2017 QCCQ 6996, 2017 QCCQ 6996
Opinion
Alain c. Douville 2017 QCCQ 6996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151317-163 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE ALAIN Demanderesse c. DAVE DOUVILLE et ANNIE BOUCHARD Défendeurs / Demandeurs en garantie c.
DAVID PELLERIN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneviève Alain soutient que l’unité de copropriété divise qu’elle achète de Dave Douville et d’Annie Bouchard est atteinte d’un vice caché puisque la toilette coule et cause des dégâts à l’unité située en dessous. [ 2 ] Cela étant, Mme Alain réclame à M. Douville et à Mme Bouchard 1 375 $, comprenant les travaux d’urgence et la réparation d’une malfaçon reliée à l’installation de la toilette. [ 3 ] En défense, M.
Douville et Mme Bouchard plaident qu’ils ne procèdent à aucuns travaux reliés à la toilette lorsqu’ils sont propriétaires de l’unité en cause entre 2008 et 2011, et qu’aucun problème avec la toilette ne survient. [ 4 ] M. Douville et Mme Bouchard appellent en garantie leur vendeur, David Pellerin, qui allègue à sa contestation que le dégât d’eau ne peut être causé par une mauvaise installation de la toilette et que les problèmes vécus découlent d’une usure normale. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Mme Alain établit-elle une malfaçon reliée à l’installation de la toilette?
b) Si oui, est-ce un vice caché, au sens juridique de ces termes? CONTEXTE [ 6 ] L’immeuble en cause compte six appartements qui sont convertis en unités de copropriété divise en 2006. [ 7 ] L’unité concernée est située au deuxième étage et David Pellerin est le propriétaire au moment de la conversion. [ 8 ] En 2007, M. Pellerin refait au complet la salle de bain et retient les services d’un plombier afin d’installer la toilette. [ 9 ] Il ne conserve pas la facture reliée à ces travaux. [ 10 ] À la suite de ces travaux, M.
Pellerin ne constate aucun problème de fuite ou d’écoulement d’eau de la toilette. [ 11 ] Le 22 septembre 2008, M. Pellerin vend à Dave Douville et à Annie Bouchard cette unité qu’ils conservent jusqu’au 1 er juin 2011, date de la vente à Geneviève Alain. [ 12 ] Lorsqu’ils sont propriétaires, M. Douville et Mme Bouchard ne procèdent à aucuns travaux reliés à la toilette et ne constatent aucun problème d’écoulement ou de fuite d’eau. [ 13 ] Avant d’acheter cette unité, Mme Alain fait procéder à une inspection préachat qui ne révèle aucun problème relatif à la plomberie ou à la toilette.
[ 14 ] En août 2015, Mme Alain reçoit un courriel de la propriétaire de l’unité située en dessous qui l’avise qu’elle est victime d’importantes fuites d’eau en provenance de la salle de bain de Mme Alain. [ 15 ] Il est à souligner que Mme Alain loue son unité à des locataires. [ 16 ] Vu ce courriel qui fait état de fuites d’eau en provenance de sa salle de bain, Mme Alain retient les services d’un plombier qui procède, le 27 août 2015, au remplacement du beignet de cire sur lequel la toilette est assise. [ 17 ] Selon la preuve documentaire produite par Mme Alain, ces travaux dits d’urgence règlent d’une manière définitive les fuites d’eau en provenance de la toilette de son unité. [ 18 ] Cependant, le plombier de Mme Alain note « une malfoncons de l’installation du joint étanchéité la flinge du plomb pour la toilette qui est en plastic est au niveau du plywood et non de la ceramique donc ½ pouce plus bas que ceramique ce qui a occasionner une mauvais étanchéité de cette dernier même si le joint n’a pas couler avant cette date, le joint de cire ne ces j’amais ecraser correctement seulement en surface ce qui laissais croire que le tout étais correct en certain temp. » (Reproduction intégrale) [ 19 ] Les travaux d’urgence de remplacement du beignet de cire coûte à Mme Alain 283 $, avant taxes, et elle obtient une estimation de 900 $ pour réparer cette malfaçon, pour un total de 1 360,15 $, taxes comprises, qu’elle réclame en la présente instance.
ANALYSE [ 20 ] Geneviève Alain fonde son recours sur la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Pour que le Tribunal conclue à la présence d’un vice caché, au sens juridique de ces termes, le vice doit satisfaire à quatre conditions. Il doit être :
a) grave;
b) antérieur à la vente;
c) inconnu de l’acheteur; et
d) caché (occulte). [ 22 ] Il est à préciser que la garantie légale de qualité n’est pas fondée sur un vice de consentement, une inexécution contractuelle ou la preuve de mauvaise foi. [ 23 ] Selon la loi, le vendeur est responsable de la présence d’un vice caché, même s’il n’en avait pas connaissance. [ 24 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 25 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 26 ] Ainsi, puisque Mme Alain allègue une malfaçon quant à l’installation de la toilette de son unité, elle possède le fardeau de l’établir par prépondérance de preuve. [ 27 ] Au procès, Mme Alain ne fait pas témoigner son plombier ni aucun expert, si bien que le Tribunal conclut qu’elle ne se décharge pas de son fardeau de preuve afin d’établir quelque malfaçon que ce soit relative à la toilette et à son installation. [ 28 ] Aussi, la preuve démontre qu’entre 2007, date d’installation de la toilette, et août 2015, il n’existe aucun problème de fuite d’eau en provenance de cette toilette. [ 29 ] Il est donc improbable et invraisemblable que le dégât d’eau d’août 2015 provienne d’une mauvaise installation de la toilette. [ 30 ] Au contraire, la preuve non contredite démontre que la fuite d’eau se règle par le remplacement du beignet de cire sur lequel la toilette est assise, tel qu’il appert d’un courriel du 4 septembre 2015 de la copropriétaire de l’unité située en dessous de celle de Mme Alain (pièce P-10). [ 31 ] Pour qu’il y ait vice caché, il faut établir un déficit d’usage et la preuve démontre que ce déficit ne provient pas d’une prétendue malfaçon, mais bien de l’usure du beignet de cire qui est vraisemblablement due à l’instabilité de la toilette, causée par le passage du temps. [ 32 ] L’auteur et juge Jeffrey Edwards établit que la perte d’usage normale n’est pas un vice et précise [1] : Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps .
Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des
matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté . Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d’un bien, tout comme un vice peut le faire. Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage. Selon notre définition, le vice consiste en tout fait engendrant un déficit d’usage du bien. Si l’usage protégé par la garantie était illimité, il faudrait en conclure que l’usure, lorsqu’elle nuit à l’usage du bien, constitue aussi un vice.
De fait, une conclusion en ce sens a déjà été au cœur d’un important courant jurisprudentiel en France selon lequel la vente des biens d’occasion ne devait pas donner lieu à la garantie. La doctrine et la jurisprudence y ont eu de grandes difficultés à concilier la formulation de la garantie aux biens d’occasion. Il faut cependant se rappeler que l’usage assuré par la garantie est délimité par les attentes de l’acheteur raisonnable. La jurisprudence confirme en effet que l’usage protégé est soumis à une certaine durée : celle fixée par les attentes de l’acheteur raisonnable.
Un bien destiné à l’usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée. La durée normale d’autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l’usage est garanti.
Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices , car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendu, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. (Soulignements du Tribunal) [ 33 ] En conséquence, puisque la fuite d’eau constatée en août 2015 se règle par le remplacement du beignet de cire sur lequel la toilette est assise, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une usure normale, d’un problème d’entretien et non d’un vice caché, au sens juridique de ces termes. [ 34 ] Vu cette conclusion, le Tribunal rejette la demande principale et la demande en garantie, mais, exerçant sa discrétion judiciaire, n’impose aucuns frais.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande de Geneviève Alain contre Dave Douville et Annie Bouchard; REJETTE la demande en garantie de Dave Douville et Annie Bouchard contre David Pellerin; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 4 mai 2017
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