavis verbal à plus d’une reprise selon son président, Joël Verreault. [ 8 ] Yan Eric Lavoie, assistant-comptable chez Fibrenoire, dit n’avoir reçu comme seul avis écrit que le courriel D-2 daté du 24 mars 2014.
Pour lui, le contrat a été renouvelé automatiquement le 31 janvier 2014 et l'avis en est un de résiliation. [ 9 ] Fibrenoire réclame 17 917,29$ à AEI le 1 er avril 2014 en application de la clause 4.1 du contrat, comme en fait foi la facture P- 3. Ce montant est augmenté à 23 177,93$ le 20 mai 2015 selon l’état de compte annexé à la facture, la différence de 5 260,64$ étant composée d’intérêts.
[ 10 ] La requête introductive d’instance originale contient une réclamation de 17 917,29$ alors que la RII amendée la réduit à 14 917,29$, Fibrenoire ayant décidé de ne pas facturer les 3 000$ liés au démantèlement du réseau puisqu’elle n’a jamais récupéré son équipement. [ 11 ] Les pièces sont produites de consentement. [ 12 ] AEI estime que la clause pénale contenue au contrat est abusive et en demande l’annulation ou la réduction. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] En vertu de ce même Code, un contrat de service peut être résilié en tout temps par le client : « 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 15 ] La clause 4.1 du contrat P-1 le permet également mais à certaines conditions : « 4. Résiliation de la Convention par le client 4.1 Le client peut résilier la Convention en tout temps pendant la Période de service en donnant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à SRDP. Dans ce cas, le Client doit payer à SRDP 100% de l’annuité due et 75% de toutes les sommes dues de la période résiduelle après l’année due; » [ 16 ] AEI prétend dans ses moyens de défense orale que le délai de quatre-vingt-dix (90) jours a été respecté. Qu'en est-il?
La preuve soumise [ 17 ] Selon le témoin Lavoie de Fibrenoire, il n’y a pas eu d’avis de renouvellement puisqu’il s’agissait de renouvellements automatiques à moins d’avis contraire. Il soutient que le contrat a donc été renouvelé le 31 janvier 2014. [ 18 ] La facture P-3 fait référence au contrat #3053 AEI102. Toujours selon monsieur Lavoie, ce numéro (AEI102) est un code- client et non un code-contrat.
Le Tribunal constate toutefois qu’aucun d’eux – ni #3053 ni AEI102 – ne figure à la Convention P-1. [ 19 ] Par contre, monsieur Verreault, témoin anglophone malgré son nom, mentionne dans son témoignage que AEI loue deux branchements de fibres ( two connections ) et que les codes AEI101 et AEI102 correspondent à ces deux séries de fibres optiques. [ 20 ] Il ajoute que l’immeuble du 405 de la Concorde a été vendu le 15 octobre 2011 après le décès de son père survenu en août mais que AEI y est restée comme locataire.
Il dit avoir alors avisé ses fournisseurs, par téléphone surtout, que compte tenu de l’avenir incertain de l’immeuble, AEI renouvellerait ces contrats au mois. Son contact chez SRDP (Fibrenoire) était François (Ménard ou Laflamme, il ne sait plus). [ 21 ] Ce François l’aurait appelé pour le décès de son père et c’est à cette occasion, selon son témoignage, qu’il lui aurait annoncé qu’il vendrait l’immeuble de la rue la Concorde et que celui-ci serait démoli éventuellement.
Il lui aurait alors proposé de continuer leur relation d’affaires sur une base mensuelle. [ 22 ] Il ajoute qu’il aurait dû lui envoyer une note écrite mais tout se faisait alors sur une base amicale, oralement, par téléphone. [ 23 ] À compter de janvier 2013, AEI débute le déménagement de l’entreprise, et notamment du réseau Internet, et rencontre son contact François à ce sujet à deux reprises. [ 24 ] En octobre 2013, monsieur Verreault avise ses fournisseurs, et plus particulièrement François de Fibrenoire, que la date de démolition de l’immeuble est fixée au 20 février 2014 et que, par conséquent, AEI n’utiliserait plus les fibres optiques louées à Fibrenoire.
C'était selon lui l'avis de non-renouvellement requis par le contrat. [ 25 ] Ceci fut confirmé plus tard par le courriel D-2 du 24 mars 2014 envoyé à François. [ 26 ] Les photos produites en liasse sous la cote D-1 montrent de façon évolutive la démolition de l’immeuble du 405 de la Concorde
(de février à avril 2014) et, éventuellement, le début de sa reconstruction en juin 2015. [ 27 ] Selon monsieur Verreault, Fibrenoire a, avant la démolition de février 2014, débranché une seule des deux séries de fibres (la AEI101), il ignore pourquoi. [ 28 ] Ce fait est contredit par monsieur Lavoie qui dit n'apprendre que le matin de l’audition que l'immeuble a été démoli.
Puisqu’à sa connaissance, il n’y eut aucune reprise de l’équipement, c’est ce qui justifierait l’amendement apporté à la requête introductive d’instance et qui reflète la renonciation de Fibrenoire à réclamer les frais de démantèlement de 3 000$. [ 29 ] Le dénommé François n’a pas été convoqué comme témoin.
Son témoignage eut pourtant été fort utile. [ 30 ] Enfin, monsieur Verreault produit comme pièce D-3 une feuille de calcul – le montant mensuel initial de 710$ est augmenté de 1,4% par année conformément au contrat – démontrant que le montant mensuel figurant à la facture P-3 (1 290,63$) est inexact : il devrait plutôt se lire 934,31$ pour l’année 2014. Analyse de la preuve [ 31 ] De l’avis de la demanderesse, le contrat P-1 s’est renouvelé automatiquement pour les années 2013 et 2014 et le dernier paiement fait par AEI est celui de mars 2014.
Celle-ci a résilié le contrat par son avis écrit du 24 mars 2014. [ 32 ] La preuve révèle toutefois qu'un avis verbal fut donné à François – ainsi qu'aux autres fournisseurs – par monsieur Verreault selon lequel le contrat existerait dorénavant sur une base mensuelle vu la démolition éventuelle de l’immeuble abritant AEI. [ 33 ] Ceci constitue un changement majeur dans les termes et conditions du contrat, qui nécessite généralement davantage qu’un simple coup de fil.
Sauf que cette entente portant sur la gestion du contrat au mois semble avoir été non seulement acceptée par Fibrenoire mais également appliquée par celle-ci durant une assez longue période. [ 34 ] Seuls deux témoins ont été entendus, l’un pour la demanderesse, monsieur Lavoie, et l’autre pour la défenderesse, son président monsieur Verreault. [ 35 ] Monsieur Lavoie est assistant comptable pour Fibrenoire, il connaît peut-être les chiffres mais pas les faits : il n’était nullement impliqué dans la négociation du contrat ni dans son exécution, et encore moins dans son renouvellement.
Il dit même en contre-preuve que tant que le client paie, Fibrenoire ne dispose d’aucun droit de regard sur la gestion par celui-ci, ni d’aucun moyen d’en détenir un. [ 36 ] Il faut donc se rabattre sur le témoignage, non contredit, de monsieur Verreault quant aux faits et dont le seul contact chez Fibrenoire était un dénommé François. [ 37 ] Selon son témoignage, c’est en octobre 2013 que monsieur Verreault a avisé ses fournisseurs, dont Fibrenoire, que l’immeuble serait démoli le 20 février 2014. [ 38 ] Même s'il est verbal, le Tribunal estime que cet avis en est un de non-renouvellement , tel que stipulé par la clause « Période de service » dans les Dispositions additionnelles que l’on retrouve à la première page du contrat, plutôt qu’un avis de résiliation. [ 39 ] À compter de cet avis, les fournisseurs de AEI seraient venus reprendre leurs équipements.
Il semble que seule la connexion AEI101 ait été débranchée à ce moment-là et que l’autre, la AEI102 aurait été renouvelée par erreur au 31 janvier 2014, d’où la facture P-3 qui ne concerne que cette dernière. [ 40 ] Pourquoi avoir annulé l’une et pas l’autre? [ 41 ] Par ailleurs, monsieur Lavoie a dit à l’audience que les numéros AEI101 et AEI102 n’étaient pas des codes-contrat mais des codes-client.
Pourquoi alors ce client, AEI aurait-il deux codes distincts? [ 42 ] La version de monsieur Verreault paraît plus plausible : deux séries de fibres optiques ( two connections ) ont été branchées au réseau Internet de AEI au début du contrat en 2007, ce qui expliquerait qu’elles aient été identifiées par ces deux codes, bien qu'il s’agisse d’un seul et même contrat. [ 43 ] L’hypothèse du non-renouvellement semble plus logique aux yeux du Tribunal que celle de la résiliation : en effet, alors que monsieur Verreault savait que l’immeuble du 405 de la Concorde serait démoli dans un laps de temps relativement court, pourquoi aurait-il laissé le contrat se renouveler, connaissant la clause pénale, alors que l’immeuble détruit, ce contrat n’avait plus ni cause ni objet?
L’
article 1385 C.c.Q. énonce en effet que : « 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. » [ 44 ] Puisqu'il appert des photos D-1 que la démolition a débuté en février 2014, pourquoi monsieur Verreault aurait-il attendu que la démolition soit amorcée, voire même plutôt avancée (le 24 mars 2014), pour envoyer un avis de résiliation?
Cette hypothèse est contraire à toute logique et ne tient pas la route. [ 45 ] L’avis de non-renouvellement, bien que verbal étant donné les relations d'affaires qui se faisaient toujours de cette façon entre AEI et Fibrenoire, a été donné dans les délais requis (à la mi-octobre 2013), soit plus de trois mois avant la date de renouvellement qui était le 31 janvier 2014. La preuve révèle aussi d'autres discussions et rencontres, antérieures à cet avis, entre monsieur Verreault et son contact François au sujet du déménagement du réseau Internet de AEI dans un autre emplacement.
[ 46 ] La clause pénale (4.1) ne saurait donc recevoir application puisqu'on est face à un non-renouvellement du contrat P-1 et non à la résiliation de celui-ci. [ 47 ] En conséquence, la réclamation de Fibrenoire doit être rejetée et, dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la clause pénale 4.1. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse avec les frais de justice contre elle. (
s) Suzanne Vadboncoeur, J.C.Q. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Etienne Verrette-Paquette DUNTON RAINVILLE Procureurs de la demanderesse Me Philippe Chagnon THERRIEN COUTURE AVOCATS Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 17 décembre 2015 Copie conforme Lyne St-Denis, greffière-audiencière
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